Summaries Sunday: SOQUIJ
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PROCÉDURE CIVILE : Bien que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu à l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés s’applique à une personne accusée d’outrage au tribunal en matière civile, les principes établis dans l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, ne peuvent être transposés en droit civil.
Intitulé : Ville de Montréal c. Gestion Tasa inc., 2026 QCCA 954
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Mark Schrager, Patrick Healy et Christian Immer
Date : 10 juillet 2026
Résumé
PROCÉDURE CIVILE — outrage au tribunal — citation à comparaître — arrêt des procédures — violation de l’ordonnance — cessation d’un usage dérogatoire — municipalité — règlement municipal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — délai déraisonnable — article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés — inapplicabilité du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — point de départ du calcul du délai — appel — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante.
PROCÉDURE CIVILE — causes intéressant l’État — avis au procureur général — nécessité — question constitutionnelle — municipalité — moyen invoqué pour la première fois en appel — outrage au tribunal — outrage civil — article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés — inapplicabilité du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — pouvoir discrétionnaire — question nouvelle et d’intérêt général — présence du procureur général.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — outrage au tribunal — citation à comparaître — arrêt des procédures — délai déraisonnable — article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés — inapplicabilité du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — point de départ du calcul du délai.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés — inapplicabilité du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — point de départ du calcul du délai — délai déraisonnable.
INJONCTION — jugement final — outrage au tribunal — injonction permanente — citation à comparaître — arrêt des procédures — violation de l’ordonnance — cessation d’un usage dérogatoire — municipalité — règlement municipal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — délai déraisonnable — article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés — inapplicabilité du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — point de départ du calcul du délai — appel — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant ordonné l’arrêt des procédures relativement à 2 citations à comparaître pour outrage au tribunal. Accueilli en partie.
Le 27 août 2018, la Cour supérieure a accueilli une demande en cessation d’usage et en injonction permanente à l’encontre des intimées, lesquels contrevenaient à l’article 5.48 du règlement de zonage de la ville appelante. Alléguant plusieurs manquements de ces dernières, la ville a déposé, les 9 novembre 2021 et 30 septembre 2022, des demandes pour ordonnance de citation à comparaître en matière d’outrage. Le 23 juillet 2024, les intimées ont demandé l’arrêt des procédures en application de l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge de première instance a fait droit à cette demande puisque le délai de 18 mois imposé par l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, n’était pas respecté.
Décision
M. le juge Schrager: Premièrement, comme l’a constaté le juge, l’appelante a concédé que l’article 11 b) de la charte ainsi que les plafonds présomptifs de l’arrêt Jordan s’appliquent à l’outrage civil. Toutefois, cette dernière, qui prend maintenant la position opposée, peut soulever l’erreur pour la première fois en appel. Cette question ayant des implications sérieuses pour le système de justice civile, les circonstances justifient amplement de traiter de cette nouvelle question de droit sur le fond. Un débat contradictoire s’impose pour établir le droit applicable à cette question qui touche les droits fondamentaux et dépasse le seul intérêt des parties.
Deuxièmement, l’absence de l’avis exigé par l’article 76 du Code de procédure civile (C.P.C.) est en principe fatale à la recevabilité d’une question constitutionnelle. Cet article s’applique, notamment, à des recours fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés entamés à l’encontre de «l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale de droit public», ce qui inclut la municipalité appelante. Un avis en vertu de cet article était donc requis en première instance. Cependant, l’arrêt Guindon c. Canada (C.S. Can., 2015-07-31), 2015 CSC 41, SOQUIJ AZ-51200651, 2015EXP-2269, J.E. 2015-1269, [2015] 3 R.C.S. 3, confirme l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de la Cour de se saisir de l’affaire si l’avis n’a pas été envoyé dans les instances inférieures. Suivant ces enseignements, la participation du procureur général du Québec en appel suffit donc pour permettre de traiter la question malgré ce défaut.
Troisièmement, encadrée par les articles 58 et 62 C.P.C., la procédure civile d’outrage au tribunal est qualifiée de quasi pénale et constitue un pouvoir d’exception, car elle peut donner lieu à l’emprisonnement. Depuis l’arrêt Vidéotron ltée c. Industries Microlec produits électroniques inc. (C.S. Can., 1992-09-24), SOQUIJ AZ-92111100, J.E. 92-1458, [1992] 2 R.C.S. 1065, il est acquis que l’article 11 c) de la charte s’applique en cette matière. Or, la Cour est d’avis que l’article 11 b) de la charte trouve également application, car rien ne justifie de distinguer les divers alinéas de cet article qui sont pertinents en l’espèce, de sorte qu’une personne est «inculpée» ou pas selon le droit qu’elle tente d’invoquer.
Quant à l’arrêt Jordan, le cadre juridique établi dans celui-ci constitue une réponse directe de la Cour suprême du Canada à des défauts systémiques constatés dans les instances pénales et criminelles. Dans le présent cas, il n’y a pas de preuve ou de constatations d’office de délais systémiques afférents à la poursuite des dossiers civils en général ou pour outrage au tribunal expressément. En outre, certains aspects de Jordan, tel que l’imputation de certains délais à l’une ou l’autre des parties, sont difficiles à appliquer aux causes civiles. Le juge a donc commis une erreur de droit en appliquant cet arrêt.
En suivant plutôt le cadre juridique proposé dans l’arrêt R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771, le rejet de la première citation pour outrage est confirmé en raison du délai déraisonnable de 930 jours. En ce qui concerne la deuxième citation, le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en réunissant celle-ci à la première. Or, pris de manière indépendante, le délai total de la deuxième citation jusqu’à la date prévue pour le procès serait de 560 jours. Puisque ce délai ne brime pas les droits des intimées conférés par l’article 11 b) de la charte, il y a lieu de la rétablir.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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