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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : N’eussent été les 2 erreurs commises par la juge de première instance, lesquelles s’additionnent, l’appelant aurait été acquitté sous l’accusation de conduite dangereuse causant la mort, la preuve ne permettant pas d’étayer une déclaration de culpabilité; la Cour infirme celle-ci.

Intitulé : Bédard c. R., 2025 QCCA 729
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Suzanne Gagné, Lori Renée Weitzman et Éric Hardy
Date : 9 juin 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — conduite dangereuse — conduite dangereuse causant la mort — victime motocycliste — accusé n’ayant pas vu le feu rouge — éléments constitutifs de l’infraction — mens rea — absence d’écart marqué par rapport à la norme de diligence de la personne raisonnable — état d’esprit — distraction — inattention — durée — inattention momentanée — habitudes de conduite de l’accusé — appréciation de la preuve — preuve d’expert — vitesse — distance parcourue — inférence tirée de la preuve — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — acquittement.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — preuve d’expert — vitesse — distance parcourue — inférence tirée de la preuve — mens rea — état d’esprit — distraction — inattention — durée — inattention momentanée — conduite dangereuse causant la mort — appel — erreur de droit.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli.

L’appelant, qui conduisait sur un boulevard, a traversé une intersection sans s’arrêter même si le feu de signalisation était rouge. Son véhicule a ainsi heurté de plein fouet un motocycliste, qui est décédé sur le coup. L’appelant n’a ni freiné ni accéléré dans les instants ayant précédé la collision. Il attribue cet accident à une inattention de sa part, mais sans savoir ce qui l’a provoquée. Au procès, l’appelant n’a pas contesté l’actus reus, mais il a nié la mens rea requise pour être déclaré coupable de conduite dangereuse causant la mort. La juge de première instance lui a donné tort.

Décision

M. le juge Hardy: La juge a commis 2 erreurs, la première ayant engendré la seconde. Elle a estimé que l’appelant avait franchi une distance de 585 à 630 mètres (à 78 kilomètres à l’heure) pendant 27 secondes, soit la période ayant précédé la collision et pendant laquelle le feu était rouge. Pourtant, rien dans la preuve ne démontre que le feu rouge était visible de l’endroit où se trouvait l’appelant 27 secondes avant d’atteindre l’intersection où la collision est survenue, soit à plus de 500 mètres. Malgré cela, la juge a calculé la durée de l’inattention de l’appelant en fonction de cette prémisse. Or, c’est sur la base de cette durée de 27 secondes qu’elle a conclu que l’inattention de l’appelant ne pouvait être qualifiée de momentanée. Au contraire, elle y a vu la preuve qu’il conduisait sans penser à sa façon de conduire. Elle a ainsi tiré une inférence de fait qui est manifestement erronée, et cette erreur est déterminante.

La seconde erreur commise par la juge est une erreur de droit. Bien que celle-ci ait correctement énoncé les règles applicables, son raisonnement trahit néanmoins une mauvaise compréhension de celles-ci. La juge ne s’est pas posé l’ultime question à laquelle il lui fallait répondre, à savoir si la conduite de l’appelant était suffisamment grave ou blâmable pour être qualifiée de criminelle. Elle s’est plutôt livrée à une analyse en surface et a inféré la mens rea de l’actus reus. Sa conclusion selon laquelle une personne raisonnable aurait vu le feu rouge au cours des 27 secondes en circulant sur une distance de plus de 500 mètres avant l’intersection ne suffisait pas. Elle devait rechercher dans la preuve les indices probants d’un comportement dénotant de la négligence atteignant un degré élevé, ce qu’elle a manifestement été incapable de faire. Au contraire, la preuve lui a fait dire que le «mode de conduite [de l’appelant] préalablement à l’accident [était] sans faille» et que celui-ci était un conducteur habituellement prudent et respectueux. Il est vrai que l’appelant n’a pu expliquer ce qui avait causé son inattention. Toutefois, c’était à la poursuite qu’incombait le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable qu’il avait la mens rea requise. Certes, la conduite de l’appelant était fautive sur le plan civil et les conséquences qui en ont résulté sont dramatiques. En revanche, il est difficile de lier à cette conduite négligente les stigmates d’une déclaration de culpabilité criminelle pour ce qui n’aura été, en définitive, qu’une simple distraction comme les conducteurs les plus prudents peuvent en avoir.

N’eussent été les 2 erreurs commises par la juge, l’appelant aurait été acquitté, la preuve ne soutenant pas une déclaration de culpabilité. La Cour infirme donc celle-ci et y substitue un acquittement.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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