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Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’ensemble de la preuve ne peut conduire à une autre conclusion que la culpabilité de l’accusé, lequel a assassiné les locataires qui vivaient au sous-sol de sa maison; il y a donc lieu d’appliquer la disposition réparatrice à l’erreur concernant l’absence de directive restrictive sur les déclarations des victimes reçues selon l’exception traditionnelle de l’«état d’esprit» dans les directives finales au jury.

Intitulé : Mercier c. R., 2026 QCCA 133
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Stephen W. Hamilton et Myriam Lachance
Date : 5 février 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — ouï-dire — déclaration extrajudiciaire — exception — déclarations des victimes décédées — état d’esprit — crainte — exception raisonnée — fiabilité — relation conflictuelle — corroboration — aspect important des déclarations — absence de directive spécifique au jury sur les déclarations recevables en preuve — disposition réparatrice — preuve accablante — preuve matérielle — comportement postérieur à l’infraction — directives portant sur des accusations sous lesquelles l’accusé a été acquitté — propension à la violence — événements de violence conjugale — faible force probante — risque de détourner l’attention du jury vers des questions secondaires ou de provoquer un sentiment d’hostilité envers la victime — refus de présenter l’intégralité de l’appel de l’accusé à la police — commentaires méprisants — pouvoir discrétionnaire — effet préjudiciable — meurtre — incendie — appel.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — déclaration de culpabilité — meurtre au second degré — incendie — directives du juge au jury — suffisance des directives — absence de directive spécifique sur les déclarations des victimes recevables en preuve selon l’exception traditionnelle relative à l’état d’esprit — utilisation par le jury — répétition — risque — erreur de droit — application de la disposition réparatrice — preuve accablante — juge ayant rappelé au jury la théorie de la défense concernant la non-fiabilité des déclarations des victimes — déclarations des victimes ayant uniquement été mentionnées dans les directives portant sur des accusations sous lesquelles l’accusé a été acquitté — déclaration d’ouverture de la poursuite — absence d’appel à la sympathie du jury à l’égard des victimes.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au second degré — utilisation d’une arme à feu — 2 victimes — locataires — accusé locateur — conflit entre l’accusé et les victimes — procès devant jury — moyen de défense — légitime défense — défense d’accident — thèse d’un stratagème des victimes pour vivre dans le logement sans payer — recevabilité de la preuve — ouï-dire — exception — déclarations des victimes décédées — état d’esprit — crainte — exception raisonnée — directives du juge au jury — absence de directive spécifique sur les déclarations des victimes recevables en preuve selon l’exception traditionnelle relative à l’état d’esprit — utilisation par le jury — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — application de la disposition réparatrice.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre les biens et la propriété — incendie — logement de l’accusé — 2 victimes — locataires — victimes assassinées par l’accusé — conflit entre l’accusé et les victimes — procès devant jury — moyen de défense — thèse d’un stratagème des victimes pour vivre dans le logement sans payer — recevabilité de la preuve — ouï-dire — exception — déclarations des victimes décédées — état d’esprit — crainte — exception raisonnée — directives du juge au jury — absence de directive spécifique sur les déclarations des victimes recevables en preuve selon l’exception traditionnelle relative à l’état d’esprit — utilisation par le jury — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — application de la disposition réparatrice.

Appel de verdicts de culpabilité. Rejeté.

L’appelant a été déclaré coupable du meurtre au second degré des 2 locataires (Labelle et Dupuis) qui vivaient dans un logement au sous-sol de sa maison ainsi que sous un chef d’incendie des lieux loués.

Décision

Mme la juge Lachance: D’abord, la juge de première instance n’a pas erré en ne donnant pas de directives correctrices à la suite de la déclaration d’ouverture de la poursuite, même si l’appelant y a vu un appel à la sympathie du jury à l’égard des victimes. Les qualificatifs utilisés correspondaient généralement à la manière dont les victimes ont ensuite été décrites par divers témoins, et l’on ne voit pas en quoi la poursuite aurait ainsi bonifié sa preuve. De plus, la juge venait d’indiquer aux jurés, dans les directives préliminaires, qu’ils devaient fonder leur décision sur la preuve et non sur des sentiments de sympathie. Par ailleurs, elle n’a pas erré en rejetant la requête de type Scopelliti de l’appelant, lequel cherchait à introduire en preuve des éléments concernant la prédisposition à la violence des victimes. La juge a conclu à la faible valeur probante des événements ayant requis l’intervention des policiers auprès des victimes — mais n’ayant donné lieu à aucune accusation criminelle —, qui comportaient, en outre, le risque important de détourner l’attention du jury vers des questions secondaires ou de provoquer des sentiments d’hostilité envers Dupuis. Sans l’éclairage du dossier complet en appel sur cette question, on ne peut déceler d’erreur à cet égard. La juge n’a pas non plus erré en refusant de soumettre au jury la partie caviardée de l’enregistrement de l’appel que l’appelant avait fait au poste de police pour se plaindre de la fumée de cigarette provenant du logement des victimes, alors que l’enregistrement avait été caviardé pour exclure les commentaires méprisants concernant l’appelant échangés par la répartitrice et le policier. D’une part, l’exception traditionnelle relative à l’état d’esprit ne permettait pas de s’appuyer sur l’état d’esprit de personnes autres que le déclarant. L’appelant ne pouvait donc demander au jury d’inférer des échanges entre le policier et la répartitrice que tous les policiers refusaient d’intervenir lors de ses appels. D’autre part, même si le ouï-dire avait été recevable, la juge pouvait l’écarter si son effet préjudiciable l’emportait sur sa valeur probante.

