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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La Cour substitue à la peine de 12 mois d’emprisonnement infligée à une policière, dont la conduite dangereuse avait causé la mort d’un motocycliste, une peine de 18 mois d’emprisonnement à purger dans la collectivité; le juge de première instance aurait dû analyser tant les répercussions des longs délais judiciaires sur la santé psychologique de l’accusée que celles du long processus judiciaire dans l’atteinte des objectifs de la peine.

Intitulé : Morin c. R., 2025 QCCA 252 *
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Julie Dutil, Simon Ruel et Sophie Lavallée
Date : 3 mars 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions routières — conduite dangereuse — conduite dangereuse causant la mort — motocycliste — victime âgée de 38 ans — accusée policière — dans l’exercice de ses fonctions — introspection — utilisation du témoignage de l’accusée lors du procès — remords — absence de risque de récidive — rapport présentenciel — conséquences indirectes de la peine — facteur extrinsèque pertinent — durée des procédures — délai entre la mise en accusation et la fin du procès — nouveau procès — préjudice psychologique — dépression — insomnie chronique — proportionnalité de la peine — individualisation de la peine — harmonisation des peines — dénonciation — dissuasion — détention — appel — norme d’intervention — substitution de la peine — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — conséquences indirectes de la peine — facteur extrinsèque pertinent — durée des procédures — délai entre la mise en accusation et la fin du procès — nouveau procès — préjudice psychologique — dépression — insomnie chronique — proportionnalité de la peine — individualisation de la peine — harmonisation des peines — conduite dangereuse causant la mort — détention — appel — norme d’intervention — substitution de la peine — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité.

Appel de la peine. Accueilli, avec dissidence.

L’appelante, une policière, se pourvoit à l’encontre de la peine d’emprisonnement de 12 mois qui lui a été infligée sous le chef de conduite dangereuse ayant causé la mort. Elle avait provoqué une collision mortelle sur l’autoroute au volant de son véhicule de patrouille. Tandis qu’elle circulait en direction nord dans une portion réaménagée de l’axe sud de l’autoroute, elle avait effectué un virage afin d’atteindre une sortie, devant pour ce faire traverser l’autre voie, où la circulation était en sens inverse. Son véhicule avait alors été percuté violemment par la motocyclette que conduisait la victime de 38 ans. L’appelante demande à la Cour de substituer une peine d’emprisonnement avec sursis à la peine d’incarcération imposée.

Décision

MTme la juge Dutil, au motif de laquelle souscrit la juge Lavallée: Premièrement, le juge de première instance n’a pas tenu compte de la preuve administrée lors de l’audience sur sentence concernant l’introspection de l’appelante, qui exprimait des remords. Le juge ne pouvait utiliser une portion du témoignage de celle-ci au procès (qui concernait l’aspect sécuritaire, à ses yeux, de la manoeuvre effectuée) pour conclure en fait à un manque d’introspection de sa part, ce qui l’a amené à imposer une peine d’incarcération en s’appuyant sur l’effet dissuasif de celle-ci. Bien que le juge n’emploie pas expressément ce mot, ce qu’il reproche à l’appelante est bel et bien son manque d’introspection.

En outre, le manque d’introspection ne devient un facteur pertinent que s’il permet de conclure à un risque substantiel de récidive. De plus, le juge a conclu à un risque de récidive nul, ce qui fait en sorte que la dissuasion spécifique ne peut être une considération pour refuser d’imposer une peine avec sursis. Par ailleurs, le juge ne pouvait écarter la possibilité d’imposer celle-ci en raison des «conséquences dramatiques» de l’infraction. Cette peine fait partie de l’ensemble des peines appropriées pour l’infraction en cause.

Deuxièmement, le juge n’a pas traité des conséquences des longs délais judiciaires dans son analyse, lesquels ne peuvent être imputés à l’appelante. Ces délais résultent principalement du fait que, après un premier procès, la Cour d’appel a annulé le verdict d’acquittement et a ordonné un nouveau procès. Celui-ci a eu lieu et le verdict de culpabilité a été prononcé 6 ans 1/2 après l’inculpation. Or, le préjudice psychologique subi par l’appelante va au-delà du simple stress inhérent au processus judiciaire. Cette dernière a souffert d’une dépression majeure et elle présente de l’insomnie chronique depuis les événements. Elle doit toujours prendre des médicaments et rencontre sa psychologue chaque semaine; elle ne peut reprendre son travail. La longue durée des procédures judiciaires a maintenu un niveau de stress élevé et de l’anxiété chez l’appelante, laquelle est dans l’attente et l’incertitude depuis plusieurs années.

Il est vrai que les conséquences indirectes résultant des longs délais judiciaires, dont un juge doit tenir compte pour respecter le principe de la proportionnalité, doivent être limitées au cas les plus rares. En l’espèce, toutefois, le juge aurait dû analyser tant les répercussions des délais sur la santé psychologique de l’appelante que celles du long processus judiciaire dans l’atteinte des objectifs pénologiques énoncés à l’article 718 du Code criminel, car cela avait également un effet sur la peine imposée.

Ces erreurs ont eu une incidence sur la détermination de la peine. Il y a donc lieu de déterminer celle appropriée. En l’espèce, la Cour estime que les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent être atteints au moyen d’un emprisonnement avec sursis de 18 mois accompagné de conditions strictes.

M. le juge Ruel: Il y a lieu de rejeter l’appel, le juge n’ayant commis aucune erreur de principe justifiant que la Cour intervienne pour imposer sa propre vision du dossier.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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