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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La juge de première instance n’a pas erré en concluant que les 3 facteurs énoncés dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353, militaient en faveur de la recevabilité de la preuve des stupéfiants; notamment, elle n’a pas erré en retenant que la croyance des policiers qu’ils étaient validement autorisés à entrer dans la maison où résidait l’accusé par la cooccupante de celle-ci était sincère, de bonne foi et raisonnable.

Intitulé : Desbiens c. R., 2025 QCCA 1070
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Michel Beaupré, Benoît Moore et Sophie Lavallée
Date : 2 septembre 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — stupéfiants — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — maison d’habitation — entrée sans mandat — autorisation par la cooccupante propriétaire — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incertitude juridique — expectative de vie privée — croyance sincère, de bonne foi et raisonnable — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — droit à la vie privée — absence de lien causal — mise en balance des facteurs — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — possession imputée (art. 4 (3) a) (ii) C.Cr.) — preuve circonstancielle — seule inférence raisonnable — possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic — bris de probation — appel — absence d’erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — exclusion de la preuve — stupéfiants — maison d’habitation — entrée sans mandat — invitation et autorisation par la cooccupante propriétaire — domicile partagé — consentement de 1 seul des occupants — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incertitude juridique — expectative de vie privée — absence de mépris flagrant des droits de l’accusé — croyance sincère, de bonne foi et raisonnable — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — droit à la vie privée — absence de lien causal — mise en balance des facteurs — recevabilité de la preuve — possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic — bris de probation — appel — absence d’erreur de droit.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — stupéfiants — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — maison d’habitation — entrée sans mandat — autorisation par la cooccupante — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incertitude juridique — expectative de vie privée — absence de mépris flagrant des droits de l’accusé — croyance sincère, de bonne foi et raisonnable — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — droit à la vie privée — absence de lien causal — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — fiabilité — nécessité — gravité de l’infraction — mise en balance des facteurs — recevabilité de la preuve — possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic — bris de probation — appel — absence d’erreur de droit.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — exclusion de la preuve — stupéfiants — maison d’habitation — entrée sans mandat — invitation et autorisation par la cooccupante propriétaire — domicile partagé — consentement de 1 seul des occupants — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incertitude juridique — expectative de vie privée — absence de mépris flagrant des droits de l’accusé — croyance sincère, de bonne foi et raisonnable — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — droit à la vie privée — absence de lien causal — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — mise en balance des facteurs — recevabilité de la preuve — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic — bris de probation — appel — absence d’erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — possession à des fins de trafic — méthamphétamine (5 000 comprimés) — cocaïne (16,34 g) — possession imputée (art. 4 (3) a) (ii) C.Cr.) — connaissance — contrôle — preuve circonstancielle — seule inférence raisonnable — question mixte de fait et de droit — absence d’autorisation d’appel — exclusion de la preuve — stupéfiants — maison d’habitation — entrée sans mandat — invitation et autorisation par la cooccupante propriétaire — domicile partagé — consentement de 1 seul des occupants — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — recevabilité de la preuve — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — bris de probation — engagement de ne pas troubler l’ordre public — bonne conduite — exclusion de la preuve — stupéfiants — maison d’habitation — entrée sans mandat — invitation et autorisation par la cooccupante propriétaire — domicile partagé — consentement de 1 seul des occupants — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — recevabilité de la preuve — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur de droit.

Appel d’une déclaration de culpabilité et d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté une requête en exclusion de la preuve. Rejeté.

Pendant plusieurs mois, l’appelant résidait dans une maison appartenant à son ex-conjointe, Javaux. Celle-ci lui permettait d’habiter la maison temporairement, avant qu’elle n’en reprenne la possession exclusive. Elle conservait des clés de la maison, y gardait des effets personnels et y allait parfois. Un jour, alors que l’appelant était incarcéré pour des manquements aux conditions du sursis auxquelles il était assujetti, Javaux, qui était retournée à la maison la veille, s’est rendue à la roulotte située sur le terrain, que l’appelant utilisait pour entreposer des effets personnels. Elle y a constaté la présence d’un sac contenant de la drogue, qu’elle a posé sur le comptoir de la cuisine de la résidence. Appelés sur les lieux, 2 policiers ont pris la déposition de Javaux en vue de l’obtention d’un mandat de perquisition. L’appelant, libéré en fin de journée, a appris qu’il y avait eu une perquisition. La juge a pris acte de l’admission de l’intimé quant au fait que la présence policière dans la demeure de l’appelant constituait une violation du droit garanti à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Décision

Concernant le premier critère établi dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353, la juge a conclu que la violation n’était «pas très grave». Le choix des mots peut surprendre en ce qu’il semble banaliser l’atteinte aux droits de l’appelant. Néanmoins, au vu des circonstances et de l’état du droit lors de l’intervention policière, on ne peut situer la violation parmi les plus graves sur l’échelle de culpabilité. En effet, sans être purement mineure, elle ne reflète toutefois pas un mépris flagrant, éhonté ou volontaire des valeurs de la charte et des droits de l’appelant, et la preuve n’étaye pas un abus systémique ou institutionnel.

Même si la juge ne s’est prononcée sur cette question que de façon circulaire, elle n’a pas erré en concluant que la croyance des policiers qu’ils étaient validement autorisés à entrer dans la maison par Javaux était sincère, de bonne foi et raisonnable. Cette dernière cooccupait la maison, et l’expectative raisonnable de vie privée qu’y entretenait l’appelant ne lui était pas exclusive et s’en trouvait réduite. De plus, Javaux n’a autorisé l’entrée des policiers que dans une aire commune, où ceux-ci se sont limités à prendre sa déposition. Par ailleurs, lors des événements, aucune règle juridique ne prévoyait qu’un cooccupant d’un lieu d’habitation partagé ne pouvait validement consentir à l’entrée des policiers. Ainsi, la conduite des policiers ne démontre pas un écart marqué à une norme constitutionnelle bien établie, et la juge n’a pas erré en concluant que ce critère ne militait pas en faveur de l’exclusion de la preuve.

Sur la question de l’incidence de la violation, il n’y a pas de lien, autre que purement temporel et ténu, entre l’entrée des policiers sans mandat dans la maison et l’obtention subséquente de la preuve. Les stupéfiants avaient déjà été découverts par Javaux et elle les avait placés bien en vue sur le comptoir de la cuisine afin de les montrer aux policiers. La juge n’a donc pas erré en déterminant que le deuxième critère établi dans Grant ne militait pas non plus en faveur de l’exclusion.

Quant à la mise en balance des 3 critères, si la conclusion de la juge est laconique, une analyse fonctionnelle et contextuelle de ses motifs permet de comprendre que, selon elle, la confiance du public dans l’administration de la justice serait ébranlée par le rejet de la preuve.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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