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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Une directive portant sur l’utilisation limitée du silence de l’appelant, l’auteur de l’attaque au sabre dans le Vieux-Québec, était nécessaire; l’absence de directive exige que la tenue d’un nouveau procès soit ordonnée.

Intitulé : Girouard c. R., 2026 QCCA 435
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Martin Vauclair, Suzanne Gagné et Christine Baudouin
Date : 31 mars 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — déclaration de culpabilité — meurtre au premier degré — tentative de meurtre — droit de garder le silence — refus de répondre aux questions de la police — recevabilité de la preuve — preuve relative au silence de l’accusé — pertinence réelle et justification légitime — état mental de l’accusé — inférence tirée de la preuve — directives du juge au jury — absence de directive portant sur l’utilisation limitée du silence de l’accusé — insuffisance des directives — moyen de défense — troubles mentaux — contrôle — témoignage d’expert — intervention du juge — absence de directive limitative — répétition des directives de mi-procès dans les directives finales — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit de garder le silence — refus de répondre aux questions de la police — procès devant jury — recevabilité de la preuve — preuve relative au silence de l’accusé — pertinence réelle et justification légitime — état mental de l’accusé — inférence tirée de la preuve — directives du juge au jury — absence de directive portant sur l’utilisation limitée du silence de l’accusé — insuffisance des directives — moyen de défense — troubles mentaux — contrôle — témoignage d’expert — intervention du juge — absence de directive limitative — répétition des directives de mi-procès dans les directives finales — meurtre au premier degré — tentative de meurtre — appel — tenue d’un nouveau procès.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit de garder le silence — refus de répondre aux questions de la police — procès devant jury — recevabilité de la preuve — preuve relative au silence de l’accusé — pertinence réelle et justification légitime — état mental de l’accusé — inférence tirée de la preuve — directives du juge au jury — absence de directive portant sur l’utilisation limitée du silence de l’accusé — insuffisance des directives — moyen de défense — troubles mentaux — contrôle — témoignage d’expert — intervention du juge — absence de directive limitative — répétition des directives de mi-procès dans les directives finales — meurtre au premier degré — tentative de meurtre — appel — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — 2 victimes — victimes attaquées au sabre — exécution d’un projet meurtrier — procès devant jury — droit de garder le silence — refus de répondre aux questions de la police — recevabilité de la preuve — preuve relative au silence de l’accusé — pertinence réelle et justification légitime — état mental de l’accusé — inférence tirée de la preuve — directives du juge au jury — absence de directive portant sur l’utilisation limitée du silence de l’accusé — insuffisance des directives — moyen de défense — troubles mentaux — contrôle — témoignage d’expert — intervention du juge — absence de directive limitative — répétition des directives de mi-procès dans les directives finales — déclaration de culpabilité — appel — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — tentative de meurtre — 4 victimes — victimes attaquées au sabre — exécution d’un projet meurtrier — procès devant jury — droit de garder le silence — refus de répondre aux questions de la police — recevabilité de la preuve — preuve relative au silence de l’accusé — pertinence réelle et justification légitime — état mental de l’accusé — inférence tirée de la preuve — directives du juge au jury — absence de directive portant sur l’utilisation limitée du silence de l’accusé — insuffisance des directives — moyen de défense — troubles mentaux — contrôle — témoignage d’expert — intervention du juge — absence de directive limitative — répétition des directives de mi-procès dans les directives finales — déclaration de culpabilité — appel — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — preuve relative au silence de l’accusé — pertinence réelle et justification légitime — état mental de l’accusé — inférence tirée de la preuve — droit de garder le silence — refus de répondre aux questions de la police — procès devant jury — directives du juge au jury — absence de directive portant sur l’utilisation limitée du silence de l’accusé — insuffisance des directives — moyen de défense — troubles mentaux — contrôle — témoignage d’expert — intervention du juge — absence de directive limitative — répétition des directives de mi-procès dans les directives finales — preuve d’expert — absence de notes — meurtre au premier degré — tentative de meurtre — appel.

