Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : L’accusé, qui a filmé ou photographié 14 femmes à leur insu, parfois alors qu’elles étaient nues ou qu’elles avaient des relations sexuelles avec lui, et qui a réalisé des montages à caractère sexuel de certaines de ses victimes ainsi que des vidéos de lui-même dans lesquelles il se masturbe dans les sous-vêtements leur appartenant, est condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois moins 1 jour.
Intitulé : R. c. Page, 2025 QCCQ 1570
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Terrebonne (Saint-Jérôme)
Décision de : Juge Kathlyn Gauthier
Date : 29 avril 2025
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — divers — voyeurisme — 14 victimes — victimes âgées de 15 à 66 ans — femmes — conjointes, voisines, membres de la famille des conjointes et connaissances — accusé âgé de 65 ans — facteurs atténuants — collaboration — plaidoyer de culpabilité — absence d’antécédents judiciaires — facteurs aggravants — atteinte à l’intégrité, à la vie privée et à la dignité des victimes — niveau d’empathie limité — risque de récidive — préméditation — vengeance — vulnérabilité des victimes — abus de confiance — conséquences pour les victimes — facteurs pertinents — reconnaissance d’un problème d’ordre sexuel — démarche thérapeutique — abus sexuels subis dans l’enfance — absence d’éducation sexuelle — dénonciation — dissuasion — détention — condamnation avec sursis — cas inapproprié — principe de la totalité des peines — peine concurrente — peine consécutive — probation — interdiction de communication.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre les biens et la propriété — vol — moins de 5 000 $ — sous-vêtements — fétichisme — voyeurisme — 3 victimes — victimes âgées de 31 à 61 ans — accusé âgé de 65 ans — facteurs atténuants — collaboration — plaidoyer de culpabilité — absence d’antécédents judiciaires — facteurs aggravants — atteinte à l’intégrité, à la vie privée et à la dignité des victimes — niveau d’empathie limité — risque de récidive — préméditation — vengeance — vulnérabilité des victimes — abus de confiance — conséquences pour les victimes — facteurs pertinents — reconnaissance d’un problème d’ordre sexuel — démarche thérapeutique — abus sexuels subis dans l’enfance — absence d’éducation sexuelle — dénonciation — dissuasion — détention — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — cas inapproprié — principe de la totalité des peines — peine concurrente — probation — interdiction de communication.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — faux — fabrication de faux — montages photographiques à caractère sexuel — voyeurisme — accusé âgé de 65 ans — facteurs atténuants — collaboration — plaidoyer de culpabilité — absence d’antécédents judiciaires — facteurs aggravants — atteinte à l’intégrité, à la vie privée et à la dignité des victimes — niveau d’empathie limité — risque de récidive — préméditation — vengeance — vulnérabilité des victimes — abus de confiance — conséquences pour les victimes — facteurs pertinents — reconnaissance d’un problème d’ordre sexuel — démarche thérapeutique — abus sexuels subis dans l’ enfance — absence d’éducation sexuelle — dénonciation — dissuasion — détention — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — cas inapproprié — principe de la totalité des peines — peine consécutive — probation — interdiction de communication.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — façons de purger une peine d’emprisonnement — peine consécutive — peine concurrente — voyeurisme — vol de moins de 5 000 $ — fabrication de faux — transactions criminelles distinctes — principe de la totalité des peines.
Prononcé de la peine.
L’accusé, un homme âgé de 65 ans, a plaidé coupable sous des accusations de voyeurisme, de vol de sous-vêtements et de fabrication de faux documents à caractère sexuel. Dix-huit femmes, parmi lesquelles se trouvent des conjointes de ce dernier et des membres de leurs familles respectives, y compris 2 adolescentes, ainsi que des amies et des voisines, ont été victimes de ces comportements illégaux. Pendant 18 ans, l’accusé a filmé ou photographié 14 femmes à leur insu, alors qu’elles étaient nues ou en maillot de bain, et ce, dans le cadre de leur vie quotidienne ou lors de relations sexuelles avec lui. Les policiers ont aussi trouvé plusieurs vidéos de l’accusé se masturbant dans divers endroits de sa maison, mais aussi dans différentes chambres qui n’ont pas toutes été identifiées et qui semblent être situées dans le domicile des victimes. À ces occasions, l’accusé revêt les sous-vêtements des victimes ou se masturbe au moyen de ceux-ci. Par ailleurs, il a effectué des montages photographiques de certaines de ces femmes dans lesquels celles-ci semblent lui faire des fellations ou se livrer à d’autres activités sexuelles. Enfin, les policiers ont trouvé une collection de sous-vêtements féminins volés qui étaient emballés individuellement dans des sacs portant les prénoms de différentes femmes. La poursuite réclame une peine ferme globale de 2 ans. La défense suggère une peine de 2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité; subsidiairement, si une peine d’emprisonnement ferme est imposée, la défense soutient qu’elle devrait être de plus courte durée que celle suggérée par la poursuite. Les parties s’entendent aussi pour qu’un suivi probatoire de 3 ans soit imposé.
