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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès dans une affaire de conduite avec les facultés affaiblies et avec une alcoolémie supérieure à la limite permise ayant causé, dans les 2 cas, la mort; le juge de première instance a abordé la question de la causalité selon un cadre d’analyse erroné et a erré en écartant la preuve d’experts sans fondement rationnel le justifiant.

Intitulé : Durocher c. R., 2026 QCCA 955
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Geneviève Cotnam, Sophie Lavallée et Judith Harvie
Date : 10 juillet 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies — conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies causant la mort — victime conducteur d’un cyclomoteur — lien de causalité — interprétation de l’article 320.14 (3) C.Cr. — modification législative — intention du législateur — controverse jurisprudentielle — conduite ayant contribué de façon appréciable à l’accident — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — article 686 (2) C.Cr. — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — alcoolémie — conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort — victime conducteur d’un cyclomoteur — lien de causalité — conduite ayant contribué de façon appréciable à l’accident — appréciation de la preuve — appel — juge ayant écarté la preuve d’expert sans fondement rationnel le justifiant — constatations du juge — vidéo de surveillance — déclaration de culpabilité — caractère raisonnable du verdict — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — preuve circonstancielle — preuve d’expert — preuve toxicologique — constatations du juge — vidéo de surveillance — juge ayant écarté la preuve d’expert sans fondement rationnel le justifiant — conduite ayant contribué de façon appréciable à l’accident — exclusion de la preuve — résultats des tests d’éthylomètre — droit à l’assistance d’un avocat — violation des droits constitutionnels — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — mise en balance des facteurs — conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies causant la mort — conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort — appel — déférence — absence d’erreur révisable.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — exclusion de la preuve — résultats des tests d’éthylomètre — droit à l’assistance d’un avocat — violation des droits constitutionnels — gravité de la conduite attentatoire de l’État — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — mise en balance des facteurs — conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies causant la mort — conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort — appel — déférence — absence d’erreur révisable.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — résultats des tests d’éthylomètre — droit à l’assistance d’un avocat — violation des droits constitutionnels — gravité de la conduite attentatoire de l’État — policiers peu expérimentés — erreur commise par inadvertance — absence de mauvaise foi — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — policiers n’ayant pas soutiré d’éléments de preuve — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — gravité de l’infraction — fiabilité de la preuve — mise en balance des facteurs — conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies causant la mort — conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort — appel — déférence — absence d’erreur révisable.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli, avec dissidence; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant a été déclaré coupable, par la Cour du Québec, de conduite avec les facultés affaiblies ainsi que de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite ayant, dans les 2 cas, causé la mort.

Décision

Mme la juge Lavallée, à l’opinion de laquelle souscrit la juge Harvie:
 Les accusations ont été portées en vertu du nouveau régime législatif sur les infractions relatives aux moyens de transport, entré en vigueur en 2018. Le juge de première instance a erré en droit en appliquant le test relatif au chef de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort d’une autre personne prévu à l’ancien article 255 (3) du Code criminel (C.Cr.), lequel était applicable avant l’adoption de l’article 320.14 C.Cr. Il a conclu que la poursuite devait établir le lien de causalité entre l’alcoolémie et l’accident ayant causé la mort pour conclure à la culpabilité de l’appelant quant à l’infraction aggravée de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort en vertu de l’article 320.14 (3) C.Cr., alors qu’il y a plutôt lieu de retenir l’interprétation donnée à la disposition par les cours d’appel de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Yukon et de l’Ontario, selon laquelle la preuve du lien de causalité exige désormais de démontrer que la conduite de l’accusé a contribué de manière appréciable à la survenance de l’accident. Puisque le juge a abordé la question de la causalité selon un cadre d’analyse erroné, il est impossible de conclure que le verdict aurait été le même s’il avait analysé l’ensemble de la preuve en utilisant le test approprié.

Quant au chef de conduite concernant l’alcoolémie, le juge a erré en écartant la preuve d’experts sans qu’un fondement rationnel permette raisonnablement de rejeter leur opinion puisqu’il l’a fait sur la base de ses propres constatations à partir des vidéos de surveillance déposées en preuve, lesquelles ont été filmées dans un angle différent de celui qu’avait l’appelant au moment de l’accident. Toutefois, il n’y a pas lieu de conclure au caractère déraisonnable du verdict de culpabilité. L’appelant ne démontre pas que le verdict ne peut s’appuyer sur la preuve ou qu’il est vicié par un raisonnement illogique ou irrationnel. Le seuil pour prouver le lien causal n’est pas très élevé. Les juges Lavallée et Harvie ne partagent pas l’avis de la juge Cotnam selon lequel il n’y a aucune indication dans la preuve que la conduite de l’appelant a été un facteur contributif de l’accident. La distance de freinage est indéniablement un aspect de la conduite d’une personne. Il reste à savoir si sa conduite a contribué de manière appréciable à l’accident, ce qui nécessitera un second procès, lors duquel un juge évaluera l’ensemble de la preuve. Aussi, les expertises laissent en suspens des questions importantes.

