Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Les peines minimales obligatoires de 1 an d’emprisonnement pour les infractions de production et de distribution de matériel de pornographie juvénile sont incompatibles avec l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et sont déclarées invalides en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Intitulé : R. c. Gagnon, 2026 QCCA 583
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette et Patrick Healy; Lori Renée Weitzman (diss.)
Date : 29 avril 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — possession, production et distribution de matériel de pornographie juvénile — accusée âgée de 54 ans — participation à des sites Internet faisant la promotion d’activités sexuelles — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale — détention — production et distribution de matériel de pornographie juvénile — invalidité constitutionnelle — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — gravité de l’infraction — culpabilité morale — quantité de matériel — ampleur limitée de la distribution — durée de l’infraction — situation personnelle de l’accusée — absence de risque de récidive — proportionnalité de la peine — dénonciation — dissuasion — réinsertion sociale — détention — peine discontinue — appel — erreur de principe — substitution de la peine — condamnation avec sursis — peine concurrente — probation.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale — détention — production et distribution de matériel de pornographie juvénile — application du cadre d’analyse de Québec (Procureur général) c. Senneville (C.S. Can., 2025-10-31), 2025 CSC 33, SOQUIJ AZ-52166252, 2025EXP-2453 — situation hypothétique — situation raisonnablement prévisible — peine disproportionnée — invalidité constitutionnelle — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — gravité de l’infraction — culpabilité morale — quantité de matériel — ampleur limitée de la distribution — durée de l’infraction — situation personnelle de l’accusée — effets de la peine minimale sur l’accusée — proportionnalité de la peine — dénonciation — dissuasion — réinsertion sociale — appel.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale — détention — production et distribution de matériel de pornographie juvénile — application du cadre d’analyse de Québec (Procureur général) c. Senneville (C.S. Can., 2025-10-31), 2025 CSC 33, SOQUIJ AZ-52166252, 2025EXP-2453 — situation hypothétique — situation raisonnablement prévisible — peine disproportionnée — invalidité constitutionnelle — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — gravité de l’infraction — culpabilité morale — quantité de matériel — ampleur limitée de la distribution — durée de l’infraction — situation personnelle de l’accusée — effets de la peine minimale sur l’accusée — proportionnalité de la peine — dénonciation — dissuasion — réinsertion sociale — appel.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale — détention — production et distribution de matériel de pornographie juvénile — application du cadre d’analyse de Québec (Procureur général) c. Senneville (C.S. Can., 2025-10-31), 2025 CSC 33, SOQUIJ AZ-52166252, 2025EXP-2453 — situation hypothétique — situation raisonnablement prévisible — peine disproportionnée — invalidité constitutionnelle — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — gravité de l’infraction — culpabilité morale — quantité de matériel — ampleur limitée de la distribution — durée de l’infraction — situation personnelle de l’accusée — effets de la peine minimale sur l’accusée — proportionnalité de la peine — dénonciation — dissuasion — réinsertion sociale — appel.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale — détention — production et distribution de matériel de pornographie juvénile — invalidité constitutionnelle — appel.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procureur général du Québec (PGQ) — autorisation d’interjeter appel en tant que partie dans un appel entrepris par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) — appel de la peine — application de l’article 676 (1) d) C.Cr. — pouvoir en matière de poursuites — intérêt et qualité pour agir du PGQ — observations sur la validité constitutionnelle d’une règle de droit — peine minimale obligatoire — pouvoir partagé avec le DPCP — article 23 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales.
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — institution constitutionnelle — procureur général du Québec (PGQ) — autorisation d’interjeter appel en tant que partie dans un appel entrepris par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) — appel de la peine — application de l’article 676 (1) d) C.Cr. — pouvoir en matière de poursuites — intérêt et qualité pour agir du PGQ — observations sur la validité constitutionnelle d’une règle de droit — peine minimale obligatoire — pouvoir partagé avec le DPCP — rôle du PGQ — indépendance — Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Appel de la déclaration d’inopérabilité des peines minimales obligatoires pour la production, la distribution et la possession de matériel de pornographie juvénile. Rejeté. Appel de peines. Accueilli. Requête en autorisation d’appel du procureur général du Québec (PGQ). Accueillie, avec dissidence.
L’intimée a plaidé coupable sous 3 chefs d’accusation de production, de distribution et de possession de matériel de pornographie juvénile. Les infractions ont eu lieu alors que cette dernière, une femme de 54 ans, vivait une période difficile. C’est dans ce contexte qu’elle a intégré un réseau de rencontres virtuelles et a échangé ses fantasmes pédophiles avec le coaccusé. Pendant une semaine, elle lui a transmis plusieurs photographies pédopornographiques. La juge de première instance a conclu que, pour l’intimée, les peines minimales obligatoires seraient totalement disproportionnées au sens de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et étaient inopérantes. Elle a ordonné des peines de détention discontinue de 3 mois sous chacun des chefs. La demande d’autorisation d’appel a été présentée conjointement par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et le PGQ; ce dernier sollicite l’autorisation à titre d’appelant.
