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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Un examen inégal des témoignages de l’appelant et de la victime d’agression sexuelle allant au-delà de la méthodologie est démontré; l’analyse de la crédibilité de l’appelant a mené à un renversement du fardeau de la preuve, et la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Intitulé : Savoie c. R., 2026 QCCA 866
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Marie-France Bich, Michel Beaupré et Myriam Lachance
Date : 22 juin 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — femme — absence de consentement — intoxication de la victime — appréciation de la preuve — examen inégal — renversement du fardeau de la preuve — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence — erreur de droit — disposition réparatrice n’ayant pas été invoquée par la poursuite — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage — versions contradictoires — application de R. c. W. (D.) (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742 — examen inégal — crédibilité des témoins — présomption d’innocence — absence de consentement — intoxication de la victime — contradictions — détail périphérique — omission de tenir compte d’un élément de preuve — renversement du fardeau de la preuve — agression sexuelle — appel — norme d’intervention — déférence — erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — présomption d’innocence — appréciation de la preuve — témoignage — versions contradictoires — application de R. c. W. (D.) (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742 — examen inégal — crédibilité des témoins — absence de consentement — intoxication de la victime — contradictions — détail périphérique — omission de tenir compte d’un élément de preuve — renversement du fardeau de la preuve — agression sexuelle — appel — norme d’intervention — déférence — erreur de droit — disposition réparatrice n’ayant pas été invoquée par la poursuite — tenue d’un nouveau procès.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — présomption d’innocence — appréciation de la preuve — témoignage — versions contradictoires — application de R. c. W. (D.) (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742 — examen inégal — crédibilité des témoins — absence de consentement — intoxication de la victime — contradictions — détail périphérique — omission de tenir compte d’un élément de preuve — renversement du fardeau de la preuve — agression sexuelle — appel — norme d’intervention — déférence — erreur de droit — disposition réparatrice n’ayant pas été invoquée par la poursuite — tenue d’un nouveau procès.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle par la Cour du Québec. Les gestes reprochés par la victime ont eu lieu la nuit, chez l’appelant, au terme d’une soirée festive.

Décision

Mme la juge Lachance: L’appelant ne démontre pas que le verdict est déraisonnable, mais il relève cependant 2 erreurs de droit déterminantes dans l’analyse du juge de première instance. S’il est vrai que, pour justifier une intervention de la Cour, l’omission reprochée doit concerner un élément de preuve important se rapportant à la question à trancher, certains faits périphériques peuvent aussi contribuer à démontrer l’asymétrie de l’examen des témoignages. C’est le cas en l’espèce. Un examen inégal des témoignages de l’appelant et de la victime allant au-delà de la méthodologie est démontré, ce qui constitue une erreur de droit. Ce constat ressort des 25 pages de transcription du jugement rendu oralement. Parmi celles-ci, 14 pages passent au peigne fin le témoignage de l’appelant, alors que seules 3 pages résument la version de la victime, sans vraiment l’analyser. Évidemment, une démonstration convaincante d’un double standard n’est pas le résultat d’un exercice arithmétique où le nombre de mots utilisés pour commenter le témoignage de l’un est comparé à celui utilisé pour l’autre. Cependant, les motifs du juge sont non équivoques à cet égard.

Au terme de chacune des sections qui passaient en revue tous les angles du témoignage de l’appelant, le juge concluait que toute discordance, même menue et périphérique, donnait prise à un constat de contradiction. Certes, l’évaluation de la preuve par le juge mérite déférence, mais cela devient problématique lorsqu’il ressort de la facture générale du jugement que le juge semble se donner pour mission de décortiquer le témoignage de l’appelant afin d’y déceler toutes les raisons possibles de ne pas le croire et, de surcroît, lorsqu’il omet de faire de même à l’égard des autres témoins et notamment de la victime. Le rôle du juge du procès n’est pas de scruter chaque aspect d’un témoignage afin de trouver la moindre divergence, et ce, dans le but d’écarter celui-ci. Une telle analyse microscopique risque de faire bifurquer l’évaluation de la preuve vers des éléments périphériques à l’essence du litige.

Le danger de l’évaluation inégale des témoignages est donc de porter atteinte à la présomption d’innocence. Ce malheureux exercice se révèle dans le jugement entrepris où, après avoir scruté le témoignage de l’appelant, le juge a limité essentiellement l’évaluation de celui de la victime à 1 énoncé de sa version des faits. Il a qualifié son récit d’honnête et de candide, et a estimé que cette version était «en grande partie compatible avec l’ensemble de la preuve recueillie». Pourtant, le juge n’a pas porté attention à certains témoignages apportant une vision différente de l’état d’intoxication allégué par la victime, ce qui constitue une question pertinente au consentement. Qui plus est, ces témoignages allaient dans le sens de celui de l’appelant, mais le juge a estimé que sa version à ce sujet était évolutive et contredite par la preuve. Cette façon de confronter le témoignage de l’appelant à celui de la victime ressort aussi d’une autre portion du jugement: le problème dans cette analyse concernant le consentement aux activités sexuelles réside dans le fait que «le reste de la preuve» se limite au témoignage de la victime.

L’analyse de la crédibilité de l’appelant a mené à un renversement du fardeau de la preuve qui contrevient à la présomption d’innocence, et cette erreur de droit est présumée lui être préjudiciable. Il revenait dès lors à la poursuite de démontrer l’absence de préjudice afin de pouvoir recourir à la disposition réparatrice, qui n’a pas été invoquée en l’espèce.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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