Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Lors du procès de l’accusé pour meurtre et complot pour meurtre, les directives du juge au jury, bien qu’elles aient été imparfaites, ont suffisamment équipé le jury pour évaluer le témoignage des 2 autres personnes ayant comploté avec l’accusé; les mises en garde de type Vetrovec auraient certainement pu être plus détaillées, mais l’accusé n’en aurait tiré aucun avantage.
Intitulé : Giroux c. R., 2025 QCCA 72
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Guy Cournoyer et Lori Renée Weitzman
Date : 24 janvier 2025
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — déclaration de culpabilité — meurtre au premier degré — complot pour meurtre — directives du juge au jury — absence d’objection — suffisance des directives — exactitude des directives — mise en garde de type Vetrovec — appréciation de la preuve — témoignage d’un complice — complice après le fait — preuve confirmative — pouvoir discrétionnaire — crédibilité — fiabilité — importance du témoignage — déclaration de culpabilité antérieure — cause pendante — comportement postérieur à l’infraction — ouï-dire — absence de préjudice — norme d’intervention — déférence — caractère raisonnable du verdict.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — complot pour meurtre — procès devant jury — directives du juge au jury — absence d’objection — suffisance des directives — exactitude des directives — mise en garde de type Vetrovec — appréciation de la preuve — témoignage d’un complice — complice après le fait — défense traîtresse — preuve confirmative — pouvoir discrétionnaire — crédibilité — fiabilité — importance du témoignage — déclaration de culpabilité antérieure — cause pendante — comportement postérieur à l’infraction — ouï-dire — absence de préjudice — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence — caractère raisonnable du verdict.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — procès devant jury — meurtre au premier degré — complot pour meurtre — directives du juge au jury — absence d’objection — suffisance des directives — exactitude des directives — mise en garde de type Vetrovec — témoignage d’un complice — complice après le fait — défense traîtresse — preuve confirmative — crédibilité — fiabilité — importance du témoignage — déclaration de culpabilité antérieure — cause pendante — preuve circonstancielle — comportement postérieur à l’infraction — ouï-dire — absence de préjudice — recevabilité de la preuve — conversation entendue par un témoin — appel — norme d’intervention — déférence.
Appel de verdicts de culpabilité. Rejeté.
L’appelant, qui a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre ce meurtre, se pourvoit à l’encontre des verdicts de culpabilité. Lors de son procès devant jury, l’appelant ainsi que les 2 personnes avec lesquelles il aurait comploté (Blanchard et Valade-Williams), ont témoigné. L’appelant ne nie pas avoir été présent lors du meurtre, mais il prétend qu’il n’a pas participé à la commission des crimes. Au moment du procès de l’appelant, Blanchard venait d’être déclaré coupable des mêmes infractions à l’issue de son procès; Valade-Williams était quant à lui en attente de son procès. Essentiellement, chacun des 3 impute la participation au meurtre aux autres protagonistes.
Décision
M. le juge Cournoyer: L’appelant critique aujourd’hui une multitude de facettes de l’exposé au jury dont il n’a jamais fait part au juge de première instance. Le silence des avocats à l’égard des insuffisances de l’exposé au jury n’est pas toujours déterminant. C’est toutefois le cas en l’espèce.
Bien qu’elles aient été imparfaites, les directives ont suffisamment équipé le jury pour trancher les questions en litige. La mise en garde de type Vetrovec à l’égard du témoignage de Blanchard (celui qui a tiré sur la victime) présente 2 failles principales. Tout d’abord, le juge n’a pas expliqué pourquoi ce témoignage devait être analysé rigoureusement. Ensuite, la directive ne mentionne pas l’importance de rechercher des preuves confirmatives. Ces failles ne justifient pas pour autant la tenue d’un nouveau procès. Premièrement, il devait être évident pour le jury que ce témoignage méritait d’être évalué avec attention. En effet, Blanchard avait été déclaré coupable peu de temps auparavant des infractions pour lesquelles l’appelant subissait son procès. De plus, le juge avait expliqué qu’il était dangereux pour le jury de fonder son verdict uniquement sur ce témoignage et il avait énuméré une série d’éléments dans son témoignage étant de nature à soulever des doutes quant à sa véracité. Deuxièmement, même si le juge n’a pas explicitement parlé de preuves confirmatives, il a néanmoins attiré l’attention du jury sur certains éléments qui pouvaient l’être.
Or, si le juge avait renvoyé plus explicitement à des éléments de preuve confirmative, les aspects incriminants du témoignage de Blanchard à l’égard de l’appelant en auraient été fortifiés. Si le juge avait dressé une liste d’éléments de preuve confirmative, la conséquence aurait été dévastatrice pour l’appelant. L’avocate d’expérience de ce dernier était satisfaite des directives et du choix du juge de ne pas dresser une telle liste, ce qui est compréhensible: l’appelant n’aurait tiré aucun avantage d’une mise en garde plus détaillée.
En ce qui concerne le témoignage de Valade-Williams, le juge aurait été bien avisé de formuler une directive de type Vetrovec plus complète. Toutefois, son exposé au sujet de ce témoin, bien qu’il soit imparfait, se révèle adéquat pour transmettre au jury les préoccupations qui sont au coeur de la raison d’être d’une telle directive. La directive, qui était conforme à celle qui découle de l’arrêt Titus c. R. (C.S. Can., 1983-03-01), SOQUIJ AZ-83111028, J.E. 83-304, [1983] 1 R.C.S. 259, contenait 2 éléments essentiels, à savoir: 1) avertir le jury quant au danger de se fier à ce témoignage et; 2) indiquer certains éléments de preuve pouvant être de nature confirmative. L’utilisation du mot «prudence» suffisait à transmettre au jury l’idée qu’il devait entreprendre un examen attentif du témoignage. Il n’est pas essentiel d’expliquer qu’il serait «dangereux» de se baser sur ce seul témoignage. Le choix des mots relève largement du pouvoir discrétionnaire du juge. En l’espèce, ce dernier a eu raison de dire que la narration faite par Blanchard de la réaction de Valade-Williams lorsqu’il a été informé de la mort de la victime pouvait certainement confirmer le témoignage de ce dernier au sujet de la teneur de la conversation entendue entre l’appelant et Blanchard.
Par ailleurs, la directive concernant le comportement de l’appelant après le fait était adéquate. Quant à l’incidence de la preuve par ouï-dire contenue dans le témoignage de l’épouse de la victime, elle était, au mieux, marginale. Finalement, le verdict n’est pas déraisonnable.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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