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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès dans une affaire de meurtre; l’exposé final de l’avocat de la poursuite était ponctué de remarques inappropriées ne respectant pas les critères de neutralité et d’objectivité auxquels on s’attend d’un exposé final au jury.

Intitulé : Gordon Gray c. R., 2025 QCCA 1602
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Patrick Healy et Guy Cournoyer
Date : 9 décembre 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — troisième procès — déclaration de culpabilité — meurtre — homicide involontaire coupable — voies de fait — exposé au jury — avocat de la poursuite — propos inappropriés — neutralité — objectivité — atteinte à l’équité du procès — utilisation de l’autorité morale de la poursuite — opinion personnelle — appel aux émotions et à la sympathie à l’égard des témoins — raisonnement fondé sur la propension — motif — préjudice par raisonnement — insuffisance des directives correctrices — tardiveté — clarté, précision et fermeté requises — déclaration antérieure incompatible — conjecture — pression de l’accusé sur le témoin — absence de contre-interrogatoire — risque de discréditer la défense — nécessité d’une directive de type Soobrian — absence de preuve de collusion — rôle du procureur de la Couronne — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — homicide involontaire coupable — homme — victime poignardée — procès devant jury — troisième procès — exposé au jury — avocat de la poursuite — propos inappropriés — neutralité — objectivité — atteinte à l’équité du procès — utilisation de l’autorité morale de la poursuite — opinion personnelle — appel aux émotions et à la sympathie à l’égard des témoins — raisonnement fondé sur la propension — motif — dette de drogue — préjudice par raisonnement — insuffisance des directives correctrices — tardiveté — clarté, précision et fermeté requises — déclaration antérieure incompatible — conjecture — pression de l’accusé sur le témoin — absence de contre-interrogatoire — risque de discréditer la défense — nécessité d’une directive de type Soobrian — absence de preuve de collusion — rôle du procureur de la Couronne — déclaration de culpabilité — appel — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — femme — procès devant jury — troisième procès — exposé au jury — avocat de la poursuite — propos inappropriés — neutralité — objectivité — atteinte à l’équité du procès — utilisation de l’autorité morale de la poursuite — opinion personnelle — appel aux émotions et à la sympathie à l’égard des témoins — raisonnement fondé sur la propension — motif — dette de drogue — préjudice par raisonnement — insuffisance des directives correctrices — tardiveté — clarté, précision et fermeté requises — déclaration antérieure incompatible — conjecture — pression de l’accusé sur le témoin — absence de contre-interrogatoire — risque de discréditer la défense — nécessité d’une directive de type Soobrian — absence de preuve de collusion — rôle du procureur de la Couronne — déclaration de culpabilité — appel — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — homme — victime poignardée — procès devant jury — troisième procès — exposé au jury — avocat de la poursuite — propos inappropriés — neutralité — objectivité — atteinte à l’équité du procès — utilisation de l’autorité morale de la poursuite — opinion personnelle — appel aux émotions et à la sympathie à l’égard des témoins — raisonnement fondé sur la propension — motif — dette de drogue — préjudice par raisonnement — insuffisance des directives correctrices — tardiveté — clarté, précision et fermeté requises — déclaration antérieure incompatible — conjecture — pression de l’accusé sur le témoin — absence de contre-interrogatoire — risque de discréditer la défense — nécessité d’une directive de type Soobrian — absence de preuve de collusion — rôle du procureur de la Couronne — acquittement — appel — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — procès devant jury — meurtre — homicide involontaire coupable — voies de fait — exposé au jury — avocat de la poursuite — propos inappropriés — raisonnement fondé sur la propension — motif — préjudice par raisonnement — déclaration antérieure incompatible — témoin ayant rétracté son témoignage antérieur — conjecture — pression de l’accusé sur le témoin — absence de contre-interrogatoire — risque de discréditer la défense — ouï-dire — enquête — appel.

