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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Un homme ayant érigé la soumission chimique en système et ayant agressé sexuellement plusieurs femmes rencontrées sur une application de rencontre, auxquelles il infligeait des sévices après les avoir droguées, est condamné à une peine globale de 25 ans d’emprisonnement.

Intitulé : R. c. Moderie, 2025 QCCQ 47
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : Juge Pierre Dupras
Date : 22 janvier 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — 9 femmes — victimes inconscientes — facteurs aggravants — soumission chimique — durée de l’infraction — nombre de victimes — conséquences pour les victimes — prédation — violence extrinsèque — vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin (art. 718.201 C.Cr.) — antécédents judiciaires en semblable matière — facteur atténuant — décès de l’enfant de l’accusé — risque élevé de récidive — voyeurisme — sadisme sexuel — délinquant à contrôler — ordonnance de surveillance de longue durée — fourchette des peines — dénonciation — dissuasion — détention — peine consécutive — peine concurrente — principe de la totalité des peines — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique — interdiction de communication — ordonnance de se confirmer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — interdiction de posséder des armes.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — divers — administration d’une drogue pour faciliter la perpétration d’une infraction — benzodiazépine — agression sexuelle — gravité de l’infraction — facteurs aggravants — soumission chimique — durée de l’infraction — nombre de victimes — conséquences pour les victimes — mépris pour la sécurité d’autrui — vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin (art. 718.201 C.Cr.) — antécédents judiciaires en semblable matière — facteur atténuant — décès de l’enfant de l’accusé — risque élevé de récidive — voyeurisme — sadisme sexuel — dénonciation — dissuasion — détention — peine consécutive — peine concurrente — principe de la totalité des peines — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique — interdiction de communication — ordonnance de se confirmer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — interdiction de posséder des armes.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — divers — voyeurisme — 11 femmes — victimes filmées pendant qu’elles étaient inconscientes et agressées sexuellement — facteurs aggravants — soumission chimique — durée de l’infraction — nombre de victimes — conséquences pour les victimes — vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin (art. 718.201 C.Cr.) — antécédents judiciaires en semblable matière — facteur atténuant — décès de l’enfant de l’accusé — risque élevé de récidive — sadisme sexuel — détention — peine concurrente — peine consécutive — principe de la totalité des peines — détention provisoire — crédit à accorder — application du ratio de 1,5 jour crédité par jour de détention — interdiction de communication.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — possession et obtention — benzodiazépines — détention — peine concurrente.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — façons de purger une peine d’emprisonnement — peine consécutive — peine concurrente — agression sexuelle — administration d’une drogue pour faciliter la perpétration d’une infraction — voyeurisme — possession de benzodiazépines — détention — principe de la totalité des peines — proportionnalité de la peine.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — délinquant à contrôler — ordonnance de surveillance de longue durée — risque élevé de récidive — preuve d’expert — psychiatre — voyeurisme — sadisme sexuel — sévices graves à la personne — possibilité réelle que le risque soit maîtrisé au sein de la collectivité — agression sexuelle — soumission chimique.

Prononcé de la peine.

L’accusé a plaidé coupable sous 9 chefs d’accusation d’agressions sexuelles commises à l’endroit d’autant de victimes, 11 chefs de voyeurisme à l’égard de celles-ci ainsi que 2 autres visant d’autres femmes, 2 chefs d’administration de soporifiques pour vaincre la résistance et 1 chef de possession de benzodiazépines. L’accusé rencontrait les victimes au moyen d’applications de rencontre, les droguait afin de les rendre inconscientes, puis les agressait sexuellement de manière particulièrement dégradante en leur infligeant des sévices. La plupart des agressions étaient filmées à l’insu des victimes. La poursuite suggère plusieurs peines concurrentes et consécutives totalisant 36 ans de détention. Consciente de l’importance du résultat et du principe de la globalité, elle propose de ramener la peine globale à 25 ans. Elle demande également que l’accusé soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler. Quant à la défense, elle propose une peine globale de 15 ans.

Décision

Si l’infraction d’agression sexuelle prévue à l’article 271 a) du Code criminel (C.Cr.) rend passible de 10 ans d’incarcération ceux qui s’en rendent coupables, la peine maximale pour l’administration de drogues ou de soporifiques en vue de faciliter la commission d’un acte criminel (art. 246 b) C.Cr.) est passible, quant à elle, d’un emprisonnement à perpétuité. L’arrêt R. v. Lemmon (C.A. (Alb.), 2012-03-30 (décision rectifiée le 2012-05-09 et le 2012-08-22)), 2012 ABCA 103, SOQUIJ AZ-50844073, de la Cour d’appel de l’Alberta, qui semble faire autorité concernant ce type de crime, a souligné les dangers extraordinaires de la soumission chimique et la façon dont elle doit être traitée en ce qui a trait à l’imposition de la peine.

En ce qui concerne les circonstances aggravantes relatives à la commission des infractions, le tribunal retient: la durée de la période infractionnelle; le nombre de victimes; la soumission chimique érigée en système; les conséquences colossales pour les victimes; le mépris de la sécurité physique de celles-ci et, dans certains cas, de leurs enfants; la prédation; le fait que certaines agressions comportaient un degré de violence qui transcende la violence inhérente à l’infraction elle-même; la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin; et l’abus de confiance. Quant aux circonstances aggravantes en lien avec la situation de l’accusé, il faut noter que celui-ci a des antécédents judiciaires en semblable matière datant de 2018. Le tribunal ne retient aucun facteur atténuant en ce qui a trait à la commission des infractions. La mort tragique du jeune fils de l’accusé constitue cependant une circonstance atténuante quant à sa situation.

Compte tenu des enseignements de la jurisprudence, qui situent la ligne médiane en matière d’agression sexuelle du deuxième groupe à 42 mois, des observations de la Cour d’appel de l’Alberta relatives à l’application de l’article 246 b) C.Cr. et des faits en preuve envisagés à travers les balises énoncées dans l’arrêt R. c. L. (J.-J.), (C.A., 1998-03-24), SOQUIJ AZ-98011340, J.E. 98-814, [1998] R.J.Q. 971, la suggestion de la poursuite paraît, abstraction faite du principe de la globalité, parfaitement raisonnable. En l’espèce, ce sont les concepts de la dénonciation et de la dissuasion qui doivent se voir reconnaître un poids prééminent. En effet, les différents rapports qui ont relevé chez l’accusé un «trouble paraphilique de voyeurisme et de sadisme sexuel» ainsi qu’un trouble grave lié à l’usage des amphétamines ont qualifié d’élevé le risque de récidive en matière sexuelle. Le tribunal doit prendre en considération ce principe de la totalité afin que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. Au terme de cet exercice de pondération et de rééquilibrage, le tribunal en conclut que la peine globale doit être ramenée à 25 années de détention pour l’ensemble des infractions.

Le tribunal entend donner suite à la recommandation de l’auteure de l’expertise psychiatrique en ce qui concerne la qualification de l’accusé comme délinquant à contrôler. Les conditions énoncées au Code criminel et commentées par la jurisprudence sont réunies. En effet, le tribunal constate que: i) une peine minimale de 2 ans est justifiée pour de nombreuses infractions; ii) l’accusé présente un risque élevé de récidive hors de tout doute raisonnable; iii) il a déjà été reconnu coupable d’une infraction en matière sexuelle; iv) il a accompli des actes répétitifs permettant de croire qu’il causera des sévices ou des dommages psychologiques à autrui; v) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. Ainsi, le tribunal déclare l’accusé délinquant à contrôler et fixe la période de surveillance à 10 ans.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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