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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La juge de première instance aurait dû, avant de conclure la lecture de son jugement sur la peine, s’abstenir de faire part de l’indignation personnelle qui l’habitait envers l’accusé et de souligner le courage et la force des victimes; toutefois, l’accusé n’a pas démontré une crainte raisonnable de partialité de la juge.

Intitulé : R.M. c. R., 2025 QCCA 1354
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Julie Dutil, Suzanne Gagné et Christian Immer
Date : 28 octobre 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — rôle et pouvoirs des cours — impartialité — propos du juge — lecture d’un document — sentiments personnels — indignation à l’égard de l’accusé — présomption d’impartialité — absence de crainte raisonnable de partialité — fardeau de la preuve.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — 3 victimes — filles de l’accusé — facteurs atténuants — faible risque de récidive — thérapie — actif pour la société — remords — répétition des gestes — durée de l’infraction — inférence tirée de la preuve — nombre d’agressions — fourchette des peines — individualisation de la peine — détention — peine consécutive — appel — norme d’intervention — absence de peine manifestement non indiquée — absence d’erreur de principe.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — rôle du juge — impartialité — propos du juge — lecture d’un document — prononcé de la peine — sentiments personnels — indignation à l’égard de l’accusé — présomption d’impartialité — absence de crainte raisonnable de partialité — fardeau de la preuve.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — impartialité — rôle du juge — propos du juge — lecture d’un document — prononcé de la peine — sentiments personnels — indignation à l’égard de l’accusé — présomption d’impartialité — absence de crainte raisonnable de partialité — fardeau de la preuve — agression sexuelle.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — audition publique et impartiale par un tribunal indépendant — rôle du juge — impartialité — propos du juge — lecture d’un document — prononcé de la peine — sentiments personnels — indignation à l’égard de l’accusé — présomption d’impartialité — absence de crainte raisonnable de partialité — fardeau de la preuve — agression sexuelle.

Requête en autorisation d’appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.

Le requérant conteste le jugement de la Cour du Québec qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement totale de 10 ans sous 3 chefs d’accusation d’agression sexuelle à l’égard de 3 de ses filles biologiques, alors qu’elles étaient enfants. Les victimes devaient prendre leur douche avec leur père, lequel frottait leurs parties intimes avec insistance et leur demandait de «laver» son pénis.

Décision

La juge a fait la lecture d’un document (qu’elle qualifie de «lettre» ou de «mot») peu avant de conclure la lecture de son jugement. La formulation de commentaires sévères, voire malheureux, envers un accusé lors de la détermination de la peine, ou même dans les motifs au soutien de celle-ci, suscite rarement une crainte raisonnable de partialité du juge. En l’espèce, le requérant n’a pas franchi le seuil élevé requis pour démontrer qu’une telle crainte était fondée. Toutefois, il y a lieu de condamner l’approche choisie par la juge et certains de ses propos qui ne respectaient pas les limites imposées par son rôle.

En effet, lorsqu’il rend jugement dans une affaire, le juge s’exprime par ses motifs; il ne peut en sortir pour faire part aux parties de l’indignation personnelle qui l’habite envers un accusé, tout en mentionnant aux victimes qu’elles sont courageuses, résilientes et fortes et qu’elles sont des survivantes. Lire un document à part ne remplit aucune des fonctions essentielles des motifs, à savoir révéler aux parties les raisons de la décision, rendre compte devant le public et fournir matière à examen en appel. Un tel exercice outrepasse le rôle du juge. Ce type de propos, soit l’expression de sentiments personnels en marge des motifs, laisse planer un doute sur sa sérénité et suscite des débats en appel. Ils n’ont pas leur place dans une salle d’audience. Un juge doit donc s’abstenir de les prononcer. S’il estime nécessaire de faire ressortir davantage certains éléments du dossier (par exemple, en l’espèce, le fait qu’il ne s’agissait pas de «savonnage» et le tort causé aux victimes), il doit le faire dans ses motifs.

Par ailleurs, la peine n’est pas manifestement non indiquée. La juge a notamment tenu compte des facteurs atténuants et aggravants de façon appropriée et n’a pas erré quant à l’individualisation de la peine. En retenant comme facteur atténuant un risque de récidive sous la moyenne, elle s’est appuyée sur le fait que le requérant n’était pas passé à l’acte depuis 10 ans. Toutefois, le rapport sexologique mentionne que l’absence de récidive pourrait s’expliquer par le fait que «son intérêt sexuel pour les filles prépubères et les jeunes adolescentes était principalement centré vers ses filles de manière contextuelle et opportuniste». En outre, ce facteur perd de sa force lorsque l’infraction est commise à répétition et sur une longue période, comme en l’espèce. Enfin, bien que la peine puisse être qualifiée de sévère, le requérant ne fait pas la démonstration qu’elle s’écarte de manière déraisonnable du principe de la proportionnalité ni qu’elle s’écarte de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées à des accusés ayant commis des infractions similaires.

Enfin, la juge n’a pas tiré d’inférences qui ne découlent pas de la trame factuelle déposée par les parties lors des plaidoyers de culpabilité. La juge pouvait raisonnablement inférer qu’il y avait eu 150 agressions sexuelles par année et par victime.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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