Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire de possession, d’accès et de distribution de pédopornographie, le juge de première instance a accordé un poids insuffisant aux caractéristiques personnelles de l’accusé, qui présente une déficience intellectuelle; il y a lieu de substituer à la peine prononcée une peine de 6 mois de détention dans la communauté et de déclarer inconstitutionnelle la peine minimale pour la distribution de pédopornographie.
Intitulé : Claing c. R., 2026 QCCA 926
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Mark Schrager et Stephen W. Hamilton
Date : 6 juillet 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — possession et distribution de matériel de pornographie juvénile — accès à du matériel de pornographie juvénile — culpabilité morale — juge ayant accordé un poids insuffisant aux caractéristiques personnelles de l’accusé — facteurs atténuants — déficience intellectuelle — problèmes de santé mentale — effets importants découlant de la détention — réinsertion sociale — proportionnalité de la peine — réhabilitation — dénonciation — dissuasion — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale — article 163.1 (3) C.Cr. — constitutionnalité — situation hypothétique — peine disproportionnée — invalidité constitutionnelle — détention — appel — substitution de la peine — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — peine concurrente — probation.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — distribution de matériel de pornographie juvénile — peine minimale — détention — article 163.1 (3) C.Cr. — constitutionnalité — situation hypothétique — problèmes de santé mentale — culpabilité morale — gravité de l’infraction — peine disproportionnée — invalidité constitutionnelle — appel.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — culpabilité morale — juge ayant accordé un poids insuffisant aux caractéristiques personnelles de l’accusé — facteurs atténuants — déficience intellectuelle — problèmes de santé mentale — effets importants découlant de la détention — réinsertion sociale — proportionnalité de la peine — individualisation de la peine — réhabilitation — dénonciation — dissuasion — possession et distribution de matériel de pornographie juvénile — accès à du matériel de pornographie juvénile — détention — appel — substitution de la peine — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — peine concurrente — probation.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — distribution de matériel de pornographie juvénile — peine minimale — détention — article 163.1 (3) C.Cr. — constitutionnalité — situation hypothétique — problèmes de santé mentale — culpabilité morale — gravité de l’infraction — peine disproportionnée — invalidité constitutionnelle — appel.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — distribution de matériel de pornographie juvénile — peine minimale — détention — article 163.1 (3) C.Cr. — constitutionnalité — situation hypothétique — problèmes de santé mentale — culpabilité morale — gravité de l’infraction — peine disproportionnée — invalidité constitutionnelle — appel.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — invalidité constitutionnelle — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — distribution de matériel de pornographie juvénile — peine minimale — détention — article 163.1 (3) C.Cr. — peine disproportionnée — appel.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — niveau de précision de l’avis au procureur général du Québec — article 76 C.P.C. — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — situation hypothétique — rôle du procureur général du Québec — appel.
Appel de la peine. Accueilli en partie; une peine d’emprisonnement avec sursis de 6 mois est substituée à la peine d’emprisonnement de 12 mois ayant été prononcée en première instance, et la Cour déclare inconstitutionnelle la peine minimale prévue à l’article 163.1 (3) du Code criminel (C.Cr.).
La Cour du Québec a condamné l’appelant à une peine globale de 12 mois d’emprisonnement pour avoir accédé à de la pédopornographie, en avoir eu en sa possession et en avoir distribué. Le juge de première instance s’est abstenu de se prononcer sur la constitutionnalité des peines minimales, soit une question que soulevait l’appelant, lequel souffre d’une déficience intellectuelle à laquelle s’ajoutent d’autres troubles de santé mentale.