Décision
À la suite de sa séparation d’avec la mère de ses enfants, l’accusé a vécu des émotions négatives et des insatisfactions sexuelles. Il a alors nourri des intérêts sexuels déviants associés au voyeurisme, puis a graduellement créé et utilisé sa propre pornographie comme mécanisme d’adaptation pour gérer sa colère. Il a aussi développé un fétichisme des sous-vêtements féminins. Il a ciblé les victimes pour des questions de facilité et d’accessibilité, mais aussi pour se venger de certaines fréquentations envers lesquelles il ressentait de la colère.
Le tribunal retient les facteurs atténuants suivants: la collaboration de l’accusé avec les policiers, laquelle a permis d’identifier des victimes; le plaidoyer de culpabilité; et l’absence d’antécédents judiciaires. Quant aux facteurs aggravants, le tribunal retient: le degré d’atteinte à l’intégrité physique et sexuelle des victimes ainsi qu’à leur vie privée et à leur dignité; le nombre de photographies et de vidéos trouvées ainsi que leurs contenus; et la longue période infractionnelle dans le cas de plusieurs victimes, ce qui traduit l’importance de ces atteintes. De plus, le fait d’enregistrer les victimes constitue une plus grande menace à la vie privée et à l’intégrité sexuelle de celles-ci que la simple observation. Il faut aussi noter que la majorité du matériel voyeuriste est resté en la possession de l’accusé pendant des années. De plus, bien que celui-ci se dise aujourd’hui plus conscient des conséquences de ses comportements sur les victimes et qu’il semble avoir effectué un certain cheminement à la suite de sa fréquentation du Centre d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (CETAS), il demeure avec des croyances erronées et un niveau d’empathie limité. Ses regrets sont surtout de nature égocentrique. Les autres facteurs aggravants sont: le risque de récidive moyen de l’accusé, y compris en raison d’un problème important nécessitant un traitement spécialisé en matière de délinquance sexuelle; une organisation certaine et une préméditation dans le but de se venger de certaines femmes; le fait d’avoir abusé de la vulnérabilité des victimes, et ce, compte tenu de leur sexe, de leur âge dans certains cas et, pour la majorité, de la relation de confiance qu’il entretenait avec elles; et les conséquences psychologiques importantes sur plusieurs victimes.
Parmi les autres considérations, le tribunal tient compte de la reconnaissance par l’accusé de son problème sexuel et de son besoin d’aide ainsi que les démarches thérapeutiques qu’il a entamées dès le début du processus judiciaire et son ouverture à effectuer une thérapie. Cela est cependant atténué par le fait qu’il a peu progressé, étant davantage préoccupé par les conséquences de ses actes sur lui-même, et par le fait qu’il n’a toujours pas suivi le programme complet du CETAS, malgré les recommandations claires à cet effet. Le soutien de ses enfants, les abus sexuels qu’il a vécus dans son enfance, l’absence d’éducation sexuelle ainsi que sa collaboration au rapport présentenciel et à l’expertise sexologique sont également pris en considération.
La mise en balance de l’ensemble de ces facteurs penche du côté des objectifs de dénonciation et de dissuasion. Le tribunal estime que des peines se situant entre 1 et 6 mois d’emprisonnement pour chaque infraction sont appropriées. Puisqu’il s’agit d’infractions criminelles distinctes, elles doivent toutes entraîner des peines consécutives. Or, cela risque de conduire à une peine cumulative disproportionnée par rapport à la culpabilité globale de l’accusé. Le tribunal imposera donc certaines peines concurrentes afin de réconcilier la peine globale avec le principe de la totalité.
Le tribunal estime que la peine proportionnelle à la situation de l’accusé est une peine d’emprisonnement de 24 mois moins 1 jour suivie d’une probation de 3 ans. Il considère aussi que l’emprisonnement dans la collectivité mettrait en danger la sécurité publique et que cela ne serait pas conforme aux objectifs et aux principes de la détermination de la peine.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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