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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

FAMILLE : La juge de première instance a commis une erreur lorsqu’elle a condamné le mari au paiement de l’intégralité d’une somme correspondant à la valeur du «mahr» — la dot islamique — qu’il avait consenti à l’épouse au moment du mariage.

Intitulé : Droit de la famille — 26172, 2026 QCCA 186
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Stephen W. Hamilton et Frédéric Bachand
Date : 13 février 2026

Résumé

FAMILLE — régimes matrimoniaux — contrat de mariage — «mahr» (dot) — acte juridique distinct du contrat de mariage — validité — mariage célébré à l’étranger — loi applicable — droit iranien — liens plus étroits avec l’Iran (art. 3113 C.C.Q.) — présomption légale — renversement de la présomption — application de l’article 520 alinéa 2 C.C.Q — effets du mariage — application de l’article 3089 C.C.Q. — donation entre vifs — caducité — pouvoir discrétionnaire — exigibilité — situation financière — réduction de la donation — appel.

LIBÉRALITÉS — donation — donation entre vifs — «mahr» (dot) — acte juridique distinct du contrat de mariage — validité — mariage célébré à l’étranger — loi applicable — droit iranien — liens plus étroits avec l’Iran (art. 3113 C.C.Q.) — présomption légale — renversement de la présomption — application de l’article 520 alinéa 2 C.C.Q — effets du mariage — application de l’article 3089 C.C.Q. — caducité — pouvoir discrétionnaire — exigibilité — situation financière — réduction de la donation — appel.

INTERNATIONAL (DROIT) — conflit de lois — mariage — mariage célébré à l’étranger — «mahr» (dot) — acte juridique distinct du contrat de mariage — loi applicable — droit iranien — liens plus étroits avec l’Iran (art. 3113 C.C.Q.) — présomption légale — renversement de la présomption — effets du mariage — application de l’article 3089 C.C.Q. — appel.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant prononcé le divorce des parties et ayant statué sur les mesures accessoires. Accueilli en partie.

La juge de première instance a condamné le mari au paiement d’une somme de 531 714 $ correspondant à la valeur du «mahr» — la dot islamique — qu’il avait consenti à l’épouse au moment du mariage.

Le mari soutient que la juge aurait dû conclure à l’inexigibilité du mahr ou, subsidiairement, qu’elle aurait dû déclarer caduque l’obligation qui lui incombait aux termes du mahr ou, du moins, la réduire substantiellement. Il invoque à cet égard l’article 520 alinéa 2 du Code civil du Québec (C.C.Q.).

Décision

M. le juge Bachand:
 La juge n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu à la validité formelle du mahr. Le mahr, qui est, en droit iranien, un engagement juridiquement distinct du contrat de mariage et du régime matrimonial des parties, est un acte juridique autonome. Sa validité formelle est régie par le droit iranien, soit la loi du lieu où il a été passé. Enfin, en l’espèce, il a été consenti conformément aux exigences de forme imposées par le droit iranien.

La juge pouvait raisonnablement conclure que l’Iran présentait les liens les plus étroits avec le mahr, de sorte que la présomption prévue à l’article 3113 C.C.Q. était repoussée, vu la décision des parties de se marier en Iran et d’inclure dans leur certificat de mariage une clause prévoyant le paiement du mahr. Ainsi, c’est le droit iranien qui régit les aspects substantiels du mahr.

En ce qui a trait à l’exigibilité du mahr, en droit iranien, l’engagement de payer le mahr a des effets juridiques immédiats en ce que les biens qui en font l’objet entrent dans le patrimoine de l’épouse dès le mariage. Bien que les épouses acceptent généralement d’y renoncer en contrepartie du consentement de leur mari à un divorce qu’il leur serait autrement difficile d’obtenir, cela ne change rien au fait qu’un mari iranien est tenu de le payer, et ce, dès le mariage.

La juge a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que l’article 520 alinéa 2 C.C.Q. ne trouvait pas application au motif que les aspects substantiels du mahr étaient régis par le droit iranien. En effet, elle aurait dû analyser l’application de cette disposition au regard de l’article 3089 C.C.Q., qui prévoit que les effets du mariage sont soumis à la loi du domicile des époux, et non en vertu des articles 3111 à 3113 C.C.Q. Puisque l’effet du mariage en cause est le pouvoir discrétionnaire du tribunal de déclarer caduque ou de réduire une donation entre vifs consentie en considération du mariage au moment du prononcé du divorce, c’est à ce moment qu’il s’est concrétisé. La loi applicable était donc celle du Québec. Quant à l’application matérielle de l’article 520 alinéa 2 C.C.Q., le mahr peut être assimilé à une donation entre vifs consentie en considération du mariage.

En ce qui a trait à la possibilité de déclarer caduque ou de réduire l’obligation incombant au mari, les arguments de ce dernier ne peuvent tous être retenus. D’une part, le mahr n’a pas qu’une valeur symbolique. D’autre part, la Cour ne retient pas que le paiement du mahr ferait double emploi avec le partage du patrimoine familial et conduirait à un résultat injuste. En effet, dès lors que le mahr est considéré comme étant assimilable à une donation entre vifs consentie en considération du mariage, il serait illogique d’y voir une institution juridique nécessairement incompatible avec le patrimoine familial. Par ailleurs, alors que le bénéfice conféré au mari par le partage des biens des parties est plutôt modeste, une condamnation au paiement du mahr ne procurerait pas à l’épouse un avantage déraisonnable au regard de toutes les circonstances. Or, la situation financière actuelle du mari est un facteur qui milite à tout le moins en faveur d’une réduction de l’obligation qui lui incombe, tandis que celle de l’épouse milite contre une déclaration de caducité de cette même obligation. Puisqu’il serait excessif de condamner le mari à payer une portion importante de la valeur actuelle du mahr et que la tradition veut qu’un mari consente à son épouse un mahr dont la valeur est très élevée, voire souvent bien au-delà de ses moyens financiers, la somme qui devra être payée est réduite à 150 000 $.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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