Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Le tribunal conclut que le cumul des agissements de la poursuite et de l’Unité permanente anticorruption dans le cadre du procès de l’ex-maire de Terrebonne Jean-Marc Robitaille a porté atteinte à la probité du système judiciaire de façon si outrageante que seul l’arrêt des procédures permet de s’en dissocier.
Intitulé : R. c. Robitaille, 2021 QCCQ 9829
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Terrebonne (Saint-Jérôme)
Décision de : Juge Nancy McKenna
Date : 18 octobre 2021
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — abus de confiance par un fonctionnaire public — corruption dans les affaires municipales — obligation de la poursuite — divulgation de la preuve — communication de la preuve — communication de renseignements en la possession d’un tiers — Unité permanente anticorruption — enquête policière — fruits de l’enquête — crédibilité d’un témoin — pertinence — divulgation tardive — fausse déclaration — inconduite policière — intégrité du système judiciaire — abus de procédure — catégorie résiduelle — droit à une défense pleine et entière — gravité de la conduite attentatoire de l’État — réparation du préjudice.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à une défense pleine et entière — abus de confiance par un fonctionnaire public — corruption dans les affaires municipales — obligation de la poursuite — divulgation de la preuve — communication de la preuve — communication de renseignements en la possession d’un tiers — Unité permanente anticorruption — enquête policière — fruits de l’enquête — crédibilité d’un témoin — pertinence — divulgation tardive — fausse déclaration — inconduite policière — intégrité du système judiciaire — abus de procédure — catégorie résiduelle — gravité de la conduite attentatoire de l’État — réparation du préjudice — arrêt des procédures.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à une défense pleine et entière — abus de confiance par un fonctionnaire public — corruption dans les affaires municipales — obligation de la poursuite — divulgation de la preuve — communication de la preuve — communication de renseignements en la possession d’un tiers — Unité permanente anticorruption — enquête policière — fruits de l’enquête — crédibilité d’un témoin — pertinence — divulgation tardive — fausse déclaration — inconduite policière — intégrité du système judiciaire — abus de procédure — catégorie résiduelle — gravité de la conduite attentatoire de l’État — réparation du préjudice — arrêt des procédures.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — arrêt des procédures — droit à une défense pleine et entière — abus de confiance par un fonctionnaire public — corruption dans les affaires municipales — intégrité du système judiciaire — abus de procédure — catégorie résiduelle — obligation de la poursuite — divulgation de la preuve — communication de la preuve — divulgation tardive — fausse déclaration — Unité permanente anticorruption — inconduite policière — gravité de la conduite attentatoire de l’État.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — divulgation de la preuve — communication de la preuve — obligation de la poursuite — communication de renseignements en la possession d’un tiers — Unité permanente anticorruption — enquête policière — fruits de l’enquête — crédibilité d’un témoin — pertinence — divulgation tardive — fausse déclaration — inconduite policière — intégrité du système judiciaire — abus de procédure — catégorie résiduelle — droit à une défense pleine et entière — gravité de la conduite attentatoire de l’État — réparation du préjudice — arrêt des procédures.
Requête en abus de procédure. Accueillie; l’arrêt des procédures est ordonné.
Les requérants subissaient leur procès relativement à des chefs d’accusation de corruption dans les affaires municipales ainsi que d’abus de confiance ou d’aide à commettre un abus de confiance découlant de la mise en place d’un système de corruption à la Ville de Terrebonne. L’un des témoins de la poursuite, Tessier, devait livrer un témoignage en ce qui concerne, notamment, la remise d’argent au requérant Bélec pour maintenir les relations d’affaires de son entreprise avec la municipalité. Avant son témoignage, une demande de divulgation de la preuve a été présentée visant l’existence d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) au sujet de Tessier. Des événements liés à la divulgation de cette preuve amènent les requérants à présenter une requête en abus de procédure, ceux-ci alléguant que l’UPAC a préféré protéger le témoin Tessier au détriment de leur droit à la communication de la preuve, et que la conduite de la poursuite a porté atteinte de manière irréparable à l’intégrité du système de justice. La poursuite soutient qu’il n’existe aucune preuve d’un complot visant à taire le signalement visant Tessier ni en ce qui concerne un motif oblique au soutien de la fermeture du signalement.
