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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Dans l’affaire d’un accusé qui a tiré 3 balles dans le dos de la victime, lors d’un guet-apens résultant d’un meurtre commandé, la peine globale de 10 ans, consécutive à celle de 10 ans qui avait été infligée à l’appelant pour un homicide involontaire survenu quelques mois auparavant, est manifestement non indiquée; la Cour impose une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Intitulé : St-Jean c. R., 2025 QCCA 1262
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Benoît Moore, Guy Cournoyer et Frédéric Bachand
Date : 8 octobre 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — tentative de meurtre — victime homme — victime devenue paraplégique — utilisation d’une arme à feu — accusé âgé de 30 ans — meurtre commandé — détention — peine consécutive — peine antérieure — appel — erreur de principe — peine manifestement non indiquée — gravité de l’infraction — planification — préméditation — nature du lieu — stationnement d’un immeuble à logements — danger pour le public — absence d’amorce potentielle de réhabilitation — dangerosité — culpabilité morale — profil de l’accusé — principe de la totalité des peines — criminalité de l’accusé se poursuivant dans le temps — homicide involontaire coupable commis environ 5 mois auparavant — infractions de possession d’arme et de violation d’une ordonnance d’interdiction — peine entièrement purgée — réduction de peine — cas inapproprié — fourchette des peines — dénonciation — dissuasion — réprobation — neutralisation — substitution de la peine — peine maximale — détention à perpétuité.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — meurtre — complot pour meurtre — victime homme — victime devenue paraplégique — utilisation d’une arme à feu — accusé âgé de 30 ans — meurtre commandé — détention — peine consécutive — peine antérieure — appel — erreur de principe — peine manifestement non indiquée — gravité de l’infraction — planification — préméditation — nature du lieu — stationnement d’un immeuble à logements — danger pour le public — absence d’amorce potentielle de réhabilitation — dangerosité — culpabilité morale — profil de l’accusé — principe de la totalité des peines — criminalité de l’accusé se poursuivant dans le temps — homicide involontaire coupable commis environ 5 mois auparavant — infractions de possession d’arme et de violation d’une ordonnance d’interdiction — peine entièrement purgée — réduction de peine — cas inapproprié — dénonciation — dissuasion — réprobation — neutralisation — substitution de la peine — peine maximale — détention à perpétuité.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — gravité de l’infraction — tentative de meurtre — complot pour meurtre — planification — préméditation — nature du lieu — stationnement d’un immeuble à logements — danger pour le public — principe de la totalité des peines — peine antérieure — homicide involontaire coupable commis environ 5 mois auparavant — arme à feu — conséquences tragiques — criminalité de l’accusé se poursuivant dans le temps — infractions de possession d’arme et de violation d’une ordonnance d’interdiction — peine entièrement purgée — réduction de peine — cas inapproprié — appel — erreur de principe — peine manifestement non indiquée — substitution de la peine — peine maximale — détention à perpétuité.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — déclaration de culpabilité — tentative de meurtre — complot pour meurtre — coaccusé acquitté — absence de verdicts incompatibles — possibilité d’un troisième coconspirateur — libellé du chef d’accusation — complot entre 2 personnes — directive du juge au jury — arbre décisionnel — preuve opposable à l’accusé étant différente de celle visant à établir la culpabilité du coaccusé — intention du coaccusé d’adhérer au complot — connaissance par le coaccusé du fait que l’appelant avait une arme et de son intention de tuer la victime — doute raisonnable — absence de verdict de compromis — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — complot pour meurtre — victime homme — victime devenue paraplégique — utilisation d’une arme à feu — accusé tireur — meurtre commandé — procès devant jury — coaccusé acquitté — absence de verdicts incompatibles — possibilité d’un troisième coconspirateur — libellé du chef d’accusation — complot entre 2 personnes — directive du juge au jury — arbre décisionnel — preuve opposable à l’accusé était différente de celle visant à établir la culpabilité du coaccusé — intention du coaccusé d’adhérer au complot — connaissance par le coaccusé du fait que l’appelant avait une arme et de son intention de tuer la victime — doute raisonnable — absence de verdict de compromis — déclaration de culpabilité — appel — dossier incomplet — caractère raisonnable du verdict.

