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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Compte tenu de l’absence d’éléments permettant d’inférer que le témoin avait quelque intérêt que ce soit à incriminer l’appelant et du fait que son témoignage n’était pas vital pour l’accusation, le juge de première instance n’a commis aucune erreur en refusant de faire une mise en garde de type Vetrovec au jury.

Intitulé : Beauchamp c. R., 2022 QCCA 339
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Robert M. Mainville et Patrick Healy
Date : 10 mars 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — déclaration de culpabilité — meurtre au premier degré — directives du juge au jury — suffisance des directives — mise en garde de type Vetrovec — pouvoir discrétionnaire — appréciation de la preuve — crédibilité des témoins — crédibilité de l’accusé — équité du procès — importance du témoignage — contexte — contradictions — déclaration antérieure incompatible — absence d’erreur.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — procès devant jury — crédibilité des témoins — crédibilité de l’accusé — équité du procès — importance du témoignage — contexte — contradictions — déclaration antérieure incompatible — directives du juge au jury — suffisance des directives — mise en garde de type Vetrovec — pouvoir discrétionnaire — déclaration de culpabilité — meurtre au premier degré — appel — absence d’erreur.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — déclaration de culpabilité — procès devant jury — directives du juge au jury — suffisance des directives — mise en garde de type Vetrovec — pouvoir discrétionnaire — appréciation de la preuve — crédibilité des témoins — crédibilité de l’accusé — équité du procès — importance du témoignage — contexte — contradictions — déclaration antérieure incompatible — appel — absence d’erreur.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable sous un chef d’accusation de meurtre au premier degré. Celui-ci soutient que le juge de première instance a commis une erreur de droit en omettant de faire une mise en garde de type Vetrovec (Vetrovec c. R. (C.S. Can., 1982-05-31), SOQUIJ AZ-82111054, J.E. 82-563, [1982] 1 R.C.S. 811) au jury et qu’il a compromis l’équité du procès en donnant au jury des directives selon lesquelles l’appelant avait menti sous serment, tout en refusant de donner une directive similaire à l’égard des déclarations incohérentes faites sous serment par un autre témoin.

Décision

M. le juge Healy: La question de savoir s’il faut faire une mise en garde de type Vetrovec au jury concernant la crédibilité d’un témoin dont le témoignage est apparemment suspect relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. Cette question demande de prendre en considération l’importance relative du témoignage en question dans l’ensemble de l’affaire et la présence de tout facteur qui appelle à la prudence du juge des faits dans l’évaluation de ce témoignage. Une mise en garde claire et nette n’est pas nécessaire si, en dépit d’éléments susceptibles de mettre en doute le poids de son témoignage, le témoin semble suffisamment crédible. La décision de refuser ou de faire une mise en garde de type Vetrovec ne constituera une erreur révisable que si elle est non fondée en droit ou si elle crée un préjudice injustifié. Les principes énoncés dans Vetrovec exigent non seulement une directive visant à déterminer les raisons pour lesquelles le jury devrait évaluer le témoignage d’un témoin avec une vigilance accrue, mais aussi un examen particulier en vue de déterminer si la substance de ce témoignage est confirmée par d’autres éléments de preuve.

En l’espèce, l’importance du témoignage de Lefebvre était d’identifier l’appelant comme étant le bénéficiaire de 5 000 $ pour le meurtre de la victime. Le juge a refusé de faire une mise en garde de type Vetrovec relativement à ce témoignage au motif que la preuve révélait tout au plus que Lefebvre avait tenté d’obtenir un avantage de la police, mais qu’il n’en avait pas reçu au bout du compte. Le juge a néanmoins demandé au jury de tenir compte du contexte des déclarations de Lefebvre à la police. Il n’existe aucune base objective permettant de soupçonner que le témoin avait quelque intérêt que ce soit à incriminer l’appelant et de conclure qu’une mise en garde était nécessaire. De plus, le témoignage de Lefebvre n’était pas vital pour l’accusation. Son témoignage était un élément comparativement mineur parmi d’autres éléments de preuve au procès.

En ce qui concerne le second moyen d’appel, le juge a rejeté la demande de l’appelant de donner une directive précise concernant la crédibilité d’un autre témoin, Bélanger. Le juge a plutôt donné au jury la directive générale de tenir compte, dans son évaluation des déclarations antérieures contradictoires de tous les témoins, de toute contradiction dans les déclarations de Bélanger. Contrairement à l’appelant, Bélanger n’était pas un témoin dans une poursuite contre lui-même et la preuve ne révélait pas qu’il avait déjà menti sous serment. Les contradictions apparentes dans ses déclarations antérieures n’étaient pas d’une importance capitale puisqu’elles ne contredisaient pas les éléments matériels de ses déclarations antérieures. Le juge a conclu que le jury était en mesure de saisir la signification des contradictions apparentes et que, dans les circonstances, une directive spéciale n’était pas nécessaire. Le témoignage de Bélanger a été utile pour amplifier la preuve du contexte en l’espèce, mais ce dernier n’était pas un témoin principal qui a témoigné sur une question vitale. Le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en donnant des directives appropriées et adéquates concernant le témoignage de Bélanger. Rien n’étaye l’argument selon lequel ces circonstances exigeaient une directive comparable à celle relative aux déclarations antérieures incompatibles de l’appelant.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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