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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Puisque la juge de première instance n’a pas déterminé les mesures raisonnables prises par l’accusé afin de s’assurer du consentement de la victime à une relation sexuelle, le jugement se prête difficilement à un examen en appel sur la question de la croyance sincère mais erronée au consentement; la Cour infirme l’acquittement.

Intitulé : R. c. Dubé, 2026 QCCA 108
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Michel Beaupré et Éric Hardy; Martin Vauclair (diss.)
Date : 30 janvier 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victime âgée de 16 ans — accusé âgé de 18 ans — éléments constitutifs de l’infraction — actus reus — absence de consentement — admission de la défense — moyen de défense — défense de croyance sincère mais erronée au consentement — vraisemblance — absence de mesures raisonnables — absence de prise en compte implicite par le juge — appréciation de la preuve — doute raisonnable — obligation de motiver une décision — insuffisance des motifs — acquittement — appel — droit d’appel limité — norme d’intervention — question de droit — erreur — tenue d’un nouveau procès — substitution de verdict — cas inapproprié.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — moyen de défense — défense de croyance sincère mais erronée au consentement — vraisemblance — absence de mesures raisonnables — absence de prise en compte implicite par le juge — doute raisonnable — obligation de motiver une décision — insuffisance des motifs — appréciation de la preuve — témoignage — versions contradictoires — crédibilité des témoins — crédibilité de la victime — crédibilité de l’accusé — agression sexuelle — acquittement — appel — droit d’appel limité — norme d’intervention — question de droit — erreur.

Appel d’un verdict d’acquittement. Accueilli, avec dissidence; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’intimé a été acquitté sous une accusation d’agression sexuelle. Les faits reprochés ont eu lieu lors d’une soirée impromptue réunissant dans un champ l’intimé, la victime ainsi qu’une amie de cette dernière.

Décision

M. le juge Hardy, aux motifs duquel souscrit le juge Beaupré: Le juge de première instance a pris acte de l’admission de l’actus reus faite par l’avocate de l’intimé lors de sa plaidoirie.

En l’espèce, la défense de l’intimé est fondée sur sa croyance sincère mais erronée au consentement de la victime. Il faut comprendre de l’ensemble des motifs du juge que le doute raisonnable qui subsistait dans son esprit avait trait à cette défense. Toutefois, le juge n’a pas discuté des mesures raisonnables qu’aurait prises l’intimé pour s’assurer du consentement de la victime. Certes, la question de savoir si l’accusé avait pris des mesures raisonnables est une question de fait et ne peut donc être l’objet de l’appel d’un acquittement. Toutefois, la question qui se pose en l’espèce n’a rien à voir avec l’existence ou la suffisance de telles mesures. Le problème a trait au fait que ni le jugement ni le dossier dans son ensemble ne permettent de cerner les mesures raisonnables qui auraient été prises par l’intimé. Dans les circonstances, faute par le juge d’avoir précisé de telles mesures, le jugement entrepris se prête difficilement à un examen en appel sur ce moyen de défense. Il semble également impossible de conclure à une prise en compte implicite par le juge du critère des moyens raisonnables.

D’autre part, il est difficile de voir dans le témoignage de l’intimé autre chose qu’une conception erronée en droit du consentement à des rapports sexuels. Le fait que la victime ait été tactile et entreprenante au cours de la soirée n’autorisait pas l’intimé à présumer qu’elle consentirait plus tard à une pénétration vaginale, après être tombée au sol sur l’abdomen, d’autant moins que ce dernier ne savait pas si cette chute était volontaire ou accidentelle. Il ressort également de la preuve que l’intimé a commencé à pénétrer la victime alors qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa question visant à savoir si elle y consentait.

Une intervention de la Cour est donc requise. Quant au choix du remède, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que demande l’appelant, de substituer un verdict de culpabilité à l’acquittement. La substitution de verdict n’est permise que dans les cas les plus évidents. L’ordonnance de tenir un nouveau procès semble plutôt la voie à suivre.

M. le juge Vauclair, dissident: Il y a lieu de rejeter l’appel. Concernant le fait que l’avocate de l’intimé au procès a concédé l’actus reus, ce n’était pas une admission en fait. La plaidoirie au procès contredit cette admission, car elle est incompatible, en droit, avec la preuve pour soutenir la défense avancée: en faisant vigoureusement valoir que le récit de son client devait soulever un doute, l’intimé contestait indéniablement la crédibilité de la version de la victime. L’incompatibilité d’une admission concernant l’actus reus découle de la position des parties au procès, qui ont invoqué la croyance sincère mais erronée de l’intimé au consentement communiqué. Si le juge acceptait le témoignage de la victime, qui décrivait une agression brutale ne lui ayant laissé aucune chance, la défense de croyance sincère ne pouvait être invoquée. En définitive, la concession en droit ne liait pas le juge et celui-ci ne l’a pas acceptée. Au contraire, le juge a entretenu un doute raisonnable sur la trame narrative, et donc sur le consentement de la victime.

La décision du juge, lue correctement, se prononce sur l’ensemble des éléments de l’infraction, y compris l’actus reus. La Cour ne peut intervenir que pour 2 motifs: 1) cette affaire se résume à une question de crédibilité, alors qu’il est parfois difficile d’exprimer les motifs pour lesquels un témoignage n’est pas entièrement cru; et 2) cet examen soulève une question de fait qui n’autorise pas l’appel de la poursuite. En ce qui a trait à la motivation, comme la notion de «crédibilité» est en jeu, il est bien établi que son évaluation relève d’un exercice difficile qui ne se prête pas toujours à une énonciation complète et précise; la motivation du jugement doit être appréciée en fonction du droit limité de la poursuite d’interjeter appel d’un acquittement. Certes, des erreurs dans l’analyse des faits peuvent constituer une question de droit et mener à l’annulation d’un acquittement mais, en l’espèce, il n’est pas question de telles erreurs. Le juge a plutôt conservé un doute en ce qui concerne le récit des événements, ce qui comprend le témoignage de la victime, de sorte qu’il n’a pu conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’intimé.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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