Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire d’inceste, il y a lieu de substituer à la peine de 14 ans d’emprisonnement infligée par le juge de première instance celle de 12 ans que réclamait la poursuite; le juge a utilisé ses recherches, en l’absence des parties et sans obtenir leurs observations, pour justifier de passer outre à la suggestion de la poursuite en imposant une peine plus sévère.
Intitulé : Blais c. R., 2025 QCCA 877
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Sophie Lavallée et Myriam Lachance
Date : 15 juillet 2025
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — inceste — fille de l’accusé — victime âgée de 7 à 18 ans — accusé âgé de 38 à 48 ans — suggestion de la poursuite — rejet — peine supérieure — recherche effectuée par le juge — omission du juge de donner l’occasion aux parties de faire des observations sur sa recherche — équité procédurale — obligation du juge — rôle du juge — usurpation du rôle de l’avocat — impartialité — facteurs aggravants — conséquences pour la victime — fréquence de l’infraction — durée de l’infraction — atteinte à l’intégrité physique — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — actif pour la société — fourchette des peines — détention — peine maximale — appel — erreur déterminante — substitution de la peine.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — rôle et pouvoirs des cours — suggestion de la poursuite — rejet — peine supérieure — peine maximale — inceste — recherche effectuée par le juge — omission du juge de donner l’occasion aux parties de faire des observations sur sa recherche — équité procédurale — obligation du juge — rôle du juge — usurpation du rôle de l’avocat — impartialité — appel — erreur déterminante — substitution de la peine.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — exploitation sexuelle — fille de l’accusé — victime âgée de 7 à 18 ans — accusé âgé de 38 à 48 ans — appréciation de la preuve — discussions entre témoins — absence de collusion — inapplicabilité de Browne v. Dunn (1893), 6 R. 67, 1893 CanLII 65 — absence de contre-interrogatoire — omission du juge d’aviser les parties — délibéré — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — caractère raisonnable du verdict — absence d’erreur judiciaire — erreur non déterminante — application de la disposition réparatrice.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — inceste — fille de l’accusé — victime âgée de 7 à 18 ans — accusé âgé de 38 à 48 ans — appréciation de la preuve — discussions entre témoins — absence de collusion — inapplicabilité de Browne v. Dunn (1893), 6 R. 67, 1893 CanLII 65 — absence de contre-interrogatoire — omission du juge d’aviser les parties — délibéré — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — caractère raisonnable du verdict — absence d’erreur judiciaire — erreur non déterminante — application de la disposition réparatrice.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — crédibilité de la victime — crédibilité de l’accusé — fiabilité — mémoire — détail périphérique — discussions entre témoins — absence de collusion — inapplicabilité de Browne v. Dunn (1893), 6 R. 67, 1893 CanLII 65 — absence de contre-interrogatoire — omission du juge d’aviser les parties — délibéré — absence d’examen inégal — inceste — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — exploitation sexuelle — appel — erreur non déterminante — absence d’erreur judiciaire — application de la disposition réparatrice.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — exploitation sexuelle — fille de l’accusé — victime âgée de 7 à 18 ans — accusé âgé de 38 à 48 ans — facteurs aggravants — conséquences pour la victime — fréquence de l’infraction — durée de l’infraction — atteinte à l’intégrité physique — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — actif pour la société — fourchette des peines — détention — peine maximale — appel — erreur déterminante — substitution de la peine.
Requêtes en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité et de la peine. Accueillies. Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté. Appel de la peine. Accueilli; une peine d’emprisonnement de 12 ans est substituée à la peine d’emprisonnement de 14 ans ayant été prononcée en première instance.
L’appelant a été déclaré coupable de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels, d’exploitation sexuelle et d’inceste et a notamment été condamné à une peine de 14 ans de pénitencier, soit la peine maximale, pour l’infraction d’inceste. Les très nombreuses agressions sexuelles se sont déroulées sur une période de 11 ans alors que la victime, sa fille, était âgée de 7 à 18 ans.
Décision
M. le juge Vauclair: Concernant la déclaration de culpabilité, en l’absence de précisions sur les motifs sous-jacents à cette conclusion, l’observation du juge de première instance selon laquelle des discussions entre 2 témoins compromettaient la crédibilité de leur témoignage constitue une erreur. Premièrement, la crédibilité n’était pas en cause à ce stade puisque la collusion n’avait pas été démontrée. Deuxièmement, les questions de la poursuite et les réponses étaient si générales qu’elles ne dévoilaient rien sur le contenu des discussions. Le juge ne pouvait rien en conclure.
Ensuite, aux fins du présent appel, sans trancher la question, la Cour accepte l’approche de la Cour d’appel du Manitoba, dans R. v. Dowd (C.A. (Man.), 2020-02-20), 2020 MBCA 23, SOQUIJ AZ-51670960, qui a estimé qu’il n’était pas irréaliste de rouvrir un procès et de rappeler les parties si le juge, pendant son délibéré, estime qu’il y a un problème avec le principe établi par Browne v. Dunn, 1893 CanLII 65, 6 R. 67. En l’espèce, le juge n’ayant pas alerté les parties, il était erroné de sa part d’évoquer l’absence de contre-interrogatoire de la victime sur l’affirmation de sa soeur selon laquelle elle avait été constamment dans la chambre de cette dernière lorsque l’appelant y était durant la période délictuelle, d’autant plus qu’il est douteux que les principes issus de Browne v. Dunn trouvaient application. La valeur du récit de la soeur ne dépendait pas d’une réponse de la victime. Inéluctablement, il aurait été vain de lui poser la question.
Puisque ces 2 erreurs sont inoffensives et qu’elles n’ont entraîné aucun tort important ni aucune erreur judiciaire, il y a lieu d’appliquer la disposition réparatrice.
Quant à la peine, le juge a expliqué qu’il songeait à infliger une peine supérieure à celle demandée par la poursuite (12 ans), mais sans expliquer qu’il entendait s’appuyer sur un corpus de recherches empiriques, nationales et internationales.
La majoration entre la suggestion de la poursuite et la peine maximale finalement infligée est essentiellement motivée par une quarantaine de références à des ouvrages qui n’ont jamais été présentés ni invoqués lors de la détermination de la peine. Il s’agit d’écrits et de documents consultés par le juge dans son bureau en l’absence des parties.
Contrairement à ce que le juge a affirmé, la fourchette des peines proposées dans R. c. Cloutier (C.Q., 2004-12-20), SOQUIJ AZ-50286554, J.E. 2005-161, [2005] R.J.Q. 287, trouve toujours application au Québec. D’autre part, l’utilisation de sources consultées à l’extérieur de la salle d’audience pour favoriser une thèse, sans obtenir les observations des parties, enfreint la règle la plus élémentaire de la justice et constitue un grave manquement à l’équité procédurale. Même dans le processus plus souple de la détermination de la peine, le juge ne peut usurper le rôle de l’avocat sans risquer de miner son apparence d’impartialité. Dans le présent cas, le juge a utilisé ses recherches pour insister sur la gravité des crimes commis et la nécessité d’une réponse sévère, ce dont il s’est servi comme justification pour passer outre à la proposition de 12 ans de détention de la poursuite. Il s’agit d’une erreur déterminante.
La Cour intervient donc pour infliger cette peine que réclamait la poursuite en première instance.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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