Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance n’a pas erré en concluant que, même si l’accusé n’avait pas la possession réelle des armes à feu trouvées dans l’appartement de son ex-conjointe, duquel il avait été expulsé, il en avait la possession imputée.

Intitulé : S.G. c. R., 2026 QCCA 351
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Jocelyn F. Rancourt, Genviève Cotnam et Christine Baudouin
Date : 16 mars 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions relatives aux armes — armes à feu — entreposage négligent d’armes à feu, de munitions et de dispositifs prohibés — entreposage d’armes à feu, de munitions et de dispositifs prohibés en violation des règlements — possession non autorisée d’armes à feu — possession non autorisée de dispositifs prohibés — chargeur à haute capacité — possession d’une arme à feu en sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé — présomption légale (art. 108 (4) C.Cr.) — violation d’une ordonnance d’interdiction — armes trouvées dans l’appartement de l’ex-conjointe de l’accusé — expulsion — possession imputée (art. 4 (3) a) C.Cr.) — contrôle — connaissance — intention de reprendre possession des biens — appréciation de la preuve — preuve circonstancielle — déclaration de culpabilité — requête en non-lieu — rejet — appel — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — infractions relatives aux armes à feu — armes trouvées dans l’appartement de l’ex-conjointe de l’accusé — expulsion — inférence tirée de la preuve — possession imputée (art. 4 (3) a) C.Cr.) — contrôle — connaissance — intention de reprendre possession des biens — preuve circonstancielle — preuve de l’occupation des lieux — possession des clés par l’accusé — propriété des outils de travail de l’accusé — démarches effectuées par l’accusé pour récupérer ses biens — degré de visibilité de l’arme — seule inférence raisonnable — spéculation — hypothèse d’un tiers ayant laissé les armes à l’insu de l’accusé — témoignage — crédibilité des témoins — lacunes — corroboration — preuve matérielle — modification du numéro de série — présomption légale (art. 108 (4) C.Cr.) — appel.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant a été déclaré coupable, par la Cour du Québec, sous 6 chefs d’accusation en lien avec la possession interdite et l’entreposage négligent d’armes à feu, de munitions et de dispositifs prohibés. Des armes ont été trouvées dans l’appartement de l’ex-conjointe de l’appelant, alors que ce dernier y a habité pendant près de 6 mois avant d’être expulsé des lieux.

Décision

Le juge de première instance n’a pas erré en concluant que la preuve, évaluée dans son ensemble, permettait d’établir autant la connaissance que le contrôle par l’appelant des biens saisis dans l’appartement. La preuve de l’occupation des lieux, le témoignage de l’ex-conjointe et la possession des clés par l’appelant suffisaient pour rejeter la demande en non-lieu. Par ailleurs, à elle seule, l’expulsion de ce dernier quelques jours avant la saisie ne fait pas échec à la possibilité d’invoquer la possession imputée. La preuve ne permet pas de conclure que, en raison de son expulsion, l’appelant avait perdu tout contrôle sur l’appartement et les biens s’y trouvant; au contraire, il possédait encore les clés permettant d’y accéder et ses biens y étaient entreposés, notamment ses cartes de crédit, ses pièces d’identité, ses vêtements et de nombreux outils d’une certaine valeur. Son intention de reprendre possession de ses biens ressort des démarches répétées qu’il a effectuées à la suite de son expulsion. Son ex-conjointe reconnaît d’ailleurs qu’ils étaient censés s’organiser pour qu’il revienne chercher ses affaires. Le juge pouvait donc inférer de cette preuve circonstancielle que l’appelant conservait un certain contrôle sur les biens saisis et les autres biens lui appartenant dans l’appartement.

Le verdict ne peut être qualifié de déraisonnable. Le juge était pleinement conscient des lacunes du témoignage de l’ex-conjointe, reconnaissant qu’il n’était pas possible de s’y fier en ce qui concerne les circonstances de la découverte des armes, la connaissance par celle-ci de leur présence dans son appartement ou son consentement quant à cette présence. Il a cependant retenu son témoignage relativement à certains éléments plus objectifs soutenus par une preuve extrinsèque. Le juge a conclu que, même si l’appelant n’avait pas la possession réelle des armes, il en avait la possession imputée (art. 4 (3) a) du Code criminel (C.Cr.)). Le verdict se fonde sur: le degré de visibilité de l’arme «militaire», entraînant une inférence de connaissance pour toute personne habitant les lieux ou circulant dans la pièce; le lien entre l’appelant et les autres objets présents dans les pièces où les biens saisis ont été trouvés, particulièrement ses documents officiels; l’occupation importante de ces pièces par l’appelant, permettant une inférence de contrôle; ainsi que le nombre d’armes, leur valeur et leur dangerosité, desquels émerge l’inférence selon laquelle de tels objets ne seraient pas laissés par un tiers sous le contrôle d’une personne qui en ignore la nature et la présence. Au surplus, il était raisonnable de rejeter la suggestion voulant que des tiers aient pu laisser les armes dans l’appartement à l’insu de l’appelant. Cette suggestion, qui est entièrement spéculative, relève d’une hypothèse sans assise. L’unique inférence raisonnable était celle d’une possession par l’appelant des biens saisis.

Quant au chef d’accusation d’avoir eu en sa possession une carabine en sachant que son numéro de série avait été modifié ou effacé, le juge a mentionné que l’on pouvait inférer de la possession de l’arme que l’appelant savait que le numéro de série avait été effacé. Bien qu’il n’ait pas fourni davantage d’explications à ce propos, cette conclusion est conforme à la présomption légale prévue à l’article 108 (4) C.Cr. L’appelant n’a fourni aucune preuve de nature à contrer l’effet de cette présomption.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Start the discussion!

Leave a Reply

(Your email address will not be published or distributed)