Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Le juge de la Cour supérieure a erré dans son interprétation des directives du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP); si l’on applique correctement la portée du rôle de la poursuite lors d’une préenquête, on ne peut justifier la conclusion du juge selon laquelle la décision du DPCP d’arrêter les procédures dans des poursuites privées constituait un abus de procédure.
Intitulé : Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gauvin, 2026 QCCA 260
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Peter Kalichman et Myriam Lachance
Date : 25 février 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — recours extraordinaire — certiorari (art. 774 C.Cr.) — contrôle judiciaire — arrêt des procédures — nolle prosequi — pouvoir discrétionnaire — plainte privée — préenquête — rôle de la poursuite — intérêt public — directive du Directeur des poursuites criminelles et pénales — directive administrative — fardeau de la preuve — suffisance de la preuve — opportunité d’intenter des poursuites criminelles — perspective raisonnable de condamnation — intérêt de la justice — article 507.1 C.Cr. — comportement de la poursuite — contre-interrogatoire — crédibilité des témoins — opinion juridique — absence d’inconduite de la poursuite — intégrité du système de justice — absence de partialité — absence d’abus de procédure — recevabilité de la preuve — témoignages — protection contre l’auto-incrimination — appel — erreur de droit.
PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — Cour d’appel — compétence — absence de droit d’appel — appel incident — avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales — absence de droit d’appel indépendant — tiers — inapplicabilité de l’article 359 C.P.C. — procédure en matière criminelle — compétence exclusive du parlement fédéral — inapplicabilité des règles gouvernant l’intervention de tiers — certiorari — contrôle judiciaire — arrêt des procédures — nolle prosequi — plainte privée — abus de procédure.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — nouvelle preuve — présence de l’avocat de la poursuite à un endroit plutôt qu’à un autre — absence de partialité de l’avocat — critères établis dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759 — absence de diligence raisonnable — pertinence — allégation d’abus de procédure — critère de la plausibilité — influence sur la décision à rendre — crédibilité d’un témoin — avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales — décision stratégique — preuve disponible en première instance — protection contre l’auto-incrimination — certiorari — préenquête — contrôle judiciaire — arrêt des procédures — nolle prosequi — plainte privée — abus de procédure — appel — déférence.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — protection contre l’auto-incrimination — recevabilité de la preuve — témoignage — certiorari — préenquête — contrôle judiciaire — arrêt des procédures — nolle prosequi — plainte privée — absence d’abus de procédure — appel — erreur de droit.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — protection contre l’auto-incrimination — recevabilité de la preuve — témoignage — certiorari — préenquête — contrôle judiciaire — arrêt des procédures — nolle prosequi — plainte privée — absence d’abus de procédure — appel — erreur de droit.
PROCÉDURE CIVILE — appel — Cour d’appel — compétence — absence de droit d’appel — appel incident — avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales — absence de droit d’appel indépendant — tiers — inapplicabilité de l’article 359 C.P.C. — procédure en matière criminelle — compétence exclusive du parlement fédéral — inapplicabilité des règles gouvernant l’intervention de tiers — certiorari — contrôle judiciaire — arrêt des procédures — nolle prosequi — plainte privée — abus de procédure.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête en certiorari. Accueilli. Requête en autorisation de présenter une nouvelle preuve et appel incident. Rejetés.
Le juge de la Cour supérieure a annulé les ordonnances d’arrêt des procédures déposées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à l’égard d’accusations criminelles découlant de dénonciations privées, lesquelles avaient été présentées par l’intimé à la suite d’un accident de la route impliquant sa fille.
Décision
L’appel incident de l’avocat du DPCP mis en cause ayant déposé les ordonnances d’arrêt des procédures, par lequel il demande de casser les conclusions portant sur sa crédibilité, n’a plus lieu de se poursuivre, le pourvoi constituant en l’espèce une procédure criminelle qui ne le vise pas. Le recours en certiorari, en tant qu’instance parallèle au procès criminel, est de même nature et, comme l’appel en matière criminelle ne prévoit aucun droit d’appel pour les tiers, il ne peut en être autrement pour le présent certiorari. Il n’est par ailleurs pas question pour un tiers à l’instance de puiser dans le droit civil, notamment à l’article 359 du Code de procédure civile, l’existence d’un droit afin de se pourvoir, de façon incidente, dans une affaire criminelle. De plus, l’avocat d’une partie en première instance n’est pas une partie à l’appel. Les règles gouvernant l’intervention de tiers ne sont pas non plus applicables. Même dans le cadre d’un certiorari, un procureur aux poursuites criminelles et pénales n’est pas une partie distincte du DPCP puisqu’il en est le représentant. Il n’a donc pas un droit d’appel indépendant des parties.
Quant à la demande du mis en cause pour obtenir la permission de déposer en appel une nouvelle preuve, elle ne peut réussir, et ce, même si cette preuve démontre que l’atteinte à la crédibilité du mis en cause s’avère infondée. Le mis en cause était un témoin du DPCP devant la Cour supérieure et il n’a pas été cru. L’appel n’est pas un outil par lequel une preuve complémentaire qui existait et était connue — par le DPCP dans le présent cas — peut maintenant être produite afin de demander à la Cour de réévaluer la perception qu’a eue le juge à l’égard d’un témoignage. La déférence s’impose relativement aux décisions tactiques des parties, aussi malheureux que ces choix puissent paraître aujourd’hui pour la réputation du mis en cause.
Quant à l’analyse de l’abus de procédure, la conduite du mis en cause correspondait au cadre d’analyse prévu dans les lignes directrices du DPCP et à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite. Le juge pouvait être en désaccord avec la façon dont le mis en cause avait mené ses contre-interrogatoires et présenté sa preuve, mais, pour intervenir relativement à la décision du DPCP d’arrêter les procédures, il devait conclure que le comportement du mis en cause constituait l’un de ces rares cas de conduite inacceptable et compromettant sérieusement l’intégrité du système de justice. Or, en appliquant correctement la portée du rôle de la poursuite lors d’une préenquête, et sans l’erreur de droit commise par le juge dans son interprétation des directives du DPCP qui n’ont pas force de loi, une telle conclusion ne pouvait se justifier.
Le rôle de la poursuite dans une préenquête ne se limite pas à fournir une assistance au juge de paix. Le rôle du dénonciateur d’une plainte privée est parallèle à celui de la poursuite, mais il ne le remplace pas; lorsque ces 2 rôles entrent en conflit, celui de la poursuite l’emporte. Il revient toujours à la poursuite d’évaluer la suffisance de la preuve et l’opportunité d’intenter des poursuites criminelles; pour cela, elle doit être convaincue qu’il existe une perspective raisonnable de condamnation et qu’il est dans l’intérêt de la justice de poursuivre. En l’espèce, c’est après avoir étudié attentivement le dossier — qui soulevait des difficultés majeures quant à certaines preuves, notamment au regard de la protection contre l’auto-incrimination et des procédures criminelles souhaitées, lesquelles ne seraient pas dans l’intérêt public — que le mis en cause a sollicité l’autorisation d’arrêter les procédures.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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