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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire de voies de fait graves commises à l’endroit d’une inconnue à la sortie d’un bar, en se limitant à énoncer les conséquences indirectes de la peine et en les qualifiant de facteurs neutres, sans les analyser véritablement dans l’exercice de détermination de la peine, la juge de première instance a commis une erreur de principe justifiant de substituer à la peine de 4 ans de détention une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans moins 1 jour.

Intitulé : Monfiston c. R., 2026 QCCA 1203
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Suzanne Gagné et Christine Baudouin
Date : 14 septembre 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait graves — femme — intoxication — accusée âgée de 37 ans — conséquences indirectes de la peine — conséquences sur le plan de l’immigration — statut de résident permanent — mesure de renvoi — perte du droit d’appel — situation familiale de l’accusée — conséquences pour les enfants de l’accusée — facteur lié à la situation personnelle et particulière de l’accusée — facteurs atténuants — remords — plaidoyer de culpabilité — démarches de réhabilitation — proportionnalité de la peine — dénonciation — dissuasion — réinsertion sociale — fourchette des peines — détention — appel — norme d’intervention — erreur de principe — substitution de la peine — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — peine concurrente — probation.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — conséquences indirectes de la peine — conséquences sur le plan de l’immigration — statut de résident permanent — mesure de renvoi — perte du droit d’appel — situation familiale de l’accusée — conséquences pour les enfants de l’accusée — facteur lié à la situation personnelle et particulière de l’accusée — proportionnalité de la peine — voies de fait graves — vol qualifié — détention — appel — erreur de principe — substitution de la peine — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre les biens et la propriété — vol — vol qualifié — téléphone cellulaire — femme — intoxication — accusée âgée de 37 ans — conséquences indirectes de la peine — conséquences sur le plan de l’immigration — statut de résident permanent — mesure de renvoi — perte du droit d’appel — situation familiale de l’accusée — conséquences pour les enfants de l’accusée — facteur lié à la situation personnelle et particulière de l’accusée — facteurs atténuants — remords — plaidoyer de culpabilité — démarches de réhabilitation — proportionnalité de la peine — dénonciation — dissuasion — réinsertion sociale — fourchette des peines — détention — appel — norme d’intervention — erreur de principe — substitution de la peine — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — peine concurrente — probation.

Appel de la peine. Accueilli; une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans moins 1 jour est substituée à la peine d’emprisonnement de 4 ans ayant été prononcée en première instance.

L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec l’ayant condamnée notamment à une peine de 4 ans d’emprisonnement à la suite de voies de fait graves commises à l’endroit d’une inconnue à la sortie d’un bar. Durant environ 8 minutes, l’appelante, qui était fortement intoxiquée, a asséné à cette dernière de violents coups répétés au visage et au corps en plus de la mordre au front et au bras. Même si la juge de première instance a reconnu que sa situation familiale et les conséquences potentielles sur son statut d’immigration pourraient militer en faveur d’une peine d’emprisonnement à purger dans la collectivité, elle a estimé que le processus de détermination de la peine exigeait l’imposition d’une peine d’emprisonnement de 4 ans.

Décision

La juge a commis une erreur de principe en qualifiant les conséquences indirectes propres à l’appelante de facteurs neutres. En effet, si les conséquences indirectes ne constituent ni un facteur aggravant ni un facteur atténuant, elles ne sont pas non plus un facteur neutre, mais plutôt un facteur lié à la situation personnelle et particulière de l’appelante, et peuvent avoir une répercussion sur le processus d’individualisation de la peine et le principe de parité.

Par ailleurs, le poids à accorder aux conséquences indirectes d’une peine varie d’une affaire à l’autre et dépend des circonstances propres à chaque accusé. Or, dans les circonstances particulières de l’espèce, ces conséquences revêtent une importance considérable au regard de la situation de l’appelante, qui est résidente permanente et a 4 enfants à sa charge. La peine d’incarcération qui a été imposée emporte des effets beaucoup plus importants sur l’appelante que sur d’autres délinquants qui auraient commis des gestes semblables puisqu’elle a notamment pour effet de lui faire perdre son droit d’appel devant la Section d’appel de l’immigration (SAI), de sorte qu’elle ne pourrait y faire valoir des considérations d’ordre humanitaire, y compris l’intérêt supérieur de ses enfants directement touchés, afin de militer contre son renvoi du Canada. Ainsi, l’omission de la juge d’intégrer véritablement ces conséquences à son analyse a eu pour effet de rendre la peine imposée plus sévère pour l’appelante, compte tenu de sa situation particulière, ce qui justifie l’intervention de la Cour.

Une peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour avec sursis, assortie de conditions rigoureuses, respecte les objectifs pénologiques en l’espèce. Au regard des facteurs atténuants et aggravants retenus par la juge, c’est la deuxième catégorie médiane de la fourchette des peines qui doit guider l’intervention de la Cour. En effet, les facteurs énoncés, qui militent en faveur de la réinsertion sociale de l’appelante, comprennent le fait que celle-ci est décrite par son entourage comme une mère aimante et dévouée, qu’elle a exprimé de vifs remords et de l’empathie envers la victime, qu’elle a enregistré un plaidoyer de culpabilité, qu’elle a entrepris une formation en gestion de la colère et qu’elle fréquente un organisme communautaire offrant des services de soutien aux familles. Par ailleurs, le rapport fait également état de certaines difficultés persistantes sur le plan de la régulation émotionnelle, de comportements parfois mésadaptés et d’un historique de toxicomanie. Enfin, comme il a été mentionné, les conséquences indirectes d’une peine d’incarcération dans le présent cas ne sont pas négligeables. Alors que la peine infligée par la juge prive l’appelante de la possibilité d’interjeter appel d’une éventuelle mesure de renvoi devant la SAI et d’y faire valoir des motifs d’ordre humanitaire, une peine d’emprisonnement avec sursis lui permet de préserver cette possibilité. Il y a lieu d’accorder un poids accru à l’objectif de réinsertion sociale, tout en maintenant une peine conforme aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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