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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : Il y aurait peut-être eu matière à mener un débat constitutionnel en bonne et due forme sur l’applicabilité de l’article 10 de la Charte de langue française en matière criminelle dans le dossier dont le juge était saisi, mais amorcer, conduire et résoudre ce débat, unilatéralement et par anticipation, comme il a tenté de le faire outrepassait largement les limites de sa compétence.

Intitulé : Procureur général du Québec c. Pryde, 2025 QCCA 736
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Patrick Healy et Lori Renée Weitzman
Date : 27 mai 2025

Résumé

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — langue — droits linguistiques — droit de subir un procès dans la langue officielle de son choix — anglais — article 530 C.Cr. — partie XVII (art. 530 à 534) du Code criminel — procédure criminelle — incompatibilité d’application de l’article 10 de la Charte de la langue française — modification législative — traduction française du jugement original en anglais — exigences d’immédiateté et de simultanéité — prononcé du verdict — délais administratifs — question soulevée d’office — déclaration d’inconstitutionnalité des termes «immédiatement et sans délai» (art. 10 de la Charte de la langue française) — cour provinciale — Cour du Québec, Chambre criminelle — juge seul — compétence — appel — usurpation d’une prérogative des parties — cadre procédural déficient.

PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — Cour du Québec, Chambre criminelle — cour provinciale — juge seul — compétence — question soulevée d’office — droits linguistiques — droit de subir un procès dans la langue officielle de son choix — anglais — article 530 C.Cr. — partie XVII (art. 530 à 534) du Code criminel — procédure criminelle — incompatibilité d’application de l’article 10 de la Charte de la langue française — modification législative — traduction française du jugement original en anglais — exigences d’immédiateté et de simultanéité — prononcé du verdict — délais administratifs — déclaration d’inconstitutionnalité des termes «immédiatement et sans délai» (art. 10 de la Charte de la langue française) — appel — usurpation d’une prérogative des parties — cadre procédural déficient.

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant statué sur la constitutionnalité de l’article 10 de la Charte de la langue française. Accueilli. Requête de bene esse pour permission d’appeler. Déclarée sans objet.

En mars 2022, des accusations ont été portées contre l’intimée en lien avec une collision mortelle entre son véhicule automobile et une cycliste. L’intimée a choisi de subir son procès en anglais. Le 1er juin, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français a modifié l’article 10 de la Charte de la langue française pour prévoir que: «Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu’il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public.» Cette modification est entrée en vigueur le 1er juin 2024.

Le 17 avril 2024, le juge de première instance a communiqué avec les avocats des parties pour s’enquérir de leurs intentions quant à la question de la portée et de la validité constitutionnelle en matière criminelle du nouvel article 10 de la charte. Prenant note du refus de l’intimée de soulever cette question, le juge a requis la présence des procureurs généraux du Québec et du Canada pour débattre celle-ci. Le juge a conclu qu’il existait une incompatibilité entre cette disposition et les droits linguistiques fondamentaux prévus à la partie XVII (art. 530 à 534) du Code criminel.

Décision

Lorsque le juge a initialement écrit aux parties, il a inclus dans son courriel une liste de jugements qui, selon lui, l’autorisaient à soulever unilatéralement une question à débattre. Or, cette jurisprudence ne traite pas de la prétendue faculté d’un juge d’une cour provinciale de soulever de sa propre initiative, puis de résoudre, une question portant sur la validité d’une disposition d’une loi au regard du partage des compétences législatives prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867. En fait, ces jugements visent tous la légalité d’une action gouvernementale. Ainsi, le juge ne pouvait soulever d’office la question de la constitutionnalité de l’article 10 de la charte.

D’autre part, dans l’arrêt R. c. Lloyd (C.S. Can., 2016-04-15), 2016 CSC 13, SOQUIJ AZ-51278243, 2016EXP-1224, J.E. 2016-666, [2016] 1 R.C.S. 130, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’un juge d’une cour provinciale peut déclarer une disposition d’une loi inopérante pour des raisons d’ordre constitutionnel dans une instance dont il est à juste titre saisi. Or, tirer de cette proposition l’argument voulant que «toute semblable déclaration» par une cour provinciale soit permise, peu importe le contexte, équivaudrait à donner, à tort, préséance à la forme sur le fond. En l’espèce, on peut voir dans les motifs du juge une tentative de démonstration exhaustive des raisons pour lesquelles seraient invalides et inopérants les mots «immédiatement et sans délai», qui sont pourtant désormais les plus «conséquents» dans l’article 10 de la charte tel qu’il a été modifié. L’arrêt Denis c. R. (C.A., 2024-05-24), 2024 QCCA 647, SOQUIJ AZ-52029047, 2024EXP-1463, vient d’ailleurs confirmer et expliciter les limites inhérentes à un jugement de la Cour du Québec qui, pour une raison d’ordre constitutionnel, déclare inopérante dans un cas particulier une règle de droit tirée d’une loi. Cet arrêt, postérieur au jugement entrepris, fait ainsi voir que, s’il existe une règle du stare decisis horizontal, elle est inapplicable dans le cas de déclarations «informelles» ou particulières d’inopérabilité pour cause d’inconstitutionnalité. Ainsi, même si la question constitutionnelle avait été invoquée par une partie, le juge de première instance ne pouvait en décider comme il l’a fait.

Enfin, il faut constater que la procédure suivie par le juge était déficiente à plusieurs égards. On ne tranche pas de cette façon, à partir de pures hypothèses, dans un cadre procédural déficient et sans l’éclairage d’un contexte bien documenté, une question comme celle sur laquelle le juge s’est prononcé.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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