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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Les dispositions ayant haussé l’âge du consentement de 14 à 16 ans, lesquelles sont en vigueur depuis 2008, ne font pas obstacle à l’application de l’ancien article 140 du Code criminel en l’espèce; ainsi, dans la mesure où la victime avait 14 ans en 1981 et où la poursuite n’a pas démontré hors de tout doute raisonnable son absence de consentement, l’accusé devait être acquitté de l’infraction d’attentat à la pudeur à l’endroit d’une personne de sexe masculin.

Intitulé : Asselin c. R., 2025 QCCA 431
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges François Doyon, Judith Harvie et Myriam Lachance
Date : 10 avril 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin — victime âgée de 14 ans — accusé âgé de 29 ans — infraction historique — application de l’article 156 C.Cr. — éléments constitutifs de l’infraction très similaires — contacts sexuels — moyen de défense — défense de consentement — absence de consentement — absence de preuve hors de tout doute raisonnable — âge du consentement — ancien article 140 (S.R.C. 1970, c. C-34) C.Cr. — modification législative — common law — moment de l’infraction — moment de la peine — primauté du droit — principe de la légalité — droit de ne pas être déclaré coupable d’un acte qui n’était pas une infraction au moment où il a été commis (art. 11 g) de la Charte canadienne des droits et libertés) — déclaration de culpabilité — appel — acquittement.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — indécence — grossière indécence — victime âgée de 14 ans — accusé âgé de 29 ans — infraction historique — application de l’article 156 C.Cr. — éléments constitutifs de l’infraction très similaires — agression sexuelle — contacts sexuels — défense de consentement — absence de consentement — article 158 C.Cr. (ancien) — abrogation — déclaration d’inconstitutionnalité — discrimination fondée sur l’âge — absence de rétroactivité — article 686 (8) C.Cr. — pouvoir résiduel d’une cour d’appel — règle interdisant les condamnations multiples — arrêt conditionnel des procédures — omission d’inscrire la déclaration de culpabilité — renvoi du dossier en première instance — cas inapproprié — appel — déclaration de culpabilité.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit de ne pas être déclaré coupable d’un acte qui n’était pas une infraction au moment où il a été commis (art. 11 g) de la Charte canadienne des droits et libertés) — attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin — infraction historique — moyen de défense — défense de consentement — absence de consentement — âge du consentement — ancien article 140 (S.R.C. 1970, c. C-34) C.Cr. — modification législative — common law — moment de l’infraction — moment de la peine — primauté du droit — principe de la légalité — déclaration de culpabilité — appel — acquittement.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit de ne pas être déclaré coupable d’un acte qui n’était pas une infraction au moment où il a été commis (art. 11 g) de la Charte canadienne des droits et libertés — attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin — infraction historique — moyen de défense — défense de consentement — absence de consentement — âge du consentement — ancien article 140 (S.R.C. 1970, c. C-34) C.Cr. — modification législative — common law — moment de l’infraction — moment de la peine — primauté du droit — principe de la légalité — déclaration de culpabilité — appel — acquittement.

DROITS ET LIBERTÉS — compétence, application et interprétation — absence de rétroactivité — défense de consentement — grossière indécence — article 158 C.Cr. (ancien) — déclaration d’inconstitutionnalité — discrimination fondée sur l’âge.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — indécence — article 686 (8) C.Cr. — pouvoir résiduel d’une cour d’appel — arrêt conditionnel des procédures — grossière indécence — règle interdisant les condamnations multiples — omission d’inscrire la déclaration de culpabilité — renvoi du dossier en première instance — cas inapproprié — appel — déclaration de culpabilité.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli.

L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin et ayant ordonné un arrêt conditionnel des procédures à l’égard d’un chef de grossière indécence. Les événements remontent à 1981; la victime avait 14 ans.

Décision

Mme la juge Lachance: Lors du procès, l’appelant invoquait une défense de consentement. La juge a précisé que la présence ou l’absence de consentement de la victime n’était pas déterminante, considérant que l’appelant avait une différence d’âge de 5 ans ou plus par rapport à la victime et qu’il se trouvait en situation d’autorité à son égard, selon la loi actuellement en vigueur. Il s’agit d’une erreur. En effet, l’article 156 du Code criminel (C.Cr.), applicable aux infractions historiques, exige de prouver à la fois les éléments essentiels de l’infraction historique ainsi que de ceux de l’infraction actuelle. Les éléments essentiels de l’infraction d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin ainsi que ceux des infractions d’agression sexuelle et de contacts sexuels se recoupent, ce qui permet l’application de l’article 156 C.Cr. Toutefois, dans le cas de la première infraction, lorsque la victime est âgée de 14 ans ou plus, ce sont les dispositions applicables au consentement telles qu’elles existaient en 1981 qui doivent s’appliquer, ce qui rend nécessaire la démonstration hors de tout doute raisonnable de l’absence de consentement de la victime, compte tenu de l’ancien article 140 C.Cr.

Les nouvelles dispositions ayant haussé l’âge du consentement de 14 à 16 ans, lesquelles sont en vigueur depuis 2008, ne font pas obstacle à l’application de l’ancien article 140 C.Cr. en l’espèce. Il existe une règle générale en common law prévoyant qu’un accusé doit être jugé en vertu du droit substantiel en vigueur au moment de la commission du crime, et non en vertu du droit en vigueur à tout autre moment. En outre, l’actuel article 156 C.Cr. ne permet pas de criminaliser rétrospectivement une conduite autrefois légale, sans quoi il y aurait violation du droit garanti par l’article 11 g) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ainsi, dans la mesure où la victime avait 14 ans en 1981 et où la poursuite n’a pas démontré hors de tout doute raisonnable son absence de consentement aux gestes commis par l’appelant, ce dernier devait être acquitté relativement à l’infraction d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin. Un acquittement est donc substitué à la déclaration de culpabilité.

Quant à l’infraction de grossière indécence, la responsabilité criminelle de l’appelant doit s’évaluer en fonction des dispositions législatives et constitutionnelles en vigueur au moment de la perpétration de l’infraction, alors que l’absence de consentement n’avait pas à être prouvée pour cette infraction. La présence d’un consentement n’était pas non plus un moyen de défense, outre les cas répertoriés à l’ancien article 158 C.Cr., alors en vigueur, lesquels ne s’appliquent pas au cas à l’étude. Cette disposition a depuis été abrogée et déclarée inconstitutionnelle, mais la charte n’a pas d’application rétroactive; elle n’agit pas à l’égard de faits entièrement accomplis par le passé. L’article 15 de la charte n’est pas non plus une disposition rétrospective qui vise l’avenir, mais il impose de nouvelles conséquences à l’égard d’événements passés.

Conformément à l’article 686 (8) C.Cr., il paraît approprié de déclarer l’appelant coupable de grossière indécence plutôt que de renvoyer l’affaire en première instance. Une peine de 12 mois d’emprisonnement à purger dans la collectivité est adéquate. Cette peine ayant déjà été purgée, il y a lieu de surseoir à son exécution.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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