Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : La peine de 21 mois d’emprisonnement avec sursis infligée à un jeune homme de 23 ans n’est pas manifestement non indiquée; celui-ci, par le biais d’un média social et d’une fausse identité, a eu une liaison avec une adolescente de 15 ans, laquelle a comporté plusieurs relations sexuelles.
Intitulé : R. c. Bourque, 2026 QCCA 723
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Marie-France Bich, Jocelyn F. Rancourt et Myriam Lachance
Date : 29 mai 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — leurre — média social — fausse identité — contacts sexuels — victime âgée de 15 ans — accusé âgé de 23 ans — facteurs atténuants — jeune âge de l’accusé — absence d’antécédents judiciaires — plaidoyer de culpabilité — thérapie — soutien familial — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — abus de confiance — manipulation — lien étroit entre le risque de récidive de l’accusé et son isolement social — nombre de contacts sexuels — faits contestés — absence de preuve hors de tout doute raisonnable (art. 724 (3) e) C.Cr.) — dénonciation — dissuasion — réhabilitation — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — probation — appel — absence d’erreur de principe ou de peine manifestement non indiquée.
Appel de la peine. Rejeté.
L’intimé (23 ans) est entré en contact avec la victime (15 ans) par l’intermédiaire d’un média social. Il a utilisé un faux nom, mais a révélé son âge véritable. Ces derniers se sont rencontrés et ont eu des relations sexuelles. L’intimé a plaidé coupable à des infractions de leurre et de contacts sexuels. Une peine de 21 mois d’emprisonnement avec sursis, assortie de 2 ans de probation, lui a été infligée.
Décision
La juge de première instance n’a pas erré en retenant 4 événements de contacts sexuels, alors qu’il y en aurait eu 7 selon la poursuite. Les avocats ne pouvaient modifier les faits qui ont servi d’assise à la reconnaissance de culpabilité, sans approbation de l’intimé à cet effet. Or, personne ne s’est enquis de son opinion. Si la poursuite souhaitait introduire en preuve un tel élément aggravant, elle devait en faire la preuve hors de tout doute raisonnable (art. 724 (3) e) du Code criminel). Ensuite, s’il est vrai que la différence d’âge importante ainsi que la très grande vulnérabilité de la victime sont des facteurs aggravants, il serait erroné d’évaluer la notion d’«écart d’âge» de façon purement quantitative sans tenir compte de la dimension contextuelle de l’affaire. Soulignons aussi que la poursuite n’a jamais proposé à la juge de retenir la différence d’âge à titre de facteur aggravant; elle lui a plutôt suggéré de considérer le jeune âge de la victime et l’abus de confiance, ce qui a été fait.
L’appelant ne convainc pas non plus la Cour que la peine est manifestement non indiquée. La gravité de l’infraction est certes un facteur pertinent quant à l’analyse, mais elle ne doit pas supplanter la culpabilité morale de l’accusée. Dans une décision soignée, la juge a estimé dans un premier temps que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une peine de pénitencier. Le juge possède la latitude suffisante pour infliger une peine adaptée aux circonstances de l’infraction ainsi qu’à la situation de l’accusé, et la présence de circonstances aggravantes, même si elle augmente l’importance de la dénonciation et de la dissuasion, ne permet pas d’écarter d’emblée la possibilité de l’attribution du sursis à l’emprisonnement pour cette seule raison.
Dans un deuxième temps, la juge n’a pas erré en concluant à l’existence d’un lien étroit entre le risque de récidive de l’intimé et son isolement social, compte tenu de la restriction totale d’utilisation d’Internet imposée à celui-ci pendant plus de 2 ans et du contenu des rapports; elle a évalué qu’il était moins risqué pour la société que l’intimé poursuive son chemin déjà bien entamé sur la voie de la réhabilitation plutôt que de l’incarcérer pendant 21 mois (ou encore de lui imposer la peine de 4 ans de pénitencier que propose la poursuite). La peine comportait en outre de nombreuses conditions, en plus d’une période de probation de 2 ans. L’intimé sera ainsi sous la surveillance et le contrôle de l’État pendant 45 mois et l’a déjà été pendant plus de 2 ans avant l’infliction de sa peine. On ne saurait donc dire qu’il s’agit d’une peine indûment clémente.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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