Requêtes pour permission d’appeler de la peine. Accueillies. Appel d’une déclaration de culpabilité et appel de la peine de l’appelant. Rejetés. Appel de la peine de la poursuite. Accueilli.

L’appelant a tiré 3 balles dans le dos de la victime lors d’un guet-apens qui s’est déroulé dans le stationnement d’un immeuble à logements où cette dernière résidait. Cet attentat, qui est le résultat d’un meurtre commandé, a laissé la victime paraplégique. L’appelant a été déclaré coupable par un jury de tentative de meurtre et de complot pour meurtre. Le juge de première instance a imposé une peine globale de 10 ans à purger consécutivement à la peine de 10 ans qui avait été infligée à l’appelant un peu plus de 6 mois auparavant, pour un homicide involontaire coupable survenu à peine plus de 5 mois avant l’attentat dans le présent dossier.

Décision

M. le juge Cournoyer:
 Le verdict de culpabilité prononcé par le jury pour l’infraction de complot pour meurtre n’était pas incompatible avec l’acquittement du coaccusé de l’appelant. Puisque le jury pouvait conclure à l’existence d’un troisième coconspirateur, l’acquittement du coaccusé de l’appelant n’entraînait pas inéluctablement l’acquittement de l’appelant en raison du libellé du chef d’accusation (selon lequel l’appelant et son coconspirateur ont comploté ensemble). On ne voit pas non plus comment l’arbre décisionnel pourrait justifier de manière autonome la conclusion que la déclaration de culpabilité est déraisonnable. Finalement, les déterminations du juge dans sa décision sur la peine appuient la conclusion que les verdicts n’étaient pas incompatibles. La preuve opposable à l’appelant était différente de celle visant à établir la culpabilité du coaccusé. Le jury pouvait avoir un doute raisonnable sur la connaissance du coaccusé que l’appelant avait une arme en sa possession et qu’il avait l’intention de tuer la victime de même que sur l’intention du coaccusé de participer au complot.

Concernant la peine, le juge a commis une erreur de principe en minimisant la gravité de l’infraction de tentative de meurtre (par rapport à l’homicide involontaire coupable). Cette erreur est particulièrement saillante en raison des faits entourant la commission de cette infraction près de 5 mois après la participation de l’appelant à des événements impliquant l’utilisation d’une arme à feu avec une conséquence fatale. De plus, le juge ne pouvait affirmer que la tentative de meurtre commise se situait au milieu de la catégorie des tentatives de meurtre les plus graves. Il est difficile de concevoir une tentative plus grave qu’un «attentat soigneusement planifié et prémédité» résultant d’un meurtre commandé. Ces erreurs ont influencé l’évaluation de la peine et ont contribué à l’infliction d’une peine manifestement non indiquée.

Le juge a également erré en ne retenant pas le fait que le crime avait été commis dans un lieu mettant en danger le public. L’absence ou la présence de membres du public dans un lieu donné ne résout pas la question de savoir si la nature du lieu où le crime est commis peut accroître la mise en danger du public. Le stationnement d’un immeuble à logements comporte un tel danger.

Quant à l’affirmation du juge au sujet des perspectives réalistes de réhabilitation de l’appelant, elle ne s’enracine pas dans la preuve, laquelle offre bien peu d’éléments tangibles à ce chapitre.

Enfin, la modulation à la baisse de la période d’emprisonnement devant être infligée à l’appelant — lequel a utilisé une arme à feu avec des conséquences tragiques à 2 occasions durant une courte période de 5 mois — en raison du principe de la totalité n’a pas sa raison d’être.

Les circonstances de l’affaire, le profil de l’appelant et l’arrêt Jean c. R. (C.A., 2024-09-04), 2024 QCCA 1137, SOQUIJ AZ-52054532, 2024EXP-2232, dictent la peine appropriée à imposer, soit l’emprisonnement à perpétuité. Le juge devait signaler avec plus de fermeté l’importance de la dissuasion et de la dénonciation; la crainte d’anéantir les espoirs de réhabilitation ne pouvait justifier la clémence qu’il a démontrée. En l’absence de tout élément de preuve pointant vers une amorce potentielle de réhabilitation, la peine maximale est justifiée en l’espèce par la gravité des infractions perpétrées et par la culpabilité morale élevée de l’appelant.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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