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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

FISCALITÉ : Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable ni exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable en rejetant sommairement la contestation fiscale de l’appelant après l’avoir déclarée abusive; la question en litige a été tranchée de manière définitive par la Cour d’appel fédérale.

Intitulé : Clément c. Agence du revenu du Québec, 2025 QCCA 1507
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Jocelyn F. Rancourt et Lori Renée Weitzman
Date : 21 novembre 2025

Résumé

FISCALITÉ — procédure et administration fiscale — appel d’une cotisation — doctrine de l’abus de procédure — litige tranché par la Cour canadienne de l’impôt — pouvoir discrétionnaire — principe de la stabilité des décisions — cohérence des décisions — appel.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — fiscalité — appel d’une cotisation — doctrine de l’abus de procédure — litige tranché par la Cour canadienne de l’impôt — pouvoir discrétionnaire — principe de la stabilité des décisions — cohérence des décisions — appel.

PROCÉDURE CIVILE — pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — abus de procédure — demande introductive d’instance — contestation en matière fiscale — doctrine de l’abus de procédure — litige tranché par la Cour canadienne de l’impôt — pouvoir discrétionnaire — principe de la stabilité des décisions — cohérence des décisions — appel.

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté et déclaré abusive une contestation en matière fiscale. Rejeté.

L’appelant a fait l’objet de cotisations de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de l’Agence du revenu du Québec (ARQ) en lien avec l’omission de déclarer des revenus découlant d’un transfert de clientèle à une société. La cotisation fédérale a d’abord été contestée devant la Cour canadienne de l’impôt, puis devant la Cour d’appel fédérale (CAF), sans succès. De manière concomitante, l’appelant a contesté la cotisation provinciale devant la Cour du Québec. Le juge de première instance a rejeté sommairement sa contestation après l’avoir déclarée abusive, d’où l’appel.

Décision

Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable ni exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable. Il n’a pas erré en fondant son raisonnement sur l’arrêt Construction S.Y.L. Tremblay inc. c. Agence du revenu du Québec (C.A., 2018-04-09), 2018 QCCA 552, SOQUIJ AZ-51483708, 2018EXP-1004 EYB 2018-292886, qui a reconnu que l’intérêt de la justice commande qu’une décision judiciaire définitive ne soit pas remise en cause dans le contexte d’un litige fiscal mettant en présence 2 recours parallèles devant les instances fédérales et provinciales. C’est à bon droit qu’il a retenu que la CAF avait tranché de manière définitive la question de l’interprétation du contrat et la qualification du paiement reçu, que l’appelant tentait de nouveau de faire valoir devant la Cour du Québec. Malgré l’absence d’identité parfaite entre l’ARC et l’ARQ, le juge a souligné que la quasi-identité de leur rôle, de leur mission et de leurs objectifs milite en faveur de la reconnaissance de la cohérence et de la stabilité des décisions que rendent les tribunaux dont elles relèvent. Il n’y a pas lieu d’intervenir à cet égard. D’ailleurs, l’appelant a admis que le contrat était clair et que son interprétation ne nécessitait pas l’administration d’une preuve. Il devient donc intenable de soutenir qu’une audience au fond aurait changé le sort de sa contestation. Dans ces circonstances, sa contestation était vouée à l’échec.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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