Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) Quant à la question de l’intention de l’accusé de prendre ses médicaments, le juge de première instance pouvait refuser de s’appuyer sur une preuve par ouï-dire pour prouver ces faits litigieux; par ailleurs, bien qu’il ait inversé le fardeau de preuve en concluant à l’application de l’article 672.64 (1) a) C.Cr., la conclusion selon laquelle l’accusé doit aussi être déclaré à haut risque sous l’article 672.64 (1) b) C.Cr. doit être maintenue.
Intitulé : Lachance c. R., 2025 QCCA 906
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Simon Ruel et Sophie Lavallée
Date : 16 juillet 2025
Résumé
PÉNAL (DROIT) — responsabilité pénale — non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux — tentative de meurtre — décharger une arme à feu avec une intention particulière — déclaration d’accusé à haut risque — trouble psychotique primaire s’apparentant à une schizophrénie paranoïde — sécurité du public — examen de la probabilité marquée d’usage de violence de façon à mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui — actes à l’origine de l’infraction étant d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave pour autrui — renversement du fardeau de la preuve — circonstances de l’infraction — violence gratuite — conséquences pour la victime — appréciation de la preuve — objection à la preuve — ouï-dire — déclaration extrajudiciaire de l’accusé — volonté de l’accusé de suivre ses traitements — audience informelle (art. 672.5 (2) C.Cr.) — appel — erreur de droit non déterminante.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — déclaration d’accusé à haut risque — application de l’article 672.64 C.Cr. — non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux — tentative de meurtre — décharger une arme à feu avec une intention particulière — trouble psychotique primaire s’apparentant à une schizophrénie paranoïde — sécurité du public — examen de la probabilité marquée d’usage de violence de façon à mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui — actes à l’origine de l’infraction étant d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave pour autrui — renversement du fardeau de la preuve — circonstances de l’infraction — violence gratuite — conséquences pour la victime — appréciation de la preuve — objection à la preuve — ouï-dire — déclaration extrajudiciaire de l’accusé — volonté de l’accusé de suivre ses traitements — audience informelle (art. 672.5 (2) C.Cr.) — appel — erreur de droit non déterminante.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — renversement du fardeau de la preuve — déclaration d’accusé à haut risque — examen de la probabilité marquée d’usage de violence de façon à mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui — actes à l’origine de l’infraction étant d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave pour autrui — appréciation de la preuve — objection à la preuve — ouï-dire — déclaration extrajudiciaire de l’accusé — volonté de l’accusé de suivre ses traitements — audience informelle (art. 672.5 (2) C.Cr.) — appel — erreur de droit non déterminante.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête en vertu de l’article 672.64 du Code criminel (C.Cr.). Rejeté.
L’appelant, qui avait été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux sous des accusations de tentative de meurtre et d’avoir déchargé une arme à feu avec une intention particulière, a été déclaré accusé à haut risque.
Décision
En ce qui concerne le premier motif invoqué par l’appelant, le juge a accueilli une objection fondée sur le ouï-dire lors du témoignage du père de l’appelant, selon lequel son fils aurait affirmé vouloir continuer à prendre sa médication à sa sortie de l’hôpital. Le juge a accepté de «considérer les propos sans pour autant qu’ils soient jugés comme véridique». Peut-être y avait-il l’apparence d’une maladresse dans la manière de s’exprimer du juge. Or, une lecture attentive de la transcription de l’audience et une bonne compréhension du contexte dissipent toute apparence de ce genre. En réalité, le juge n’a pas prêté foi à ces propos rapportés de l’appelant.
D’autre part, la procédure qui s’instruisait devant le juge admettait des règles «aussi informelle[s] que possible» (art. 672.5 (2) C.Cr.). Toutefois, cela ne privait pas celui-ci de son pouvoir d’appréciation de la preuve. Dans le présent cas, les expertises permettent de croire que l’appelant a progressé et que sa condition est généralement maîtrisée lorsqu’il prend sa médication. Toutefois, la preuve démontre aussi qu’il a résisté, et pourrait encore le faire, à la prise de médicaments. Or, cet aspect est une variable essentielle dans l’exercice d’analyse que balise l’article 672.64 (2) C.Cr. Aussi, le juge pouvait sur ce point refuser de s’appuyer sur une preuve par ouï-dire pour prouver des faits litigieux. Il lui revenait d’apprécier cette preuve et il l’a fait sans commettre d’erreur.
Quant au deuxième motif invoqué par l’appelant, il est vrai que le jugement de première instance visé par l’arrêt Lebel c. R. (C.A., 2024-12-11), 2024 QCCA 1666, SOQUIJ AZ-52078062, 2025EXP-119, présente une indéniable similitude avec celui en l’espèce. En effet, le juge a écrit qu’il était prématuré de prétendre qu’il n’existait pas une probabilité marquée que l’appelant (qui souffre d’un trouble psychotique primaire s’apparentant à une schizophrénie paranoïde et résistante à la clozapine) n’usera pas de violence de façon à mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui. Cette formulation est malencontreuse, car c’est à la poursuite que revient la responsabilité de se décharger du fardeau de preuve et de persuasion quant à la «probabilité marquée» d’une récidive violente.
Bien que le juge ait inversé le fardeau de preuve en concluant à l’application de l’article 672.64 (1) a) C.Cr., commettant ainsi une erreur de droit, la conclusion selon laquelle l’appelant doit aussi être déclaré accusé à haut risque en vertu de l’article 672.64 (1) b) C.Cr. doit être maintenue. D’une part, le juge pouvait conclure que le fait pour l’appelant de faire feu en pleine rue, sur le dos d’un inconnu qui ne lui avait rien fait, est empreint du degré de brutalité que vise cette disposition, tant en raison de son caractère totalement gratuit que des graves conséquences physiques et psychologiques qui en ont résulté pour la victime. D’autre part, il n’est pas déraisonnable non plus d’avoir déduit qu’il existait un risque bien réel que l’appelant se livre de nouveau à un acte susceptible d’entraîner un préjudice grave pour autrui s’il était libéré sans contrainte et s’il cessait, comme cela est plausible, de prendre les médicaments prescrits.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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