Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : La Cour rejette l’appel de la peine de 18 mois d’emprisonnement infligée à l’accusé, lequel a accédé, à partir d’un ordinateur, à des comptes de courrier électronique, Facebook ou iCloud à l’insu d’une vingtaine de personnes titulaires de ceux-ci, accédant ainsi à des renseignements de nature privée, voire sexuelle et intime.
Intitulé : Desgagnés c. R., 2026 QCCA 475
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Martin Vauclair, Simon Ruel et Michel Beaupré
Date : 27 mars 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre les biens et la propriété — divers — utilisation non autorisée d’un ordinateur — 20 victimes — introduction dans des comptes virtuels de tiers — adresse courriel — média social — téléchargement de contenu privé — piratage informatique — gravité de l’infraction — facteurs aggravants — préméditation — répétition des gestes — espace temporel — nombre de victimes — conséquences pour les victimes — atteinte à la vie privée — conséquence indirecte de la peine — médiatisation — lien avec la nature de l’infraction — médiatisation presque inévitable — personnalités connues — accusé ne pouvant contredire les conclusions essentielles à sa culpabilité ni les conclusions ou les inférences tirées de la preuve par le juge du procès — culpabilité morale — changement de motivation — voyeurisme — lettre du thérapeute de l’accusé — absence de preuve d’expert — harmonisation des peines — dénonciation — dissuasion — détention — probation — appel — absence d’erreur.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — divers — vol d’identité — fraude à l’identité — possession de renseignements identificateurs — 20 victimes — introduction dans des comptes virtuels de tiers — adresse courriel — média social — téléchargement de contenu privé — piratage informatique — gravité de l’infraction — facteurs aggravants — préméditation — répétition des gestes — espace temporel — nombre de victimes — conséquences pour les victimes — atteinte à la vie privée — conséquence indirecte de la peine — médiatisation — lien avec la nature de l’infraction — médiatisation presque inévitable — personnalités connues — accusé ne pouvant contredire les conclusions essentielles à sa culpabilité ni les conclusions ou les inférences tirées de la preuve par le juge du procès — culpabilité morale — changement de motivation — voyeurisme — lettre du thérapeute de l’accusé — absence de preuve d’expert — harmonisation des peines — dénonciation — dissuasion — détention — probation — appel — absence d’erreur.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre les biens et la propriété — méfait — méfaits à l’égard de données informatiques — 20 victimes — introduction dans des comptes virtuels de tiers — adresse courriel — média social — téléchargement de contenu privé — piratage informatique — gravité de l’infraction — facteurs aggravants — préméditation — répétition — espace temporel — nombre de victimes — conséquences pour les victimes — atteinte à la vie privée — conséquence indirecte de la peine — médiatisation — lien avec la nature de l’infraction — médiatisation presque inévitable — personnalités connues — accusé ne pouvant contredire les conclusions essentielles à sa culpabilité ni les conclusions ou les inférences tirées de la preuve par le juge du procès — culpabilité morale — changement de motivation — voyeurisme — lettre du thérapeute de l’accusé — absence de preuve d’expert — harmonisation des peines — dénonciation — dissuasion — détention — probation — appel — absence d’erreur.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — conséquence indirecte de la peine — médiatisation — lien avec la nature de l’infraction — médiatisation presque inévitable — personnalités connues — accusé ne pouvant contredire les conclusions essentielles à sa culpabilité ni les conclusions ou les inférences tirées de la preuve par le juge du procès — utilisation non autorisée d’un ordinateur — vol d’identité — fraude à l’identité — méfaits à l’égard de données informatiques — appel.
Appel de la peine. Rejeté.
L’appelant a accédé, à partir d’un ordinateur, à des comptes de courrier électronique, Facebook ou iCloud à l’insu de leurs titulaires, soit une vingtaine de personnes, dont la plupart n’ont aucun lien de parenté avec lui. Les intrusions se sont poursuivies pendant environ 5 ans. L’appelant accédait notamment à des sauvegardes iCloud de téléphones appartenant à certaines victimes et, de façon générale, à des renseignements de nature privée, voire sexuelle et intime. Il conservait ces renseignements. Il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement, en sus de 3 ans de probation, pour des infractions reliées à l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
Décision
L’appelant ne démontre aucune erreur ayant eu une incidence sur la peine. La juge de première instance n’a pas erronément cru qu’il s’était «introduit» dans un téléphone cellulaire; il n’est pas erroné de constater qu’il a eu accès à des données équivalentes. Quant à l’intrusion dans une résidence, la juge a utilisé cette comparaison pour indiquer le caractère hautement privé des données informatiques issues de nos activités quotidiennes. Pour ce qui est du témoignage de l’appelant, elle a uniquement exclu les aspects en contradiction avec ses déterminations factuelles au procès, et cela est conforme au droit (Ferjuste c. R. (C.A., 2026-03-13), 2026 QCCA 334, SOQUIJ AZ-52199860, 2026EXP-790). Bien que cet arrêt s’inscrive dans le contexte d’un plaidoyer de culpabilité, la règle est la même après un procès; l’accusé ne peut tenter de contredire les conclusions essentielles à sa culpabilité ni les conclusions ou les inférences tirées de la preuve par le juge du procès ou encore, dans le cas d’un jury, celles qui sont nécessaires au verdict. Ensuite, si, comme le prétend l’appelant, la preuve de sa motivation initiale de commettre les crimes est différente de celle qui l’a poussé à persévérer dans leur commission, cette nuance ne peut modifier sa responsabilité morale, telle que l’a retenue la juge. De même, contrairement à ce qu’il allègue, la lettre de son thérapeute ne constitue manifestement pas une expertise, mais plutôt un compte rendu des perceptions de l’appelant sur son cheminement dans une prise de conscience relativement à ses gestes. Au surplus, le thérapeute n’a ni témoigné au procès ni été déclaré expert, et certaines des affirmations contenues dans cette lettre sont contraires à la preuve.
Enfin, la juge a utilisé la jurisprudence soumise par les parties, lesquelles ont fait valoir les distinctions et les rapprochements qui s’imposaient. Ayant évalué les circonstances de l’espèce, elle était consciente des distinctions et, en définitive, elle a retenu que la criminalité s’apparentant à du piratage informatique et à des intrusions dans l’intimité des victimes, notamment motivées par le voyeurisme, menait généralement à des peines d’emprisonnement, parfois avec sursis. Il n’y a pas d’erreur à ce chapitre.
Dans le présent dossier, le nombre de victimes est important et les crimes sont graves. La juge a évalué tant le crime que ses conséquences. Elle a soupesé la responsabilité morale de l’appelant et a retenu un agir criminel structuré, planifié et intrusif qui s’était poursuivi sur une longue période, même après une perquisition. Compte tenu de tous ces facteurs, même s’il fallait se montrer critique à l’égard du refus du sursis et du poids de la médiatisation, laquelle était particulièrement importante dans ce cas, il demeure qu’une pondération sérieuse a été effectuée. Quant à la médiatisation, une conséquence indirecte «à ce point directement liée à la nature de l’infraction qu’elle est presque inévitable» peut voir son importance diminuée. En l’espèce, l’appelant a pris pour cible certaines personnalités connues, ce qui a eu pour effet d’attirer l’attention des médias. À bon droit, la juge n’a pas quantifié ce facteur. Elle l’a néanmoins pondéré en raison des conséquences pour l’appelant qui avaient été prouvées.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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