Décision
L’obligation de divulgation de la preuve, qui est continue, prévoit la divulgation par la poursuite de tous les renseignements pertinents, que ceux-ci soient inculpatoires ou disculpatoires. L’obligation de communication des fruits de l’enquête n’est pas absolue, mais elle admet peu d’exceptions. Il appartient à la poursuite d’établir la non-pertinence des éléments de preuve demandés. Le corollaire de l’obligation de communication de la poursuite est celui de la police de transmettre tout renseignement se rapportant à son enquête visant l’accusé. En matière de communication de la preuve, les entités étatiques autres que la poursuite sont des tiers, y compris la police. Les renseignements détenus par la police ne sont donc pas contrôlés par la poursuite, étant assujettis au régime établi dans R. c. O’Connor (C.S. Can., 1995-12-14), SOQUIJ AZ-96111001, J.E. 96-64, [1995] 4 R.C.S. 411. Par contre, lorsque les renseignements visés peuvent être considérés comme faisant partie des fruits de l’enquête ou comme étant «manifestement pertinents», le régime de communication qui incombe à la partie principale s’applique. La poursuite a l’obligation de se renseigner auprès de la police sur l’existence de renseignements potentiellement pertinents se trouvant en la possession de cette dernière. Un renseignement de nature à compromettre la crédibilité d’un témoin est manifestement pertinent. Même si la divulgation est retardée pour des motifs de privilège, la poursuite a l’obligation de divulguer l’existence du renseignement. Il existe 2 catégories d’abus de procédure: la catégorie principale, qui s’applique lorsque la conduite de l’État compromet l’équité du procès, et la catégorie résiduelle, qui se rapporte aux situations où la conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais peut nuire à l’intégrité du processus judiciaire. Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures est justifié a été établi dans R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309.
En l’espèce, la preuve prépondérante démontre que la conduite de l’État découlant de la divulgation tardive constitue un abus de procédure portant atteinte aux notions fondamentales de justice et à l’intégrité du processus judiciaire. Bien que l’équité du procès ne soit pas en péril, le comportement de l’État est de nature à miner l’intégrité du processus judiciaire. L’UPAC n’a rien fait pour porter à l’attention de la poursuite de façon objective l’ensemble des renseignements visant Tessier. L’enquêteur principal au dossier était prêt à tout pour diminuer la valeur et l’importance de cette preuve aux yeux de ce dernier, et même pour le priver de sa connaissance. Il a adopté une conduite proactive visant à miner la crédibilité de la personne à la source de la preuve susceptible d’être recueillie, et ce, dans le but d’éviter que le corps de police ne produise une preuve pouvant compromettre la crédibilité de Tessier. Il a agi de façon délibérée afin de ne pas remplir ses obligations corollaires en matière de divulgation de la preuve. L’atteinte à l’intégrité du processus judiciaire s’est perpétuée même après la découverte, par les requérants, de la déclaration visant Tessier, l’enquêteur ayant caché l’information au sujet du signalement alors que la question était posée devant le tribunal en sa présence. Quant à la poursuite, l’ensemble de son comportement démontre un refus de respecter son obligation de divulgation de la preuve, ce qui est assimilable à un abus de procédure à la veille du témoignage du témoin visé par cette preuve. Il est question de rétention en plein procès d’éléments pertinents qui n’auraient pas été découverts ou divulgués sans les efforts des requérants. La preuve n’établit pas l’existence d’une difficulté en ce qui a trait à la qualification du seuil de pertinence ou à l’application ou non du privilège de l’enquête en cours. La poursuite a choisi de ne pas analyser la preuve recueillie alors que la divulgation était un véritable enjeu dans le contexte du procès. En outre, les procureurs de la poursuite ont fait des déclarations trompeuses devant le tribunal alors qu’ils connaissaient l’existence du matériel recherché par les requérants, et ce, dans le but de dissimuler l’existence du signalement. De plus, aucune preuve n’a été offerte par la poursuite quant à l’exercice de son devoir de renseignement relativement à la nature de cette preuve. Bien que la police n’ait pas l’obligation d’enquêter sur tout élément pouvant nuire à la capacité des requérants à se défendre, la preuve démontre que l’UPAC a procédé à la clôture du signalement de façon volontaire afin de ne pas compromettre la version de Tessier. En ce qui concerne la communication de la preuve tardive dans le contexte de la requête en abus de procédure, la poursuite ne peut se dissocier de la rétention de preuve en faisant valoir que la police, par l’entremise de son procureur en conseil et assistance, a omis de communiquer les renseignements visés, et ce, dans la mesure où les actions et les omissions du procureur aux poursuites criminelles et pénales constituent des conduites étatiques.
La gravité du comportement de la poursuite est accentuée par les propos trompeurs tenus devant le tribunal à plusieurs reprises quant à l’existence de la preuve recherchée. Elle n’a pas saisi l’occasion de la demande de communication de la preuve pour se conformer à ses obligations. En plus, elle a continué à manquer à son devoir constitutionnel en retenant une preuve pertinente. Les actions policières sont aussi inquiétantes puisqu’elles ont été commises par des policiers occupant différents rangs hiérarchiques et se sont perpétuées même durant l’audition de la requête. La preuve démontre une récurrence d’actes répréhensibles qui perdurent et un désir de gagner à tout prix. Quant au remède applicable, l’arrêt des procédures est une mesure exceptionnelle puisque le droit des requérants à une défense pleine et entière n’est pas en péril. Pourtant, après avoir examiné les autres remèdes, le tribunal conclut qu’aucune mesure ne permet de se dissocier suffisamment du préjudice causé à l’intégrité du système de justice et qu’il n’y pas d’autre solution que d’ordonner l’arrêt des procédures. Enfin, si l’on soupèse les considérations en faveur d’un arrêt des procédures et celles soutenant un jugement définitif sur le fond, la balance penche en faveur de l’arrêt des procédures.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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