Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Il est indéniable que l’autobus conduit par l’accusé a embouti la garderie, tuant 2 enfants et en blessant 6 autres, et qu’il ne s’agissait pas d’un geste accidentel, mais le tribunal conclut que l’accusé était, au moment des gestes reprochés, aux prises avec un trouble mental de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle.
Intitulé : R. c. Ny St-Amand, 2025 QCCS 1327
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Laval
Décision de : Juge Eric Downs
Date : 29 avril 2025
Résumé
PÉNAL (DROIT) — responsabilité pénale — verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — moyen de défense — psychose — exposé conjoint des faits — preuve d’expert — psychiatre — articles 672.45 (1) et 672.54 C.Cr. — déclaration de la victime — pertinence — article 672.541 C.Cr. — sécurité du public — état mental de l’accusé — meurtre au second degré — voies de fait causant des lésions corporelles — agression armée.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au second degré — 2 victimes — enfants — accusé âgé de 55 ans — conducteur d’autobus — autobus ayant embouti la façade d’une garderie — moyen de défense — troubles mentaux — psychose — traumatisme psychologique — stress post-traumatique — réfugié d’origine cambodgienne — orphelin — Khmers rouges — capacité de juger la nature et la qualité de ses actes — appréciation de la preuve — exposé conjoint des faits — preuve d’expert — psychiatre — verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait causant des lésions corporelles — agression armée — 6 victimes — enfants — accusé âgé de 55 ans — conducteur d’autobus — autobus ayant embouti la façade d’une garderie — moyen de défense — troubles mentaux — psychose — traumatisme psychologique — stress post-traumatique — réfugié d’origine cambodgienne — orphelin — Khmers rouges — capacité de juger la nature et la qualité de ses actes — appréciation de la preuve — exposé conjoint des faits — preuve d’expert — psychiatre — verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — moyen de défense — non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — psychose — capacité de juger la nature et la qualité de ses actes — appréciation de la preuve — preuve d’expert — psychiatre — déclaration de la victime — pertinence — article 672.541 C.Cr. — sécurité du public — état mental de l’accusé — meurtre au second degré — voies de fait causant des lésions corporelles — agression armée.
Accusations de meurtre au second degré, de voies de fait causant des lésions corporelles et d’agression armée. Verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
L’accusé subit son procès devant un juge seul de la Cour supérieure relativement à 2 chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré, à 1 chef de voies de fait causant des lésions corporelles et à 1 chef de voies de fait armées. Au moment des faits, l’accusé travaillait comme chauffeur d’autobus pour la Société de transport de Laval. Le 8 février 2023, à l’issue de son trajet matinal, l’autobus qu’il conduisait a embouti la façade d’une garderie. Deux enfants ont été tués et 6 autres ont été blessés, dont certains sérieusement. Cette tragédie a fait l’objet d’une profonde consternation au sein de la communauté et d’une médiatisation à l’échelle provinciale, nationale et internationale. Lors du procès, les parties ont présenté une preuve commune et ont produit un exposé conjoint des faits. Deux psychiatres légistes ont également témoigné. Les parties demandent qu’un verdict de non-responsabilité criminelle soit rendu, et ce, en raison des troubles mentaux dont souffrait l’accusé au moment de la commission des gestes reprochés.
Décision
La preuve révèle que l’accusé, qui serait âgé de 55 ans, est d’origine cambodgienne. Son enfance au Cambodge s’est déroulée normalement jusqu’à la prise de pouvoir des Khmers rouges en 1975, lesquels ont imposé un régime sanglant. Le père de l’accusé a été abattu par les Khmers rouges et sa mère est décédée peu de temps après. L’accusé s’est enfui en Thaïlande, un périple qui a été marqué notamment par des passages à travers des champs de mines et des bombardements. Il a vécu 3 ans dans des camps de réfugiés en Thaïlande, où il a été maltraité, avant d’arriver, en 1982, à titre de réfugié au Canada, où il a été placé en famille d’accueil. En 2009, il a rencontré sa conjointe, avec laquelle il a eu 2 enfants.