Décision
M. le juge Healy: L’article 676 (1) d) du Code criminel autorise le «procureur général» à porter en appel une peine, ce qui inclut toute déclaration selon laquelle une peine minimale est inopérante ou invalide. Trois éléments appuient la conclusion voulant que le PGQ puisse solliciter l’autorisation d’interjeter appel à titre de partie dans un appel entrepris par le DPCP: l’évolution de la fonction de procureur général en tant que premier conseiller juridique de l’État; le cadre législatif québécois régissant les fonctions de PGQ et de DPCP; et la pratique actuelle. Ainsi, aucune barrière constitutionnelle n’empêche d’accorder au PGQ l’autorisation de participer au présent appel à titre de partie et de faire des observations portant uniquement sur la validité constitutionnelle des peines minimales obligatoires pour les infractions en cause.
Quant à la peine, l’analyse de la Cour suprême du Canada dans Québec (Procureur général) c. Senneville (C.S. Can., 2025-10-31), 2025 CSC 33, SOQUIJ AZ-52166252, 2025EXP-2453, est tout aussi pertinente pour les infractions de production et de distribution de matériel de pornographie juvénile qu’elle l’est pour les infractions de possession d’un tel matériel et d’accès à celui-ci. La Cour convient que les peines minimales prévues pour les infractions de production et de distribution sont incompatibles avec l’article 12 de la charte. Cela se justifie notamment par le fait que, si l’on applique la situation raisonnablement prévisible énoncée dans Senneville en l’adaptant au présent cas, une peine minimale obligatoire de 1 an serait d’une sévérité disproportionnée. Les infractions couvrent un large éventail de situations allant d’actes d’une gravité relativement mineure à d’autres qui dénotent une grande criminalité. Or, la situation raisonnablement prévisible adaptée au présent cas offre un exemple d’infractions qui se situent au bas de l’échelle de gravité et démontre par ailleurs que les peines minimales obligatoires s’appliquent avec la même force à des situations exigeant l’imposition de peines lourdes qu’à d’autres ne l’exigeant pas.
D’autre part, s’il est vrai que le tort causé par les infractions de production et de distribution de matériel de pornographie juvénile peut excéder celui causé par les infractions de possession et d’accès, ce n’est pas le cas en l’espèce. On ne peut affirmer que, dans tous les cas, les infractions de production et de distribution exigent une peine plus sévère qu’en présence d’une infraction de possession. Les infractions commises par l’intimée, quoiqu’elles soient empreintes d’une gravité inhérente, ne sont pas parmi les plus graves. Certains éléments peuvent se comparer à la situation raisonnablement prévisible adaptée aux besoins de l’espèce. Les peines minimales sont disproportionnées parce que les objectifs de justice punitive ne peuvent valablement éclipser les objectifs de justice corrective dans les cas où la peine proportionnée se révèle moins sévère que la peine minimale.
Bien que les gestes de l’intimée ne fassent pas partie des cas les plus graves de pédopornographie, seule une peine plus sévère pourra satisfaire aux exigences de la proportionnalité. Rien n’indique que l’intimée représente un danger immédiat ou futur pour la société. La dissuasion spécifique n’est pas un objectif pertinent dans le présent dossier. L’intimée a démontré qu’elle avait réellement pris conscience de sa responsabilité et elle a reconnu le tort qu’elle avait causé. Bien que ces éléments n’atténuent aucunement la gravité des infractions ni sa responsabilité, la preuve mène à la conclusion que rien ne justifie de la condamner à une peine d’emprisonnement continue dans un établissement correctionnel. Ainsi, des peines concurrentes d’emprisonnement avec sursis de 12 mois sous les chefs de production et de distribution ainsi que de 9 mois sous le chef de possession sont substituées aux peines prononcées par la juge.
Mme la juge Weitzman, dissidente: Le PGQ ne peut se pourvoir en appel ni en vertu du Code de procédure civile, inapplicable au présent cas, ni en vertu du Code criminel puisqu’il n’a pas pris en charge l’affaire conformément à l’article 23 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’a pas voix au chapitre. Puisqu’il était partie au litige en première instance, le PGQ est mis en cause dans le cadre de l’appel interjeté par le DPCP et, à ce titre, il a le droit de produire un mémoire et des annexes ainsi que de demander à la Cour de prononcer des conclusions contraires au dispositif du jugement de première instance.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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