Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL : Une conductrice ayant heurté 3 piétons en descendant une rue à reculons et à contresens est déclarée coupable sous 3 chefs d’accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles; l’analyse de l’ensemble de la preuve permet d’inférer que l’incident découle d’un geste intentionnel, et non d’une prétendue défaillance mécanique du véhicule.
Intitulé : R. c. Koungou Anyeng, 2025 QCCQ 1863*
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : Juge Manlio Del Negro
Date : 29 avril 2025
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — négligence criminelle — négligence criminelle causant des lésions corporelles — 3 victimes — piétons — conduite d’un véhicule — à reculons — pente descendante — contresens — heure de pointe — geste intentionnel — manoeuvre dangereuse — éléments constitutifs de l’infraction — actus reus — mens rea — écart marqué et important par rapport à la norme de conduite d’une personne raisonnable — insouciance déréglée et téméraire — comportement comportant un risque pour la vie et la sécurité d’autrui — moyen de défense — défaillance mécanique — perte de maîtrise du véhicule — panne générale des systèmes de freinage et de direction — appréciation de la preuve — absence de problème mécanique — déclaration de culpabilité.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité de l’accusée — preuve circonstancielle — enregistrement vidéo — preuve d’expert — mécanique automobile — absence de problème mécanique — inférence tirée de la preuve — seule inférence raisonnable — geste intentionnel — moyen de défense — défaillance mécanique — perte de maîtrise du véhicule — panne générale des systèmes de freinage et de direction — négligence criminelle causant des lésions corporelles.
Accusations de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Déclarations de culpabilité.
Alors que l’accusée se trouvait sur le chemin de la Côte-des-Neiges au coin de l’avenue des Pins, à l’heure de pointe, le véhicule qu’elle conduisait s’est mis à descendre le chemin à reculons et à contresens. Lorsque le véhicule s’est approché de l’intersection de l’avenue du Docteur-Penfield, il a amorcé une courbe descendante en direction est et a embouti le trottoir, heurtant 3 piétons qui s’y trouvaient et leur causant diverses lésions corporelles. Selon la poursuite, l’accusée a persisté à conduire son véhicule alors qu’elle avait de la difficulté à maintenir la maîtrise de celui-ci, et ce, à plusieurs reprises au cours de la même journée, y compris dans les minutes ayant précédé l’accident. Malgré cela, elle a tenté une ultime manoeuvre de conduite vouée à la catastrophe. Ce comportement constitue un écart marqué et important par rapport au comportement d’une personne raisonnable dans la même situation. La défense estime que la poursuite n’a pas prouvé la mens rea de l’acte puisque, selon elle, la collision est survenue fortuitement à la suite d’une défaillance mécanique soudaine et inexpliquée — qui a provoqué une panne générale des systèmes de freinage et de direction —, laquelle était indépendante de la volonté de l’accusée.
Décision
Le tribunal n’accepte pas l’explication de l’accusée, estimant qu’elle n’est ni crédible ni vraisemblable. Sa version voulant que l’incident soit attribuable à une prétendue défaillance mécanique est incompatible avec l’ensemble de la preuve que le tribunal a acceptée. L’accusée invoque une panoplie de raisons concernant différentes défaillances du véhicule qu’elle a constatées le jour de l’accident, lesquelles semblent être des explications trompeuses, tout comme sa prétention invoquée en guise de diligence raisonnable selon laquelle elle a préalablement fait une démarche auprès de sa cousine, la propriétaire de l’automobile, afin de connaître l’état mécanique de celle-ci. Qui plus est, la preuve que le tribunal a acceptée n’est contredite par aucun autre élément de preuve. En conséquence, l’explication de l’accusée ne suscite aucun doute raisonnable Le tribunal rejette aussi sa version voulant qu’elle ait tenté de diriger son véhicule vers la ruelle lorsqu’elle a constaté qu’elle n’en avait plus la maîtrise.
L’analyse de l’ensemble de la preuve, dont le visionnement de la vidéo captée par une caméra, permet d’inférer que l’incident découle d’un geste intentionnel de la part de l’accusée. Le tribunal est d’avis que la trajectoire du véhicule observée sur la séquence vidéo (dont la bifurcation vers la voie du centre et l’absence de louvoiement), même si elle courte, n’est pas compatible avec la trajectoire qu’aurait suivie un véhicule sans systèmes de direction et de freinage. L’amorce d’un changement de direction, de la voie du centre du chemin de la Côte-des-Neiges Nord vers l’avenue du Docteur-Penfield, n’est pas une coïncidence. Le visionnement de la vidéo montre plutôt que l’accusée a entrepris des manoeuvres volontaires afin d’orienter la direction du véhicule vers cette avenue, en direction est. Par ailleurs, lors de de l’essai du véhicule par le policier intervenu après la collision, celui-ci a constaté que le système de freinage fonctionnait adéquatement et il n’a décelé aucune défaillance mécanique majeure.
Une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait été consciente du risque et des dangers inhérents au fait de descendre le chemin de la Côte-des-Neiges à reculons et en sens inverse, le tout à l’heure de pointe et alors que plusieurs piétons se trouvaient à proximité. Au surplus, les 2 jeunes enfants de l’accusée se trouvaient dans le véhicule. La décision de cette dernière impliquait nécessairement une manoeuvre extrêmement dangereuse et téméraire. En conduisant ainsi son véhicule intentionnellement, elle a créé un danger pour les autres usagers de la route. Elle était consciente du risque grave que sa conduite entraînait, mais elle a choisi d’en faire fi ou ne lui a accordé aucune attention. Par conséquent, l’omission de prévoir le risque et de prendre les mesures possibles pour l’éviter constitue un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente. L’analyse de la preuve, y compris le témoignage de l’accusée, ne permet pas d’entrevoir d’autres explications raisonnables, à part le fait que la collision a eu lieu à la suite d’un geste volontaire de l’accusée. En somme, la culpabilité de celle-ci est la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée de l’ensemble de la preuve.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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