Appel d’un verdict de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant, qui subissait son troisième procès pour le meurtre de la victime — laquelle a été poignardée au cours d’une dispute entre l’appelant et la conjointe de la victime concernant une dette de drogue qu’avait la deuxième envers le premier —, a été déclaré coupable par un jury d’homicide involontaire et de voies de fait.

Décision

M. le juge Cournoyer: L’exposé final de l’avocat de la poursuite était ponctué de remarques inappropriées ne respectant pas les critères de neutralité et d’objectivité auxquels on s’attend dans un exposé final au jury. Le ton général n’était pas juste et neutre. Si certains commentaires ont peut-être été formulés afin d’atténuer le regard potentiellement critique du jury sur les témoins à charge, des personnes marginalisées aux parcours de vie difficiles, cela a mené à la violation des principes d’équité envers l’appelant. L’avocat a utilisé l’autorité morale de la poursuite pour renforcer sa thèse. Il a eu recours à des vocables au sens collectif et a parfois souligné son rôle dans le but de renforcer la confiance du jury envers la thèse qui lui était soumise, lui laissant entendre que l’on devait faire confiance à la poursuite. De plus, il s’est exprimé à plusieurs reprises à la première personne et n’a cessé de faire des affirmations reflétant ses propres croyances. Il a également utilisé des expressions imagées pour communiquer le caractère persuasif de certains éléments de preuve, ce qui a eu comme effet indéniable de transmettre son opinion. À plusieurs occasions, il a affirmé que la preuve était «solide», voire irréfutable. L’avocat de la poursuite était personnellement convaincu de la culpabilité de l’appelant et il a communiqué cette opinion au jury. Les nombreux recours à une formule comme «je vous soumets» ou «je vous suggère» n’atténuent pas le fait qu’il a donné son opinion personnelle. L’avocat a également fait appel à l’empathie du jury envers les témoins à charge, affirmant que celles-ci n’avaient rien à gagner et qu’elles ne cherchaient qu’à obtenir justice pour une personne chère, soit une quête qu’il a décrite comme la recherche de la justice à laquelle elles avaient droit. La déclaration selon laquelle «ces témoins oculaires sont des femmes fortes qui sont venues ici témoigner afin d’obtenir justice pour un meurtre atroce» est particulièrement problématique. Enfin, l’argument relatif au motif du meurtre s’est dissipé, passant d’une dette de drogue à l’affirmation selon laquelle l’appelant était le type de personne prête à tuer pour une dette de 45 $, tout cela entremêlé avec les innombrables crimes commis à Montréal en raison des dettes liées à la drogue. Quant au raisonnement fondé sur la propension, l’invitation directe au jury de s’y livrer était inappropriée. Cumulativement, ces écarts appuient la nécessité d’un nouveau procès.

Bien que la juge ait tenté de remédier à certains problèmes causés par cet exposé final, ses directives correctrices étaient trop générales et insuffisamment efficaces pour remédier à l’iniquité résultant des nombreuses remarques inappropriées. Elles étaient tardives et ne possédaient pas la clarté, la précision et la fermeté requises.

Par ailleurs, les circonstances de la présence de l’appelant, lors d’un événement survenu en juillet 2018, auprès de sa petite amie de l’époque, laquelle a rétracté son témoignage antérieur, et l’admission en résultant, ne fondaient pas la poursuite à inviter le jury à former des conjectures sur ce que les 2 s’étaient dit ce jour-là. L’inférence hypothétique mise de l’avant a créé un risque réel que le rejet du témoignage de cette témoin soit utilisé de façon à discréditer la défense, et ce, en l’absence d’une conclusion de collusion, laquelle conclusion était impossible vu l’absence de preuve. La situation a rendu nécessaire une directive de type Soobrian (R. v. Soobrian, 1994 CanLII 8739, 96 C.C.C. (3d) 208 (Ont. C.A.)).

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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