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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Au stade d’une requête en rejet sommaire, le critère applicable est celui de la frivolité manifeste; en l’espèce, bien que la juge de première instance n’ait pas mentionné le critère approprié, elle a eu raison de conclure que l’appelant avait présenté sa requête en arrêt des procédures tardivement et en l’absence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier ce retard.

Intitulé : Spreutels Béland c. R., 2026 QCCA 316
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Julie Dutil, Simon Ruel et Stephen W. Hamilton
Date : 10 mars 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — rejet sommaire — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — tardiveté — absence de proactivité — conduite de la défense — tactique dilatoire — obligation d’agir en temps utile — absence de circonstances exceptionnelles — application du cadre d’analyse de R. c. Haevischer (C.S. Can., 2023-04-28), 2023 CSC 11, SOQUIJ AZ-51932923, 2023EXP-1077, [2023] 1 R.C.S. 416 — requête manifestement frivole — application du mauvais critère — application de l’article 104 du Règlement de la Cour du Québec — trafic de cocaïne — complot — appel.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — rejet sommaire — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — tardiveté — absence de proactivité — conduite de la défense — tactique dilatoire — obligation d’agir en temps utile — absence de circonstances exceptionnelles — application du cadre d’analyse de R. c. Haevischer (C.S. Can., 2023-04-28), 2023 CSC 11, SOQUIJ AZ-51932923, 2023EXP-1077, [2023] 1 R.C.S. 416 — requête manifestement frivole — application du mauvais critère — application de l’article 104 du Règlement de la Cour du Québec — trafic de cocaïne — complot — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — rejet sommaire — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — tardiveté — absence de proactivité — conduite de la défense — tactique dilatoire — obligation d’agir en temps utile — absence de circonstances exceptionnelles — application du cadre d’analyse de R. c. Haevischer (C.S. Can., 2023-04-28), 2023 CSC 11, SOQUIJ AZ-51932923, 2023EXP-1077, [2023] 1 R.C.S. 416 — requête manifestement frivole — application du mauvais critère — application de l’article 104 du Règlement de la Cour du Québec — trafic de cocaïne — complot — appel.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — trafic — cocaïne — complot — rejet sommaire — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — tardiveté — déclaration de culpabilité — appel.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant, qui a été déclaré coupable de trafic de cocaïne et de complot en vue de commettre cette infraction, conteste la décision rendue par la juge de première instance de rejeter sommairement sa requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables. Il soutient que la juge a erré en rejetant sa requête en raison de sa présentation tardive — soit lors du procès, après que l’intimé eut déclaré sa preuve close — sans en analyser le bien-fondé.

Décision

En 2023, soit après le prononcé du jugement sur la requête en rejet, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Haevischer (C.S. Can., 2023-04-28), 2023 CSC 11, SOQUIJ AZ-51932923, 2023EXP-1077, [2023] 1 R.C.S. 416, a clarifié le droit à l’égard du critère applicable en matière de rejet sommaire: le critère est celui de la frivolité manifeste, et non celui des chances raisonnables de succès. En l’espèce, la juge n’a donc pas mentionné le critère approprié à utiliser au stade d’une requête en rejet sommaire, soit celui de la frivolité manifeste. Toutefois, il y a tout de même lieu de rejeter l’appel.

Aux termes de l’article 104 du Règlement de la Cour du Québec, les demandes en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés doivent être annoncées au plus tard au moment où le procès est fixé. Un manquement d’ordre procédural n’est pas fatal. L’appelant devait tout de même présenter sa requête en temps utile, et ce, afin de respecter son obligation de faire preuve de proactivité. En l’espèce, la juge a déterminé qu’il s’agissait d’une tactique dilatoire, compte tenu du moment de la présentation de la requête, alors que le procès était presque terminé. Elle a estimé que la requête visait à retarder l’instance et témoignait d’une indifférence marquée à l’égard des délais. Alors qu’il avait eu l’occasion de faire valoir son droit, l’appelant n’a donné aucune justification pour expliquer le retard à présenter sa requête, prétendant qu’il pouvait le faire quand il le voulait. Or, cet argument n’est pas fondé en droit; toutes les personnes associées au système de justice doivent adopter une approche proactive en ce qui concerne les délais.

La requête était tardive puisqu’elle a été présentée après que l’intimé eut déclaré sa preuve close. La juge, qui avait une connaissance directe de l’évolution procédurale de ce dossier depuis plusieurs mois, a souligné que, dès la conférence de gestion du 28 juin 2021, le délai de 18 mois était atteint; entre ce moment et la date de présentation de la requête, le 10 mai 2022, l’appelant aurait amplement eu l’occasion de faire valoir ses droits à un procès dans un délai raisonnable. Son avocat a plutôt annoncé, lors des séances de gestion de 2021, qu’il ne présenterait pas de requête préliminaire. En outre, il a demandé le rejet sommaire de la requête de l’intimé, lequel souhaitait procéder par le dépôt de déclarations sous serment dans le but de réduire la durée de sa preuve et d’accélérer les procédures.

Aucune circonstance exceptionnelle ne permettait à l’appelant d’attendre la fin de la présentation de la preuve de l’intimé, après 10 jours de procès, pour présenter sa requête. Il aurait pu faire valoir ses arguments au sujet des délais depuis des mois, mais il ne l’a pas fait. La juge a eu raison de rejeter la requête en arrêt des procédures.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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