Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : L’accusé a agi illégitimement en attendant quelque 13 mois avant de présenter sa requête de type Jordan (R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631), sapant ainsi toute possibilité de répondre au problème des délais; par ailleurs, la proposition selon laquelle seule une requête écrite permet aux parties de demander au tribunal de tenir le procès plus rapidement ne peut constituer une règle rigide.
Intitulé : R. c. Giroux, 2025 QCCA 848
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Judith Harvie et Christian Immer
Date : 9 juillet 2025
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — calcul du délai — délai imputable à la défense — demande de remise — dossier de violence conjugale — absence de renonciation implicite — conduite de la défense — tardiveté — requête écrite — partage de responsabilité — négligence — démarches entreprises pour obtenir un mandat d’aide juridique — conduite de la poursuite — divulgation de la preuve — divulgation tardive — fait non contesté — manque de diligence de la défense — agression sexuelle — voies de fait — harcèlement criminel — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante — délai inférieur au plafond présumé.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — calcul du délai — délai imputable à la défense — demande de remise — dossier de violence conjugale — absence de renonciation implicite — conduite de la défense — tardiveté — requête écrite — partage de responsabilité — négligence — démarches entreprise pour obtenir un mandat d’aide juridique — conduite de la poursuite — divulgation de la preuve — divulgation tardive — fait non contesté — manque de diligence de la défense — agression sexuelle — voies de fait — harcèlement criminel — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante — délai inférieur au plafond présumé.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — calcul du délai — délai imputable à la défense — demande de remise — dossier de violence conjugale — absence de renonciation implicite — conduite de la défense — tardiveté — requête écrite — partage de responsabilité — négligence — démarches entreprise pour obtenir un mandat d’aide juridique — conduite de la poursuite — divulgation de la preuve — divulgation tardive — fait non contesté — manque de diligence de la défense — agression sexuelle — voies de fait — harcèlement criminel — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante — délai inférieur au plafond présumé.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — agression sexuelle — voies de fait — harcèlement criminel — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante — délai inférieur au plafond présumé.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victime partenaire intime — violence conjugale — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — appel.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — victime partenaire intime — violence conjugale — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — appel.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — divers — harcèlement criminel — victime partenaire intime — violence conjugale — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — appel.
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant ordonné l’arrêt des procédures. Accueilli.
Le juge de première instance, ayant conclu que le délai net était de 20,75 mois, et que le plafond de 18 mois établi dans R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, était dépassé, a accueilli une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.
Décision
M. le juge Vauclair: Il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard des reproches formulés par l’intimé quant à la décision du juge de lui attribuer la responsabilité de certaines périodes. Si le juge a bien commis une erreur, elle ne bénéficie pas à l’intimé. Le juge a déterminé d’emblée que les remises ponctuant le cheminement des dossiers de violence conjugale entraînaient une renonciation implicite de la part de l’accusé. Selon cette approche élaborée par la jurisprudence de la Cour du Québec dans le traitement d’un dossier de violence conjugale, il faut considérer d’emblée que la personne accusée dans ce type de dossier accepte de se soumettre à une progression plus lente de celui-ci, à moins d’exiger son procès. Or, cette approche dénature le concept de «renonciation» et crée un régime particulier autorisant un dépassement des plafonds prévus dans Jordan.
En l’espèce, les 2 premiers pro forma ont requis environ 10 mois, et personne n’a semblé s’en soucier. Lors de la demande du second pro forma, il est manifeste que tant la poursuite que l’intimé estimaient nécessaire de convoquer de nouveau la victime pour qu’elle soit rencontrée; l’intimé n’a alors pas demandé de fixer une date de procès. Dans les circonstances, un rapprochement avec une forme de «facilitation» ou de «recherche de règlement» s’impose. Cela a eu pour effet de freiner la progression du dossier et la période en découlant pouvait être retranchée du délai total.
Il n’y a pas lieu non plus d’intervenir sur la conclusion du juge portant sur le délai causé par l’absence de mandat d’aide juridique. Quant à la période suivante, le délai n’aurait pas dû être entièrement attribué à la poursuite. La première erreur concerne la conclusion du juge au sujet de l’insuffisance de la preuve. À cet égard, l’affirmation de la poursuite selon laquelle les rapports policiers contenaient les informations à propos des déclarations divulguées tardivement n’a pas été contestée. Ne pas retenir ce fait demandait une explication, laquelle est absente. L’intimé a manqué de diligence raisonnable dans l’obtention des éléments de preuve manquants. La seconde erreur est de laisser entendre que la date du procès ne peut être déterminée si la communication de la preuve n’est pas achevée. Il est difficile de comprendre en quoi les 2 enregistrements, sans complexité et dont le contenu était déjà connu, pouvaient être une source d’iniquité alors que l’intimé, en liberté, aurait eu plusieurs mois avant le procès pour les consulter.
Quant au dépôt de la requête de l’intimé, contrairement à ce qu’avance celui-ci, le moment où le délai a excédé le plafond n’est pas facilement identifiable. Néanmoins, il s’est manifesté lorsqu’il a soupçonné un dépassement et la poursuite a alors exigé une requête. Cette demande peut être légitime, car une requête est souvent nécessaire pour comprendre la qualification des périodes. Ce n’est pas tellement la forme qui importe, mais le fond. Aussi, des discussions entre les parties avant le dépôt d’une requête permettront à la poursuite, dans la plupart des cas, de comprendre les enjeux et de tenter de pallier le problème. La proposition selon laquelle seule une requête écrite, dûment produite, permet aux parties de demander à l’administration du tribunal de tenir le procès plus rapidement, ne peut constituer une règle rigide.
Dans le présent cas, l’intimé a agi illégitimement en attendant quelque 13 mois avant de présenter la requête, sapant ainsi toute possibilité de répondre au problème des délais. Le partage de la responsabilité de cette période semble incontournable. Il y a donc lieu de conclure que le juge a commis une erreur et que le délai net revient, une fois corrigé, sous le plafond de 18 mois. Ainsi, l’arrêt des procédures est annulé et le dossier est renvoyé au juge pour qu’il rende jugement.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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