Décision
M. le juge Schrager: Le juge a accepté que la responsabilité morale de l’appelant soit «très grandement diminuée» par ses caractéristiques personnelles et il a réduit la peine carcérale de quelques mois pour tenir compte de ce fait. Il s’agit là d’une sous-estimation de la mesure dans laquelle sa culpabilité morale est diminuée. En effet, malgré les 5 rapports d’experts et le témoignage de 2 d’entre eux, le juge a consacré très peu d’attention aux conclusions de ceux-ci dans ses motifs. Il s’ensuit que le juge, ayant reconnu ses maladies mentales et leur lien avec la commission des infractions, devait insister davantage sur l’objectif de réhabilitation plutôt que sur ceux de dénonciation et de dissuasion. Ces derniers objectifs étaient certes importants à la lumière de l’article 718.01 C.Cr. et de divers facteurs aggravants qui ne sont pas contestés. Toutefois, l’insistance sur ces derniers va à l’encontre d’une tendance jurisprudentielle qui consiste à accorder moins d’importance à la punition dans le cas des délinquants atteints de troubles mentaux. La preuve au dossier permet de comprendre que la détention provisoire a eu des répercussions néfastes sur l’appelant.
L’accent mis par le juge sur la dénonciation et la dissuasion, compte tenu notamment de la gravité de l’infraction et de ses conséquences sur les victimes, l’a conduit à subordonner le principe fondamental de la proportionnalité et à négliger d’autres manières d’atteindre ces objectifs, outre une peine d’emprisonnement ferme. La peine de détention en établissement est particulièrement sévère, considérant le profil de l’appelant. De plus, ce dernier a été en détention pendant 2 mois après son arrestation et pendant 73 jours supplémentaires entre son plaidoyer de culpabilité et le jugement entrepris. Elle est également déraisonnable dans la mesure où le juge a omis les autres objectifs de la peine, outre la dénonciation et la dissuasion, qui étaient également hautement pertinents pour arriver à une peine juste, compte tenu du profil particulier de l’appelant. L’incarcération en prison pour ce contrevenant fait fi du principe de l’individualisation et révèle une sévérité telle qu’elle empêchera sa réinsertion sociale. L’erreur de principe qui entache la décision du juge justifie l’intervention de la Cour pour substituer à la peine prononcée, tenant compte de la détention provisoire équivalant à 73 jours, une détention dans la collectivité de 6 mois.
Concernant la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire prévue à l’article 163.1 (3) a) C.Cr., les peines infligées pour la distribution de pornographie juvénile doivent continuer à refléter les exigences législatives afin de rester en phase avec la compréhension actuelle du tort immense que cause cette infraction. Cependant, les objectifs de dissuasion et de dénonciation ne peuvent être poursuivis au mépris de l’accusé et de son degré de culpabilité morale. Le délit de diffusion de pédopornographie recouvre toute une série de comportements et de types de contenus dont le caractère répréhensible varie. Il existe des situations raisonnablement prévisibles dans lesquelles une telle peine serait excessivement sévère. Les situations présentées ici, ainsi que celle de l’appelant, mettent en évidence la cruauté d’une telle peine pour certains accusés vulnérables dont les actes se situent au bas de l’échelle de gravité. En conséquence, cette peine minimale viole l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
M. le juge Vauclair: La réponse à l’inconstitutionnalité des peines minimales s’appuie sur la jurisprudence récente, soit les arrêts Québec (Procureur général) c. Senneville (C.S. Can., 2025-10-31), 2025 CSC 33, SOQUIJ AZ-52166252, 2025EXP-2453, ainsi que R. c. Gagnon (C.A., 2026-04-29), 2026 QCCA 583, SOQUIJ AZ-52213554, 2026EXP-1117, (distribution; peine minimale déclarée inopérante) et R. v. Pike (C.A. (Ont.), 2024-08-09), 2024 ONCA 608, SOQUIJ AZ-52051671 (par. 183; distribution par importation; peine minimale déclarée inopérante). En outre, la présente formation est liée par l’arrêt Gagnon. L’inconstitutionnalité des peines minimales repose également sur les caractéristiques de l’appelant et sur les effets cruels et inusités de la peine minimale dans son cas. Ainsi, les peines minimales, y compris la peine prévue à l’article 163.1 (3) C.Cr., sont contraires à l’article 12 de la charte. Quant à la position du procureur général du Québec selon laquelle l’appelant serait forclos de faire valoir des situations raisonnablement prévisibles qui ne figurent pas précisément dans son avis exigé par l’article 76 du Code de procédure civile, elle est exorbitante du droit et du rôle de ce dernier.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




Start the discussion!