Le juge a commis des erreurs qui ont eu une répercussion sur le verdict, et la poursuite n’invoque pas la disposition réparatrice; il peut être imprudent de trancher une question au vu du dossier lorsque le juge a appliqué le mauvais cadre d’analyse, comme en l’espèce. À la lumière du dossier et dans le contexte où la poursuite n’a pas à établir hors de tout doute raisonnable que la conduite de l’appelant est la seule cause de l’accident, mais bien qu’elle y a contribué de manière appréciable, le dossier renferme une preuve susceptible d’appuyer une déclaration de culpabilité. Par conséquent, l’ensemble de la preuve doit être apprécié et il convient d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Mme la juge Cotnam, dissidente: Tout d’abord, le juge de première instance n’a commis aucune erreur révisable en refusant d’exclure les résultats des tests d’éthylomètre malgré la violation constatée au droit à l’assistance d’un avocat.

Quant au verdict, le juge a erré en droit sous le premier chef d’accusation en analysant le lien de causalité en fonction du mauvais critère. Fixant son attention sur l’affaiblissement des capacités de l’appelant, il ne s’est pas interrogé comme il le devait sur la question de la causalité entre la conduite et l’accident. Ensuite, sa conclusion selon laquelle la preuve exclut toute autre inférence raisonnable que l’existence d’un lien de causalité entre la conduite de l’appelant et l’accident est déraisonnable en soi. Même si l’opinion de l’experte en toxicologie était pertinente, le juge devait cerner les limites évidentes des inférences qu’il pouvait en tirer. À elle seule, la preuve désincarnée de l’alcoolémie et de ses effets sur le corps ne pouvait suffire pour établir un lien de causalité entre la conduite de l’appelant et l’accident. Il est indéniable que la victime est décédée parce que l’appelant n’a pas été en mesure de freiner avant de happer le scooter, car il ne l’avait pas vu. La question est de savoir si un acte intermédiaire a causé une rupture du lien causal. Celle-ci peut résulter d’un acte intermédiaire qui peut être soit: 1) indépendant de la conduite, comme le fait d’un tiers; ou 2) considéré comme intermédiaire en fonction du concept de «prévisibilité raisonnable». Les expertises ciblent de nombreux facteurs indépendants de la conduite de l’appelant ayant mené à l’accident mortel. Or, le juge a écarté le reste de la preuve d’expert en matière de reconstitution, alors même que cette preuve complète le rapport toxicologique en contextualisant les circonstances de l’accident. L’appréciation de la preuve par le juge ne peut s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve. Ce dernier a écarté la preuve d’expert — notamment sur la question de la confusion des feux de position arrière du cyclomoteur avec celui du véhicule qui le précédait —, alors que cette preuve provenait pourtant d’un policier et d’un ingénieur d’expérience, préférant s’appuyer sur sa propre interprétation des événements, fondée principalement sur les vidéos de surveillance déposées en preuve. Dans la mesure où le juge ne pouvait écarter comme il l’a fait les conclusions découlant de la reconstitution, il ne pouvait raisonnablement conclure que la preuve n’admettait que 1 seule inférence raisonnable, soit que la conduite de l’appelant était une cause appréciable de l’accident mortel. Une autre inférence logique et raisonnable s’imposait, soit que l’accident était le résultat d’un terrible concours de circonstances, le cumul des facteurs de risque extrinsèques étant tel que l’accident se serait réalisé dans près de la moitié des situations de conduite. L’appelant aurait pu être impliqué dans le même accident sans avoir consommé d’alcool.

Interprété de manière raisonnable et à la lumière du critère approprié de causalité, l’ensemble de la preuve valablement reçu et non contesté ne pouvait mener qu’à un acquittement relativement aux infractions aggravées de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort et de conduite avec une alcoolémie interdite causant la mort. L’appelant est acquitté sous ces chefs d’infractions aggravées; il a cependant commis les infractions moindres et incluses de conduite avec les capacités affaiblies et de conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à la limite légale.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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