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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Il existe une possibilité réelle que la juge de première instance n’ait pas examiné la question cruciale de savoir si l’accusé — un jeune homme de 17 ans souffrant d’une déficience intellectuelle et qui a tué sa mère — avait l’intention subjective requise pour commettre l’infraction de meurtre, plutôt que simplement la capacité de former cette intention; la Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Intitulé : LSJPA — 2514, 2025 QCCA 468
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Martin Vauclair, Suzanne Gagné et Éric Hardy
Date : 17 avril 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — adolescent (jeune contrevenant) — meurtre au second degré — victime mère — accusé âgé de 17 ans — déficience intellectuelle — éléments constitutifs de l’infraction — mens rea — intention — état de santé mentale — appréciation de la preuve — déduction conforme au bon sens — personne saine et sobre — preuve d’expert — psychiatre — moyen de défense — non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux — capacité de juger la nature et la qualité de ses actes — fardeau de la preuve — obligation de motiver une décision — insuffisance des motifs — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — tenue d’un nouveau procès — inapplication de la disposition réparatrice prévue à l’article 686 (1) b) (iii) C.Cr.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au second degré — victime mère — accusé âgé de 17 ans — déficience intellectuelle — éléments constitutifs de l’infraction — mens rea — intention — état de santé mentale — appréciation de la preuve — déduction conforme au bon sens — personne saine et sobre — preuve d’expert — psychiatre — moyen de défense — non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux — capacité de juger la nature et la qualité de ses actes — fardeau de la preuve — obligation de motiver une décision — insuffisance des motifs — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — tenue d’un nouveau procès — inapplication de la disposition réparatrice prévue à l’article 686 (1) b) (iii) C.Cr.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — ensemble de la preuve — état de santé mentale — meurtre au second degré — intention — déduction conforme au bon sens — personne saine et sobre — preuve d’expert — psychiatre — moyen de défense — non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux — capacité de juger la nature et la qualité de ses actes — fardeau de la preuve — obligation de motiver une décision — insuffisance des motifs — appel — erreur de droit.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant, un jeune homme de 17 ans atteint d’une déficience intellectuelle légère et d’un trouble du spectre de l’autisme, se pourvoit à l’encontre du jugement rendu par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, l’ayant déclaré coupable de meurtre au second degré. Il a battu sa mère et l’a poignardée mortellement après qu’elle lui eut confisqué son iPod. La juge de première instance a écarté la défense de troubles mentaux. Elle a conclu que la preuve n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la déficience intellectuelle légère de l’appelant le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte. Quant à l’élément intentionnel de l’infraction de meurtre, la juge a estimé qu’il était manifeste que l’appelant avait «causé intentionnellement des lésions corporelles à la victime, sachant qu’elles étaient de nature à causer sa mort et que cela lui était indifférent».

Décision

Mme la juge Gagné: Bien que le jugement soit étoffé, il existe une possibilité réelle que la juge n’ait pas examiné la question cruciale de savoir si l’appelant avait l’intention subjective requise pour l’infraction de meurtre, plutôt que simplement la capacité de former cette intention. D’emblée, elle n’a pas considéré l’élément intentionnel de l’infraction (mens rea) comme une question à trancher. Même si elle a abordé l’élément intentionnel à la dernière étape de son analyse, ses motifs démontrent qu’elle n’a pas pris en compte la preuve concernant l’état mental de l’appelant avant de s’appuyer sur la «déduction conforme au bon sens» selon laquelle les personnes saines et sobres veulent les conséquences naturelles et probables de leurs actes. Cette omission paraît contraire aux enseignements de la Cour suprême du Canada, tels qu’ils ont été repris récemment dans l’arrêt R. c. Hodgson (C.S. Can., 2024-02-15), 2024 CSC 25, SOQUIJ AZ-52041869, 2024EXP-1753. Plusieurs éléments de preuve — concernant notamment le «retard mental» de l’appelant, son niveau cognitif, son fonctionnement intellectuel, sa compréhension mitigée du caractère irréversible de la mort, son comportement pendant l’agression et ses caractéristiques personnelles — étaient susceptibles de jeter un éclairage sur son état mental au moment de l’infraction.

Afin de décider si l’intention spécifique avait été prouvée hors de tout doute raisonnable, la juge devait tenir compte de l’ensemble de la preuve, y compris de celle qu’elle avait rejetée dans le cadre de son analyse de la défense de troubles mentaux. Sans reprendre en détail les éléments de son appréciation de la défense fondée sur l’article 16 du Code criminel (C.Cr.), elle aurait pu les mentionner, comme elle l’a fait pour les verbalisations de l’appelant. Ses motifs démontrent plutôt qu’elle n’a pas considéré cette preuve au moment d’analyser l’élément intentionnel de l’infraction étant donné sa conclusion quant à la capacité de l’appelant de former l’intention requise. Bien que la juge ait abordé l’élément intentionnel de l’infraction, ses motifs indiquent qu’elle a cru que la preuve se rapportant à l’état mental de l’appelant n’était pertinente que pour l’analyse de la défense de troubles mentaux. Cette façon d’analyser la preuve a pu priver l’appelant du bénéfice du doute raisonnable sur l’élément intentionnel de l’infraction de meurtre.

La disposition réparatrice prévue à l’article 686 (1) b) (iii) C.Cr. ne peut trouver application. Il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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