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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, la conclusion du juge de première instance selon laquelle la preuve circonstancielle excluait toute autre conclusion raisonnable quant au lien de causalité n’est pas déraisonnable; quant à la mens rea de la conduite dangereuse, le juge n’a pas erré en prenant en compte la consommation d’alcool de l’accusée dans l’évaluation de l’écart marqué de sa conduite par rapport à celle d’une personne raisonnable.

Intitulé : Tanguay c. R., 2025 QCCA 1084
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Suzanne Gagné, Guy Cournoyer et Judith Harvie
Date : 4 septembre 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies — conduite avec facultés affaiblies causant la mort — passagère — conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles — 2 victimes — occupants d’un autre véhicule — accusée ayant dévié de sa trajectoire — conduite du véhicule dans la voie opposée — collision — affaiblissement de la capacité de conduire — preuve d’expert — affaiblissement des capacités générales — conduite dangereuse — absence de signes extériorisés des facultés affaiblies — lien de causalité — conduite ayant contribué de façon appréciable à l’accident — appréciation de la preuve — preuve circonstancielle — seule inférence raisonnable — discussion de l’accusée avec ses amis concernant son intoxication — absence de problème mécanique — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence — caractère raisonnable du verdict — absence d’erreur manifeste et déterminante.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — conduite dangereuse — conduite dangereuse causant la mort — passagère — conduite dangereuse causant des lésions corporelles — 2 victimes — accusée ayant dévié de sa trajectoire — collision — intoxication — facultés affaiblies — capacité de conduire — affaiblissement de la capacité de conduire — preuve d’expert — conduite dangereuse — absence de signes extériorisés des facultés affaiblies — actus reus — manoeuvre objectivement dangereuse — conduite du véhicule dans la voie opposée — mens rea — écart marqué par rapport à la norme de diligence de la personne raisonnable — consommation d’alcool — lien de causalité — appréciation de la preuve — preuve circonstancielle — seule inférence raisonnable — déclaration de culpabilité — arrêt conditionnel des procédures — appel — norme d’intervention — déférence — caractère raisonnable du verdict — absence d’erreur manifeste et déterminante.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — alcoolémie — conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort — passagère — conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant des lésions corporelles — 2 victimes — occupants d’un autre véhicule — accusée ayant dévié de sa trajectoire — collision — lien de causalité — conduite ayant contribué de façon appréciable à l’accident — appréciation de la preuve — preuve circonstancielle — seule inférence raisonnable — discussion de l’accusée avec ses amis concernant son intoxication — absence de problème mécanique — déclaration de culpabilité — arrêt conditionnel des procédures — appel — norme d’intervention — déférence — caractère raisonnable du verdict — absence d’erreur manifeste et déterminante.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — affaiblissement de la capacité de conduire — preuve d’expert — conduite du véhicule dans la voie opposée — conduite dangereuse suivie d’un coup de volant 2 secondes avant l’accident — absence de signes extériorisés des facultés affaiblies — lien de causalité — preuve circonstancielle — seule inférence raisonnable — discussion de l’accusée avec ses amis concernant son intoxication — exception à la règle du ouï-dire — conduite avec facultés affaiblies causant la mort et des lésions corporelles — conduite dangereuse causant la mort et des lésions corporelles — conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort et des lésions corporelles — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur manifeste et déterminante.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

Au volant de son automobile pour aller rejoindre des amis dans un restaurant, l’appelante, dont l’alcoolémie était établie au minimum à 135 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, a dévié de sa voie dans une courbe prononcée et est entrée violemment en collision avec une autre automobile qui circulait dans la voie opposée. Son amie passagère a perdu la vie, et les occupants de l’autre véhicule ont été blessés sérieusement. Même si la preuve ne démontrait pas de signes extériorisés des facultés affaiblies de l’appelante, le juge de première instance, en se fondant sur une preuve d’expert et sur le fait qu’elle avait dévié de sa trajectoire, a conclu à l’affaiblissement des capacités de l’appelante. Celle-ci a été déclarée coupable de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale et de conduite dangereuse ayant causé, dans les 3 cas, la mort ou des lésions corporelles.

Décision

M. le juge Cournoyer: L’alcoolémie assez importante de l’appelante, la preuve d’expert quant aux effets généraux de l’alcool sur la capacité de conduire, le rattachement particularisé par l’experte de ces effets à l’appelante et la démonstration d’une conduite dangereuse suivie d’un coup de volant moins de 2 secondes avant l’accident sont autant d’éléments qui permettaient au juge d’inférer que les facultés de l’appelante étaient affaiblies par l’alcool.

Par ailleurs, concernant l’évaluation de la mens rea objective de la conduite dangereuse, le juge n’a pas erré en prenant en compte la consommation d’alcool de l’appelante dans l’évaluation de l’écart marqué de sa conduite par rapport à celle d’une personne raisonnable. L’alcoolémie incontestée de l’appelante, qui s’ajoute à la présence de son véhicule dans la voie opposée, démontre l’ampleur de cet écart marqué.

Quant à la conclusion en apparence brève concernant le lien de causalité, elle découle de l’analyse antérieure de la preuve effectuée par le juge. Même si la nature des liens de causalité devant être établis pour chacune des infractions dont l’appelante était inculpée diffère, il ne fait aucun doute que sa conduite a contribué de façon appréciable à l’accident. Le dossier ne se résume pas à la preuve de l’intoxication de l’appelante tout près du double de la limite légale et d’un accident. La preuve démontre une conduite inhabituelle, soit l’empiétement du véhicule de l’appelante sur la voie opposée. L’affaiblissement des facultés de l’appelante et la conduite dangereuse ont contribué de façon appréciable à l’accident. À l’égard de l’accusation d’alcoolémie dépassant la limite légale, il ne s’agit pas d’une situation où l’accident ne lui est aucunement imputable. Le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation des expertises qu’il a acceptées et qui excluent toute autre explication raisonnable pour la survenance de l’accident, dont l’appelante est seule responsable. Sa conclusion selon laquelle la preuve circonstancielle excluait toute autre conclusion raisonnable quant au lien de causalité n’est pas déraisonnable.

En l’espèce, l’appelante ne pouvait qu’être consciente du risque associé à la conduite de son véhicule, car la question de son niveau d’intoxication a fait l’objet d’une discussion avec ses amis. Le juge pouvait conclure que la décision de conduire de l’appelante — dont les propos rapportés par une témoin lui étaient opposables comme exception à la règle du ouï-dire — était réfléchie. Par ailleurs, dans l’analyse de la conduite avec les facultés affaiblies, le juge a souligné que cette preuve «ne change en rien la consommation d’alcool de l’accusée et le résultat des taux». Puis, dans l’analyse de la conduite dangereuse, les discussions entourant le déplacement par taxi sont périphériques dans l’analyse du juge au sujet de la conscience qu’avait l’appelante du risque que comportait la conduite automobile après avoir consommé de l’alcool. Enfin, en ce qui concerne la conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale, la preuve portant sur ces discussions est sans pertinence relativement aux éléments essentiels de l’infraction.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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