Ensuite, la juge n’a pas erré en déclarant recevables en preuve des déclarations de Labelle rapportées par plusieurs témoins pour établir son état d’esprit. En consultant le dossier, il est possible de déterminer quelles déclarations relevaient de l’exception traditionnelle relative à l’état d’esprit du déclarant. Les circonstances dans lesquelles les déclarations avaient été faites ne permettaient pas de douter de leur sincérité au point de compromettre leur fiabilité inhérente. Labelle a adopté un comportement naturel en s’adressant à des personnes en qui elle avait confiance en raison du lien familial les unissant, de leur position d’autorité ou de leurs relations au travail. En outre, chacun de ces témoins a donné des détails quant aux craintes exprimées par Labelle. Pour ce qui est du formulaire d’avis d’abandon de logement dans lequel cette dernière mentionnait craindre l’appelant, ces propos étaient concomitants de l’appel fait à la police afin de signaler que celui-ci menaçait d’entrer dans le logement sans autorisation.

La juge n’a pas non plus erré en recevant en preuve d’autres déclarations des victimes pour établir la véracité de leur contenu suivant la méthode d’analyse raisonnée. L’absence de motifs expliquant sa décision de recevoir en preuve les déclarations rapportant les paroles de Labelle au terme du premier voir-dire complique l’analyse; toutefois, dans la mesure où le fondement de cette décision ressort du dossier, cette omission n’est pas fatale.

La juge disposait de suffisamment d’indices de la fiabilité substantielle des déclarations relatives aux entrées non autorisées de l’appelant dans le logement en cause, soit le premier aspect important des déclarations rapportées. Il est vrai que la relation conflictuelle que les victimes entretenaient avec l’appelant pouvait jeter un doute sur les déclarations. Cependant, les circonstances de celles-ci et les éléments de preuve qui les corroboraient écartaient la possibilité que les victimes aient eu un intérêt manifeste à mentir aux personnes auxquelles elles se confiaient à propos des entrées impromptues de l’appelant.

Quant à l’autre aspect important des déclarations, soit que l’appelant était l’auteur des coupures de services dans le logement, il n’était peut-être pas corroboré directement, mais il l’était indirectement. Malgré plusieurs indices permettant d’inférer que l’appelant était l’auteur de ces coupures, il pouvait y avoir une autre explication plausible. Ces déclarations étaient néanmoins recevables selon l’exception traditionnelle relative à l’état d’esprit puisqu’elles reflétaient le ressentiment des victimes envers l’appelant, qu’elles croyaient responsable de ces problèmes.

La juge aurait dû donner une directive précise concernant les déclarations recevables en preuve selon cette exception, et ce, de façon à préciser qu’elles pouvaient être utilisées uniquement pour établir l’état d’esprit du déclarant, et non pour démontrer la véracité de leur contenu ou attribuer des intentions à un tiers. Il s’agit d’une erreur de droit qui n’est pas négligeable en l’espèce. Le danger est que les jurés aient été tentés de conclure, à la lumière du fait que les victimes craignaient l’appelant, que ce dernier avait effectivement l’intention de les tuer. Ce type de déclarations a été rapporté par plusieurs témoins, ce qui nécessitait en outre d’aviser le jury que ces répétitions n’étaient pas un gage de la fiabilité des déclarations des victimes.

Toutefois, le jury n’a pas été entièrement privé d’explications quant aux distinctions à faire entre les diverses déclarations présentées à titre de ouï-dire, dont le ouï-dire écrit; ce sujet a été abondamment discuté. De plus, les déclarations reçues en preuve quant à l’état d’esprit de Labelle se rapportaient à des faits qui n’étaient guère l’objet de controverse. La juge a aussi rappelé au jury à plusieurs reprises la théorie de la défense concernant la non-fiabilité des déclarations des victimes. D’ailleurs, les déclarations relatives à l’état d’esprit des victimes ont uniquement été mentionnées dans les directives portant sur le harcèlement criminel en lien avec les accusations de meurtre au premier degré, et l’appelant a été acquitté sous ces chefs. Dans ce contexte, l’omission de la juge paraît inoffensive, compte tenu des directives restrictives qu’elle a données en cours de procès pour diriger le jury sur l’utilisation qu’il pouvait faire des déclarations des victimes recevables selon l’exception traditionnelle relative à l’état d’esprit. Enfin, l’ensemble de la preuve, qui est accablante, ne peut conduire à une autre conclusion qu’à la culpabilité de l’appelant. Il y a donc lieu d’appliquer la disposition réparatrice.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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