Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : La preuve de l’attirance physique que l’appelant éprouvait pour la plaignante n’était pas une preuve de propension; en exprimant à la plaignante le désir d’avoir des relations sexuelles avec elle, l’appelant n’a commis aucun crime, n’a violé aucune loi et n’a pas eu une conduite indigne ou immorale.
Intitulé : Gagné c. R., 2025 QCCA 1045
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Jocelyn F. Rancourt, Sophie Lavallée et Éric Hardy
Date : 26 août 2025
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victime caporale — accusé sergent et instructeur — Force de réserve des Forces armées canadiennes — formation — fouille sécuritaire — toucher aux fesses — éléments constitutifs de l’infraction — nature sexuelle des contacts — absence de consentement — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité de la victime — corroboration — messages envoyés à la victime par l’accusé — preuve de propension — attirance sexuelle envers la victime — moyen invoqué pour la première fois en appel — absence de conduite indigne ou immorale — appel — répudiation de la stratégie adoptée en première instance — nouvelle stratégie incompatible.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — preuve de propension — attirance sexuelle envers la victime — moyen invoqué pour la première fois en appel — absence de conduite indigne ou immorale — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité de la victime — Force de réserve des Forces armées canadiennes — formation — fouille sécuritaire — toucher aux fesses — corroboration — messages envoyés à la victime par l’accusé — agression sexuelle — appel.
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle. Alors qu’il dirigeait une séance de formation pratique sur le thème du combat rapproché à l’intention de membres de la Force de réserve des Forces armées canadiennes, dont la victime faisait partie, il a procédé à une fouille dite «sécuritaire» des participants pour s’assurer qu’ils n’avaient pas sur eux d’objets pouvant causer des blessures. La victime a rapporté que l’appelant en aurait profité pour glisser l’intérieur de ses mains sur ses fesses, du haut vers le bas, dans un geste continu, ce qui a été nié par ce dernier. La juge de première instance a prêté foi au récit de la victime, lequel était corroboré par des messages texte que celle-ci avait reçus de l’appelant le soir des événements et dans lesquels il avait exprimé le plaisir qu’il avait eu de lui toucher les fesses plus tôt dans la journée.
L’appelant fait valoir, pour la première fois en appel, que la preuve de l’attirance sexuelle qu’il éprouvait pour la victime, dans la mesure où elle se rapportait à des événements antérieurs à ceux faisant l’objet de la dénonciation, était irrecevable en tant que preuve de propension. Il réclame un acquittement ou, au minimum, la tenue d’un nouveau procès. Quant à cette seconde avenue, il fonde principalement son argumentation sur l’arrêt Trudel c. R. (C.A., 2021-10-22), 2021 QCCA 1550, SOQUIJ AZ-51802967, 2021EXP-2692, où la question de l’attirance sexuelle en tant que mobile avait été étudiée.
Décision
Le moyen d’appel proposé repose sur une prémisse erronée, alors que les faits qui le sous-tendent ne correspondent en rien à ceux que la juge a retenus comme étant établis. Ainsi, l’appelant niait lors de son procès avoir touché les fesses de la victime, mais il fait maintenant valoir que le geste qui lui est imputé était «neutre». Or, la juge a conclu que le geste de l’appelant n’avait rien de neutre et qu’il s’agissait d’une agression sexuelle. Cette conclusion quant à la nature sexuelle du geste reposait sur la description que la victime en avait donnée ainsi que sur les messages texte, qui attestaient la connotation sexuelle du comportement de l’appelant et la gratification qu’il en avait retirée. La prémisse erronée quant au geste commis par l’appelant et l’absence de prise en considération de ses messages texte vicient l’ensemble de son raisonnement.
Au surplus, la démonstration de l’attirance physique que l’appelant éprouvait pour la victime n’était pas une preuve de propension. En exprimant à la plaignante son désir d’avoir des relations sexuelles avec elle, l’appelant n’a commis aucun crime, n’a violé aucune loi et n’a pas eu une conduite indigne ou immorale. Par ailleurs, c’est à tort que l’appelant dégage de l’affaire Trudel — dans laquelle un père éprouvait de l’attirance sexuelle envers sa fille — le principe selon lequel la preuve d’une attirance sexuelle est, en soi, une preuve de propension, quels que soient les faits de l’espèce. L’arrêt R. c. Kinamore (C.S. Can., 2025-06-13), 2025 CSC 19, SOQUIJ AZ-52130026, 2025EXP-1436, dans lequel la Cour suprême du Canada a rappelé la présomption d’irrecevabilité de la preuve à charge de mauvaise moralité, n’appuie pas plus l’argument de l’appelant. La juge s’est d’ailleurs gardée de tirer des conclusions quant à la culpabilité de l’appelant à partir de cette preuve.
Enfin, l’appelant ne peut répudier en appel la stratégie qu’il a adoptée en première instance au profit d’une nouvelle approche incompatible avec la première. Alors que, en première instance, il ne s’était pas opposé à la preuve de l’attirance sexuelle qu’il éprouvait pour la plaignante, qu’il a alimenté cette preuve et qu’il en a tiré des arguments, il ne peut aujourd’hui faire marche arrière et soutenir que la juge aurait dû tenir un voir-dire qui aurait été destiné, en somme, à mettre de côté sa propre théorie de la cause.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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