La psychiatre mandatée par le tribunal retient un diagnostic d’épisode psychotique non spécifié. Selon elle, les traumatismes psychologiques passés de l’accusé, que celui-ci a trop longtemps refoulés, semblent avoir dépassé ses capacités de régulation, «produisant dès lors une brèche dans un équilibre déjà précaire, fragilisé par de multiples stresseurs, ceci culminant dans une rupture de contact avec la réalité». Parmi ces stresseurs, il faut noter que l’accusé allait bientôt se marier et qu’il avait dû effectuer des démarches pour retourner dans son passé afin de répondre aux demandes d’une notaire. Quant au psychiatre mandaté par la poursuite, il retient l’hypothèse d’un trouble psychotique bref en s’appuyant notamment, comme l’autre psychiatre, sur le comportement de l’accusé juste après le drame (celui-ci s’est déshabillé dans l’autobus, tenait des propos incohérents et se frappait). Il a également tenu compte de la dégradation du fonctionnement de l’accusé dans les jours et les heures ayant précédé les événements, alors qu’il s’écartait de sa routine, commettait des erreurs au travail, avait des trous de mémoire et de l’insomnie. Ainsi, les 2 experts estiment que l’accusé, au moment des faits, était atteint d’un trouble mental, soit une psychose, ce qui le rend non criminellement responsable. Concernant le critère prévu à l’article 16 du Code criminel (C.Cr.), le psychiatre de la poursuite considère qu’il n’a pas assez d’informations pour se prononcer sur la nature et la qualité du geste commis. Il retient cependant que l’accusé ne pouvait savoir si le geste commis était bon ou mauvais. Quant à la psychiatre mandatée par le tribunal, elle a retenu les 2 situations, soit l’incapacité de juger de la nature et de la qualité des actes et celle de savoir que les actes étaient mauvais.
Le tribunal conclut que, à la lumière de la preuve commune non contredite, les éléments matériels des infractions reprochées ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Il est indéniable que l’autobus conduit par l’accusé a embouti la garderie et qu’il ne s’agissait pas d’un geste accidentel, même si la raison pour laquelle ce dernier a agi ainsi demeure incompréhensible. Le tribunal est également convaincu que l’accusé était atteint d’un trouble mental (une psychose sévère) au moment des événements, ce qui le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte et de savoir que celui-ci était mauvais. Sa responsabilité criminelle n’est donc pas engagée.
L’article 672.45 (1) C.Cr. prévoit que, lorsqu’un verdict de non-responsabilité est rendu à l’égard d’un accusé, le tribunal peut d’office et doit, à la demande de l’accusé ou de la poursuite, tenir une audience pour déterminer la décision à rendre. À ce stade, l’existence d’un trouble mental est non pertinente puisque c’est le risque pour la sécurité publique et la santé mentale de l’accusé qui déterminera la compétence de l’État à l’égard de l’accusé (art. 672.54 C.Cr.). Lors de la prochaine audience, le tribunal entendra les victimes qui souhaitent s’adresser à lui concernant les conséquences du crime qu’elles ont subi. En vertu de l’article 672.541 C.Cr., une fois que la déclaration de la victime est déposée, le tribunal ou la Commission d’examen des troubles mentaux doit la prendre en considération dans sa décision, dans la mesure où elle est pertinente quant aux critères énoncés à l’article 672.54 C.Cr. Il faut noter que, bien que les principes issus des déclarations des victimes déposées dans le cadre des audiences sur la peine soient transposables à ceux liés aux audiences concernant une décision à rendre suivant un verdict de non-responsabilité criminelle, des nuances demeurent. La pertinence étant potentiellement plus limitée, le tribunal invite la poursuite à déterminer les passages qu’il estime plus pertinents dans les déclarations de victimes qu’il entend déposer. Le tribunal donne suite à la recommandation des parties voulant que la détention de l’accusé dans un centre hospitalier sécuritaire en vertu de l’article 672.54 c) C.Cr. se poursuive jusqu’à ce que les modalités soient fixées par le tribunal. Enfin, ce dernier demeure dans l’attente de la requête de la poursuite concernant le statut d’accusé à haut risque.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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