Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance, qui a erré dans l’analyse du témoignage de la victime dans une affaire de leurre, ne pouvait par ailleurs fonder sa décision sur le résultat de ses recherches concernant la signification de l’expression «BZ» employée dans les messages texte sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Intitulé : Sylvestre c. R., 2025 QCCA 1439
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Julie Dutil, Geneviève Cotnam et Myriam Lachance
Date : 13 novembre 2025
Résumé
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité de la victime — fiabilité — absence d’exagération — mensonge — contradictions — enregistrement vidéo — déclaration faite aux policiers — victime âgée de 15 ans — application de l’article 715.1 C.Cr. — intérêt à mentir — perception d’une menace de la part de l’intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse — délibéré — recherche effectuée par le juge — jargon Internet — signification des lettres «BZ» — messages texte — source externe — doctrine — omission du juge de donner l’occasion aux parties de faire des observations sur sa recherche — équité procédurale — règle audi alteram partem — obligation du juge — présomption d’innocence — leurre — avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite — appel — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — leurre — victime âgée de 15 ans — étudiante au secondaire — accusé âgé de 27 ans — professeur d’éducation physique — média social — échanges de messages à caractère sexuel — éléments constitutifs de l’infraction — faciliter la perpétration d’une infraction sexuelle prévue à l’article 172.1 C.Cr. — contacts sexuels — appréciation de la preuve — délibéré — recherche effectuée par le juge — jargon Internet — signification des lettres «BZ» — messages texte — source externe — doctrine — omission du juge de donner l’occasion aux parties de faire des observations sur sa recherche — équité procédurale — règle audi alteram partem — obligation du juge — présomption d’innocence — incitation à des contacts sexuels — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite — victime âgée de 15 ans — étudiante au secondaire — accusé âgé de 27 ans — professeur d’éducation physique — éléments constitutifs de l’infraction — matériel sexuellement explicite — photographies — échanges de messages à caractère sexuel — faciliter la perpétration d’une infraction sexuelle prévue à l’article 171.1 C.Cr. — contacts sexuels — appréciation de la preuve — délibéré — recherche effectuée par le juge — jargon Internet — signification des lettres «BZ» — messages texte — source externe — doctrine — omission du juge de donner l’occasion aux parties de faire des observations sur sa recherche — équité procédurale — règle audi alteram partem — obligation du juge — présomption d’innocence — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — délibéré — recherche effectuée par le juge — jargon Internet — signification des lettres «BZ» — messages texte — source externe — doctrine — omission du juge de donner l’occasion aux parties de faire des observations sur sa recherche — équité procédurale — règle audi alteram partem — obligation du juge — présomption d’innocence — leurre — avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite — norme d’intervention — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante — tenue d’un nouveau procès.
Appel de déclarations de culpabilité. Accueilli.
L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable de leurre et d’avoir rendu accessible à un enfant de moins de 16 ans du matériel sexuellement explicite. La preuve de la poursuite reposait principalement sur la déclaration vidéo de la victime (une étudiante au secondaire âgée de 15 ans au moment des faits) enregistrée environ 1 mois après son dernier contact avec l’appelant (son professeur d’éducation physique), ainsi que sur son témoignage. Le juge de première instance a retenu essentiellement que l’appelant, par l’intermédiaire de diverses plateformes électroniques, avait eu avec la victime des communications au contenu sexuel et que son dessein était de faciliter la perpétration de contacts sexuels.
Décision
Mme la juge Lachance: Le juge a décidé, pendant le délibéré et sans en informer les parties, de faire ses propres recherches doctrinales afin de pallier les difficultés d’interprétation du jargon Internet. Ses recherches avaient comme objectif — ou ont eu pour résultat — d’écarter la signification donnée par l’appelant à l’expression «BZ» employée dans les messages texte (il soutenait qu’il était raisonnable d’inférer que cela signifiait «busy» et non «baiser»). Or, ce type de consultation d’une source externe est à proscrire, particulièrement lorsque les démarches visent des faits au coeur du litige. C’est le cas de la signification des lettres «BZ», laquelle avait une incidence directe sur l’issue du procès ou, à tout le moins, touchait directement les éléments essentiels des infractions. Le juge ne pouvait fonder sa décision sur le résultat de ses recherches sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Ce procédé entache l’équité du procès.
Par ailleurs, le juge a erré en accordant un poids prépondérant à l’apparente sincérité de la victime. Il a rejeté en partie le témoignage de celle-ci quant aux aspects qui ne concordaient pas avec la thèse de la poursuite. Toutefois, comme il a perçu qu’elle n’avait pas tenté de tromper le tribunal, il a eu recours à l’absence d’amplification comme un facteur renforçant sa crédibilité, ce qui est contraire au principe applicable. Les passages pertinents du jugement à cet égard vont bien au-delà d’une simple mention de la candeur de la jeune fille. Le juge avait manifestement certaines préoccupations concernant les différences dans les versions de la victime, et l’on ne peut affirmer avec certitude qu’une condamnation aurait été inévitable s’il n’avait pas considéré le manque d’exagérations comme un facteur positif pour la crédibilité de la victime.
Finalement, le juge a complètement évacué la portion du témoignage de la victime au sujet de la perception d’une menace de la part de l’intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse. La victime n’avait que 15 ans à ce moment et était hébergée dans un refuge. Ce sentiment de contrainte a d’ailleurs eu pour résultat une déclaration vidéo dans laquelle celle-ci a admis avoir menti, ce qui était suffisant pour permettre à la défense d’invoquer l’argument de l’intérêt à mentir. Le juge ne pouvait passer outre à cet élément. En considérant également l’erreur découlant de la prise en compte de l’absence d’amplification, il s’agit d’une erreur déterminante. En effet, les incohérences entre la déclaration vidéo de la victime et son témoignage portent sur les éléments essentiels de l’infraction, et la preuve de la poursuite dépendait entièrement du récit de la victime. Il était donc essentiel que sa crédibilité et sa fiabilité soient évaluées à la lumière de toutes les autres preuves présentées, y compris sa déclaration vidéo et les admissions. L’appelant a relevé des contradictions suffisamment importantes pour remettre en doute sa fiabilité.
Il paraît impossible d’isoler les 3 erreurs commises par le juge afin de conclure qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur son raisonnement. La tenue d’un nouveau procès doit être ordonnée.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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