Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) Le tribunal inflige une peine de 12 mois d’emprisonnement à une proxénète; bien que la culpabilité morale de celle-ci soit importante, elle est atténuée notamment par sa reconnaissance des torts, ses remords, l’absence de casier judiciaire et la dynamique relationnelle avec le coaccusé (son proxénète) au moment des faits.
Intitulé : R. c. Brousseau, 2025 QCCQ 6981
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : Juge Jean-Jacques Gagné
Date : 5 novembre 2025
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — prostitution — marchandisation des activités sexuelles — proxénétisme — jeune femme — accusée âgée de 20 ans — accusée ayant aidé son proxénète-conjoint — complicité — coaccusé — facteurs aggravants — violence exercée à l’endroit de la victime — rôle essentiel de l’accusée dans le recrutement de la victime — victime vulnérable — conséquences pour la victime — choc post-traumatique — facteurs atténuants — accusée sous l’emprise de son proxénète — rôle joué par l’accusée — culpabilité morale — dynamique relationnelle entre l’accusée et son proxénète — plaidoyer de culpabilité — remords — empathie — absence d’antécédents judiciaires — vulnérabilité de l’accusée — fourchette des peines — dénonciation — dissuasion — principe de la modération — détention — condamnation avec sursis — cas inapproprié — probation — interdiction de communication — interdiction de posséder des armes — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.
Prononcé de la peine.
L’accusée s’est reconnue coupable de proxénétisme. Elle a commis cette infraction à titre de complice de son coaccusé, lequel n’a pas encore subi son procès. Au moment des faits, l’accusée, qui était âgée de 20 ans, a proposé à la victime de se livrer à des activités d’«escorte» avec elle et son proxénète, le coaccusé. Elles se sont rendues chez la victime, où l’accusée a pris des photographies de cette dernière afin de les utiliser dans des annonces de services sexuels, qu’elle a ensuite publiées en ligne. L’accusée textait les clients et indiquait à la victime les services sexuels à rendre, leur durée et la somme d’argent à percevoir. Durant les 34 jours où la victime a été exploitée, celle-ci devait remettre tout son argent à l’accusée, qui le remettait elle-même au coaccusé. La victime n’a jamais bénéficié des sommes d’argent obtenues. Alors que les 3 s’étaient rendus dans un motel à Ottawa pour faire de l’argent, quand la victime s’endormait, l’accusée la giflait, la poussait et criait pour qu’elle retourne travailler. La victime, qui était fatiguée et découragée et qui avait peur, se sentait obligée de servir des clients. Lorsqu’elle voulait prendre 1 journée de congé, le coaccusé se fâchait. Une fois, après une rencontre avec un client auquel elle n’avait pas rendu de services sexuels, le coaccusé a forcé une fouille des parties génitales de la victime pour s’assurer que celle-ci n’avait pas eu de relations sexuelles avec le client. L’accusée a assisté à la scène en esquissant un sourire. Le coaccusé faisait preuve de violence envers la victime et l’accusée.
La poursuite suggère 30 mois d’emprisonnement ferme, tandis que la défense, soulignant que l’accusée était sous l’influence du coaccusé, suggère 12 mois d’emprisonnement ferme.
Décision
Au chapitre des facteurs aggravants, le tribunal retient: la violence à l’égard de la victime; le rôle essentiel de l’accusée dans son recrutement; la vulnérabilité de la victime; et les conséquences majeures du crime sur celle-ci. Quant aux circonstances atténuantes, le tribunal retient: le plaidoyer de culpabilité; le remords de l’accusée; l’absence d’antécédents judiciaires; et l’emprise du coaccusé sur elle, lequel a profité de ses carences affectives. La dynamique relationnelle de proxénète et prostituée constitue une circonstance de nature à atténuer la culpabilité morale importante de l’accusée, même si le tribunal n’accorde pas un poids démesuré à ce facteur atténuant. L’accusée n’a jamais été contrainte d’agir, et son implication était alimentée par un désir d’obtenir la gratitude du coaccusé. Le degré de responsabilité de l’accusée est relativement élevé, même si elle jouait un rôle auxiliaire, moins prioritaire que celui du coaccusé, et qu’elle était sous le joug de ce dernier. Bien que l’on puisse la qualifier de fonction de soutien, l’implication de l’accusée était directe et très utile au coaccusé. L’opération ayant amené la victime à fournir des services sexuels a été réfléchie et planifiée par le coaccusé. Dans l’évaluation du degré de responsabilité de l’accusée, le tribunal tient aussi compte du préjudice subi par la victime à cause de l’insouciance de l’accusée. La victime a subi un choc post-traumatique, et des séquelles psychologiques et relationnelles à titre de conséquences raisonnablement prévisibles ne peuvent être écartées. L’accusée et la victime sont des personnes vulnérables. Elles ont environ le même âge ainsi que la même scolarité et elles ont vécu des difficultés importantes à l’adolescence — l’accusée ayant notamment souffert d’un trouble neurologique du développement du langage —, ayant séjourné toutes deux dans un centre de réadaptation. La criminologue note que le choix de l’accusée d’offrir ses services sexuels contre rétribution a été influencé par la violence psychologique, économique et physique présente dans les dynamiques avec ses exploiteurs. On ne peut faire fi de sa vulnérabilité. Si le profil de cette jeune femme ne règle pas tous les aspects de la peine appropriée et n’invite pas à la clémence, il permet de comprendre le passage à l’acte.
Il y a peu de décisions comportant des circonstances analogues à celles en l’espèce, où la personne agit comme complice pour aider, pendant 34 jours, son proxénète et conjoint sans en bénéficier financièrement, adoptant un comportement parfois hostile à l’égard d’une victime très vulnérable. La fourchette des peines applicables en matière d’infractions relatives au proxénétisme est difficile à cerner pour les complices ayant un profil semblable à celui de l’accusée.
Les infractions relatives à la marchandisation des activités sexuelles sont très graves, en particulier lorsqu’elles sont commises à l’endroit de victimes mineures, jeunes ou vulnérables. Leur perpétration entraîne généralement l’imposition de peines d’incarcération, y compris lorsque les accusés sont jeunes et sans antécédents, qu’ils ont entrepris des efforts de réhabilitation et qu’ils ne présentent pas réellement de problèmes sur le plan de la dissuasion spécifique. Le fait que les accusés aient eux-mêmes été victimes d’exploitation sexuelle et qu’ils commettent les infractions sous l’emprise d’un proxénète est un facteur militant en faveur d’un allégement de la peine. L’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis pour des infractions de cette nature est exceptionnelle. En l’espèce, le tribunal n’envisage pas une telle mesure, malgré l’absence d’antécédents de l’accusée et son jeune âge. La reconnaissance des torts causés et sa récente sortie du milieu des services sexuels ne suffisent pas pour atténuer la gravité de ses gestes. Il s’agit d’un cas où l’objectif de réhabilitation et de réinsertion sociale, sans pour autant le négliger, doit céder le pas aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Seule l’incarcération convient afin d’exprimer la réprobation de la société à l’égard des gestes de l’accusée. La peine de pénitencier sollicitée par la poursuite n’accorde pas un poids assez élevé aux facteurs atténuants, au profil de l’accusée et au principe de la modération. En revanche, une peine d’emprisonnement ferme s’impose, et le tribunal la fixe à 12 mois.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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