Appel d’un verdict de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Le jour de l’Halloween, l’appelant a quitté la région de Montréal pour se rendre dans le Vieux-Québec. Il s’est alors promené à pied dans les rues, armé d’un sabre japonais, attaquant les personnes qui croisaient son chemin; il en a tué 2 et blessé 4 autres physiquement. Il a été déclaré coupable, par un jury, de meurtres au premier degré ainsi que de tentatives de meurtre. Au procès, tant la défense que la poursuite ont voulu invoquer à leur avantage le silence de l’appelant: la première, pour soutenir la défense de troubles mentaux; et la seconde, pour contrer celle-ci puisque, selon son expert, le «silence» était incompatible avec un état de psychose.

Décision

M. le juge Vauclair: Le silence d’une personne accusée alors qu’elle est arrêtée ou détenue est un sujet qui, en principe, ne peut pas être présenté au jury. La règle n’est cependant pas absolue et, en l’espèce, parce que le silence était en lien avec les troubles mentaux, soit une question mise de l’avant par l’appelant, la poursuite a établi une pertinence réelle et une justification légitime quant à la réception de cette preuve. Si le silence était pertinent pour la défense de troubles mentaux, il ne pouvait pas l’être, en droit, pour la culpabilité. À cet égard, des directives étaient nécessaires, mais il fallait aussi procéder au contrôle des témoignages d’experts. Il aurait été approprié que le juge veille à ce que le thème du silence soit abordé, notamment par les experts, de façon compatible avec le respect du droit constitutionnel. Une intervention en amont des témoignages aurait permis d’éviter de déposer des éléments susceptibles d’amplifier inutilement les inférences interdites sur la culpabilité. Sur ce point, l’expert psychiatre que la poursuite a fait entendre a dépassé la limite des inférences permises, notamment en faisant une allusion préjudiciable à la motivation sous-jacente à l’exercice du droit au silence de l’appelant; au surplus, aucune directive limitative n’a été donnée. Le juge ne pouvait laisser à l’appréciation du jury les différents propos formulés par les témoins et les experts sur le silence de l’appelant sans lui donner des directives, d’autant moins que la directive de mi-procès pouvait jeter de la confusion sur l’utilisation permise du silence de l’appelant puisque, en définitive, elle l’interdisait totalement. La récurrence du silence dans la preuve, tout au long du procès, est raisonnablement devenue une source de confusion parce qu’elle contredisait la directive de mi-procès. Au surplus, cette directive n’était pas complète, ne faisant aucune distinction entre la défense de troubles mentaux et la culpabilité. Ainsi, même si le juge s’était contenté de répéter sa directive de mi-procès — les directives de mi-procès portant sur l’utilisation permise et interdite d’une preuve devant préférablement être répétées dans les directives finales —, cela n’aurait pas répondu aux exigences de la situation. L’appelant démontre l’existence d’un risque réel que son silence ait été utilisé erronément. Dans ces circonstances, l’erreur est importante et la disposition réparatrice est inapplicable. L’absence de directive portant sur l’utilisation limitée du silence de l’appelant exige qu’un nouveau procès soit ordonné.

Mme la juge Gagné: La juge partage la conclusion de ses collègues, mais pour des motifs quelque peu différents. La preuve relative au silence était recevable seulement en tant que partie inextricable du comportement de l’appelant dans les minutes et les heures ayant suivi son arrestation. Toutefois, la preuve de l’exercice du droit au silence, plus précisément la preuve de la motivation sous-jacente à l’exercice de ce droit, était irrecevable, et ce, que ce soit pour évaluer la défense de troubles mentaux ou trancher la question de la culpabilité. Le jury n’avait pas le droit de tirer de conclusion défavorable à l’appelant parce que ce dernier avait choisi d’exercer son droit au silence. Malgré cela, la juge est d’accord que le juge ne pouvait laisser à l’appréciation du jury les différents propos formulés par les témoins et les experts sur le silence de l’appelant sans lui donner de directive appropriée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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