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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Lorsqu’une preuve concernant le comportement sexuel d’une victime est présentée pour la première fois en appel, la Cour doit d’abord se demander s’il est plausible que la preuve aurait été admise au terme de la procédure en 2 étapes prévue aux articles 278.93 et 278.94 C.Cr.; cela nécessite d’examiner, selon un critère de plausibilité, si la preuve satisfait aux conditions énoncées à l’article 276 (2) C.Cr.

Intitulé : Hardy c. R., 2025 QCCA 1165
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Suzanne Gagné, Lori Renée Weitzman et Éric Hardy
Date : 17 septembre 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — nouvelle preuve — captures d’écran lors de conversations FaceTime entre l’accusé et la victime — preuve concernant le comportement sexuel de la victime (art. 276 C.Cr.) — preuve présentée pour la première fois en appel — condition implicite — critère de la plausibilité — procédure en 2 étapes énoncée aux articles 278.93 et 278.94 C.Cr. — conditions prévues à l’article 276 (2) C.Cr. — effet préjudiciable — risque d’atteinte à la dignité de la victime et à son droit à la vie privée — critères prévus à l’article 276 (3) C.Cr. — intérêt de la justice — critères établis dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759 — crédibilité de la victime — contexte de la relation — absence de rapport avec un élément de la cause — préjugés et stéréotypes — assistance inadéquate de l’avocat — incompétence de l’avocat — agression sexuelle — voies de fait — appel.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — nouvelle preuve — preuve concernant le comportement sexuel de la victime (art. 276 C.Cr.) — preuve présentée pour la première fois en appel — condition implicite — critère de la plausibilité — procédure en 2 étapes énoncée aux articles 278.93 et 278.94 C.Cr. — conditions prévues à l’article 276 (2) C.Cr. — effet préjudiciable — risque d’atteinte à la dignité de la victime et à son droit à la vie privée — critères prévus à l’article 276 (3) C.Cr. — intérêt de la justice — critères établis dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759 — assistance inadéquate de l’avocat — incompétence de l’avocat — omission d’obtenir l’extraction du téléphone cellulaire — absence de préjudice — contre-interrogatoire — préparation des témoignages — autorisation d’appel — appel de peine — gravité de l’infraction — agression sexuelle — voies de fait — déclaration de culpabilité — appel.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — partenaire intime — victime âgée de 12 à 21 ans — absence de consentement — recevabilité de la preuve — nouvelle preuve — captures d’écran lors de conversations FaceTime entre l’accusé et la victime — preuve concernant le comportement sexuel de la victime (art. 276 C.Cr.) — preuve présentée pour la première fois en appel — condition implicite — critère de la plausibilité — procédure en 2 étapes énoncée aux articles 278.93 et 278.94 C.Cr. — conditions prévues à l’article 276 (2) C.Cr. — effet préjudiciable — risque d’atteinte à la dignité de la victime et à son droit à la vie privée — critères prévus à l’article 276 (3) C.Cr. — intérêt de la justice — critères établis dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759 — crédibilité de la victime — contexte de la relation — préjugés et stéréotypes — assistance inadéquate de l’avocat — incompétence de l’avocat — déclaration de culpabilité — appel.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — partenaire intime — victime âgée de 12 à 21 ans — recevabilité de la preuve — nouvelle preuve — assistance inadéquate de l’avocat — incompétence de l’avocat — déclaration de culpabilité — appel.

Requête en autorisation de présenter une preuve nouvelle ainsi qu’en autorisation d’appel de la peine et appel d’une déclaration de culpabilité. Rejetés.

L’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle et de voies de fait à l’endroit de sa partenaire intime. L’appel repose sur la recevabilité d’éléments de preuve nouveaux en lien notamment avec le comportement sexuel antérieur de la victime (des captures d’écran lors de conversations sur la plateforme FaceTime avec l’appelant environ 1 semaine avant l’activité à l’origine de l’accusation d’agression sexuelle).

Décision

Mme la juge Gagné: La Cour ne s’est jamais penchée sur la question du cadre d’analyse applicable lorsqu’une preuve concernant le comportement sexuel d’une victime est présentée pour la première fois en appel. Elle conclut que:

— Bien que le régime se trouvant aux articles 276 et ss. du Code criminel (C.Cr.) ne s’applique pas, au sens strict, dans le cadre de procédures d’appel, son objectif substantiel, soit la protection de la vie privée et de la dignité des victimes, n’est pas limité au procès; les intérêts des victimes en matière de sécurité, de vie privée et d’égalité continuent d’exister en appel;

— La partie qui entend présenter en appel une preuve visée par l’article 276 C.Cr. doit se conformer à l’esprit de l’article 278.93 C.Cr. en ce qui concerne la forme et le contenu de la demande, c’est-à-dire qu’elle doit énoncer «toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause» (art. 278.93 (2) C.Cr.);

— La Cour doit d’abord se demander s’il est plausible que la preuve aurait été reçue au terme de la procédure en 2 étapes énoncée aux articles 278.93 et 278.94 C.Cr.;

— Cela implique d’examiner, selon un critère de plausibilité, si la preuve satisfait aux conditions énoncées à l’article 276 (2) C.Cr., y compris à celle voulant que le risque d’effet préjudiciable de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante;

— Pour en décider, la Cour prend en considération les facteurs énoncés à l’article 276 (3) C.Cr.;

— Généralement, la Cour n’a pas à tenir l’audience selon l’article 278.94 C.Cr. ni à décider de façon définitive de la recevabilité de la preuve;

— Si elle estime qu’il est plausible que la preuve aurait été recevable, elle se penche ensuite sur les critères établis dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759;

— Si elle conclut que la preuve satisfait également à ces critères, elle doit autoriser la présentation de la preuve nouvelle.

En l’espèce, il n’est pas plausible que la preuve des captures d’écran aurait été recevable en première instance (ou le serait dans le cadre d’un nouveau procès) au terme de la procédure en 2 étapes. L’utilisation que l’appelant propose vise la crédibilité de la victime et le contexte de leur relation, à savoir 2 questions qui augmentent le besoin de précisions. Le fait qu’il a eu des conversations de nature sexuelle avec la victime environ 1 semaine avant l’agression alléguée est sans rapport avec un élément de la cause et sous-entend plutôt un raisonnement fondé sur le premier des 2 mythes, soit que, parce qu’elle avait encore un intérêt sexuel pour lui, elle était plus susceptible d’avoir consenti à l’activité. Par ailleurs, outre le fait que les captures d’écran ne prouvent pas que la victime lui a envoyé des photographies, la question n’aurait pas dû être permise; la juge aurait dû obliger l’appelant à présenter une demande d’audience selon l’article 278.93 C.Cr., et il est peu plausible que l’appelant aurait été en mesure de préciser le rapport de la preuve avec un élément de la cause. La preuve en cause ne contredit pas le témoignage de la victime. Celle-ci a pu avoir des conversations de nature sexuelle avec l’appelant sans vouloir renouer avec lui. La déduction inverse se rapproche du premier des 2 mythes. Enfin, le lien qui existe entre la preuve et la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière est à ce point ténu que le risque d’effet préjudiciable de cette preuve l’emporterait sensiblement sur sa valeur probante. La Cour prend également en considération l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles, le besoin d’écarter toute opinion ou tout préjugé discriminatoire et le droit de la victime et de chacun à la sécurité de leur personne ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi.

La Cour rejette également la requête en autorisation de présenter une preuve nouvelle en lien avec l’assistance inadéquate de l’avocat.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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