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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Déclaré coupable d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de blesser une personne et d’avoir commis des voies de fait graves, l’appelant n’a pas démontré que le juge de première instance aurait commis une erreur de droit en inférant qu’il conduisait le véhicule à bord duquel se trouvait le tireur ou qu’il avait l’intention criminelle de commettre ces infractions à titre de complice.

Intitulé : Lubérisse c. R., 2025 QCCA 376
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges François Doyon, Judith Harvie et Myriam Lachance
Date : 31 mars 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions relatives aux armes — armes à feu — avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de blesser — victime membre d’un gang de rue rival — éléments constitutifs de l’infraction — mens rea — intention criminelle — intention d’aider — connaissance de l’intention de commettre l’infraction — participation à l’infraction — preuve d’identification — inférence tirée de la preuve — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur de droit — absence d’erreur judiciaire — raisonnabilité du verdict.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait graves — victime membre d’un gang de rue rival — éléments constitutifs de l’infraction — mens rea — intention criminelle — intention d’aider — connaissance de l’intention de commettre l’infraction — participation à l’infraction — preuve d’identification — inférence tirée de la preuve — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur de droit — absence d’erreur judiciaire — raisonnabilité du verdict.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — preuve d’identification — témoignage — policier — preuve d’expert — inférence tirée de la preuve — comportement après le fait — accusé n’ayant pas témoigné — intention d’aider — connaissance de l’intention de commettre l’infraction — participation à l’infraction — avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de blesser — voies de fait graves — appel.

Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité. Accueillie. Appel. Rejeté.

L’appelant a été déclaré coupable d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de blesser et d’avoir commis des voies de fait graves. Le 12 septembre 2021, l’appelant, Lovinsky et les frères Surin — qui sont tous affiliés au même gang de rue — sont arrivés dans le stationnement d’un centre commercial à bord de 2 véhicules. L’appelant et les frères Surin ont croisé la victime, qui était affiliée à un gang opposé. Lorsque celle-ci a quitté un commerce, l’un des véhicules s’est dirigé vers elle et s’est arrêté. Lovinsky, qui occupait le siège passager à l’avant du véhicule, a ouvert la portière, est sorti du véhicule et a tiré à 6 reprises en direction de la victime. Lovinsky est ensuite remonté dans le véhicule et les 2 voitures ont quitté les lieux à grande vitesse. L’appelant reproche au juge d’avoir conclu qu’il conduisait le véhicule dans lequel Lovinsky se trouvait et qu’il avait l’intention criminelle de commettre les infractions en cause à titre de complice.

Décision

Mme la juge Lachance: Le juge n’a pas erré en droit en inférant que l’appelant conduisait le véhicule à bord duquel se trouvait le tireur. D’une part, il n’a pas omis de prendre en compte une séquence de 49 secondes qui ne figurait pas sur les enregistrements et il en a suffisamment traité dans ses motifs. D’autre part, une lecture globale du jugement permet de comprendre que le juge a appuyé son raisonnement sur un ensemble de faits qui permettaient de combler les lacunes de la preuve quant à l’inférence ayant mené à la conclusion que l’appelant était le conducteur.

Le juge n’a pas commis d’erreur de droit dans son analyse de l’intention criminelle. Sans toutefois l’indiquer clairement, il a appuyé son raisonnement sur l’article 21 (1) b) du Code criminel puisqu’il a rejeté la thèse du guet-apens et a décrit les éléments de la mens rea correspondant au mode de participation secondaire d’un complice, lequel est énoncé à cette disposition. C’est aux termes de celle-ci qu’il fallait démontrer que l’appelant avait accompli quelque chose qui avait aidé l’auteur principal, Lovinsky, à commettre les infractions reprochées, et ce, en ayant connaissance de l’intention de ce dernier de commettre ces crimes et en ayant l’intention de l’aider. Ces 2 derniers éléments sont en cause en appel. En effet, étant donné que le véhicule était immobile lorsque Lovinsky faisait feu en direction de la victime et que le conducteur a attendu le retour du tireur en appuyant sur les freins pendant tout ce temps, la connaissance de l’intention de Lovinsky s’inférait de ce qui se déroulait sous les yeux de l’appelant. Quant à l’intention d’aider Lovinsky, elle ressortait du fait que l’appelant avait arrêté le véhicule à proximité de la victime afin que Lovinsky puisse en descendre et qu’il avait attendu ce dernier pour faciliter sa fuite après la fusillade. Cette intention pouvait aussi être inférée du mobile de l’appelant, soit son affiliation à un gang de rue rival de celui de la victime, et de sa fuite avec le tireur à titre de comportement postérieur à l’infraction.

L’argument du verdict déraisonnable doit être rejeté puisque les inférences tirées par le juge quant à l’identité du conducteur et à la mens rea ne comportent aucune erreur. Enfin, une cour d’appel peut considérer l’abstention d’un accusé de témoigner lorsqu’elle évalue si une déclaration de culpabilité est raisonnable, comme c’est le cas en l’espèce. Dans ces circonstances, l’appelant échoue à démontrer que le juge n’a pas agi d’une manière judiciaire. Enfin, en ce qui a trait à l’erreur judiciaire, il n’a pas démontré la présence d’une irrégularité grave au point de rendre le procès inéquitable ou de créer une apparence d’iniquité.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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