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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Concernant la preuve extrinsèque de la déclaration extrajudiciaire faite devant une agente de la paix, le présent dossier, à la différence de la situation décrite dans l’arrêt Zakzuk Gaviria c. R. (C.A., 2023-03-09), 2023 QCCA 317, SOQUIJ AZ-51921044, 2023EXP-703, contient une preuve recevable permettant d’établir par prépondérance des probabilités l’identité de l’auteur des réponses répudiées par l’accusé.

Intitulé : R.B. c. R., 2025 QCCA 1031
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Geneviève Marcotte et Benoît Moore
Date : 20 août 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — crédibilité de l’accusé — contre-interrogatoire — contradictions — déclaration antérieure incompatible — déclaration extrajudiciaire — déclaration faite aux policiers — preuve de la déclaration — recevabilité de la preuve — suffisance de la preuve — preuve extrinsèque — application des articles 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada — caractère libre et volontaire — lettre écrite par l’accusé n’ayant pas été produite — pouvoir discrétionnaire — preuve de mauvaise moralité — conduite indigne — crédibilité de la victime — fiabilité — faits survenus dans l’enfance — détail périphérique — moyen de défense — dénégation générale — absence d’examen inégal de la preuve — remarques préliminaires — absence d’omission de considérer certains éléments de preuve — infraction de nature sexuelle — appel — absence d’erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans et qui n’était pas son épouse — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — victime qui considérait l’accusé comme son père — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victime qui considérait l’accusé comme son père — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — indécence — grossière indécence — victime qui considérait l’accusé comme son père — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur de droit.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

Le juge de première instance a déclaré l’appelant coupable de différentes infractions de nature sexuelle commises à l’endroit de la victime (qui considérait l’appelant comme son père) pendant sa minorité et après. L’appelant conteste notamment l’usage de la déclaration extrajudiciaire qu’il a faite devant une agente de la paix. Il soutient notamment que le juge a erré en appréciant sa crédibilité au vu des contradictions constatées entre sa déclaration et son témoignage. Selon lui, dès lors qu’il niait le contenu de sa déclaration ou déclarait ne pas s’en souvenir, la preuve devait être faite qu’il était véritablement l’auteur des réponses contestées.

Décision

M. le juge Gagnon:
 L’argument selon lequel la déclaration extrajudiciaire a servi à dépeindre l’appelant comme une personne de mauvaise moralité est infondé. Par ailleurs, alors que l’appelant prétendait ne jamais écrire de lettres, sauf une fois à sa mère, la poursuite pouvait le mettre en présence de ses écrits (dont une lettre écrite à son père et l’autre à la victime) pour faire ressortir la fausseté de son affirmation. Le juge pouvait identifier l’auteur de ces lettres par la nature de leur contenu, leur signature, l’emploi d’expressions semblables à celles utilisées durant le témoignage de l’appelant, etc. Elles permettaient de constater que l’appelant ne disait pas la vérité quand il niait les avoir écrites tout comme il mentait lorsqu’il affirmait que la seule lettre qu’il avait écrite était destinée à sa mère. Le juge n’a pas erré en ne demandant pas la production de la lettre au père.

Concernant la preuve extrinsèque de la déclaration, à la différence de la situation décrite dans l’arrêt Zakzuk Gaviria c. R. (C.A., 2023-03-09), 2023 QCCA 317, SOQUIJ AZ-51921044, 2023EXP-703, le présent dossier contient une preuve recevable qui permet d’établir par prépondérance des probabilités l’identité de l’auteur des réponses répudiées par l’appelant. Celui-ci ne conteste pas avoir donné cette déclaration, et ne remet pas en cause toutes les réponses consignées dans sa déclaration. Il s’en prend seulement à celles qu’il estime porter atteinte à sa crédibilité. L’appelant ne fait pas valoir non plus que les conditions préalables à la preuve de sa déclaration sont manquantes. Il a aussi reconnu ses initiales apposées au bas de chacune des pages ainsi que sa signature à la fin de sa déclaration. S’il soutenait que celle-ci ne lui avait pas été relue avant qu’il ne la signe, le juge a conclu le contraire. Finalement, le juge aurait pu ajouter que l’ordonnancement des questions de la policière et leur agencement logique ne permettaient pas de discriminer entre les réponses réfutées et celles acceptées par l’appelant. Ces facteurs, considérés avec le reste de la preuve, conduisent plutôt à la conclusion que l’appelant est l’auteur de toutes les réponses consignées dans sa déclaration. Ainsi, il s’agit en l’espèce d’un cas classique d’application des articles 10 et 11 de la Loi sur la preuve au Canada. Le juge pouvait conclure qu’il était hautement improbable qu’un esprit conscient ait accepté de signer une déclaration contenant les erreurs alléguées par l’appelant et que, en raison des différences importantes entre son témoignage et sa déclaration, l’appelant n’était pas crédible.

Par ailleurs, le juge n’a pas appliqué un double standard dans l’appréciation de la preuve ni n’a omis de tenir compte de toute la preuve. Il a estimé que, en dépit de quelques incohérences et imprécisions, la version de la victime était crédible et fiable.

Enfin, la déclaration préliminaire contenue dans le jugement, dans laquelle le juge a indiqué que, si certains éléments de preuve ou arguments présentés «sont absents du jugement, ils auront néanmoins été considérés», ne peut limiter le pouvoir de révision de la Cour et ne crée aucune présomption en faveur de l’exhaustivité de l’analyse du juge. Toutefois, en l’espèce, il n’y a pas de manquements dans l’analyse du juge.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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