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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : Les deux juges municipaux retraités demandeurs échouent dans leur tentative de faire déclarer que l’article 39 de la Loi sur les cours municipales est ultra vires et inopérant en général ou inapplicable à leur cas et qu’ils ont le droit de continuer à exercer leur rôle de juge après leur 70e anniversaire.

Intitulé : Clément c. Québec (Procureur général), 2015 QCCS 2207
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-071980-125 et 500-17-080202-131
Décision de : Juge Michel Yergeau
Date : 22 mai 2015

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : Les deux juges municipaux retraités demandeurs échouent dans leur tentative de faire déclarer que l’article 39 de la Loi sur les cours municipales est ultra vires et inopérant en général ou inapplicable à leur cas et qu’ils ont le droit de continuer à exercer leur rôle de juge après leur 70e anniversaire.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — institution constitutionnelle — juge — cour municipale — discrimination — âge — retraite obligatoire — article 39 de la Loi sur les cours municipales — validité constitutionnelle — indépendance judiciaire.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — âge — retraite obligatoire — juge — cour municipale — article 39 de la Loi sur les cours municipales — validité constitutionnelle.

Requêtes en jugement déclaratoire. Rejetées.

Les demandeurs, 2 juges municipaux à la retraite, veulent faire déclarer ultra vires et inopérant l’article 39 de la Loi sur les cours municipales, qui impose aux juges municipaux l’âge de la retraite à 70 ans, et obtenir le droit de continuer d’exercer leur rôle de juge après leur 70e anniversaire. Subsidiairement, ils demandent à être autorisés à exercer des fonctions judiciaires au même titre qu’ils pourraient le faire s’ils étaient juges à la Cour du Québec ou juges de paix magistrats, en vertu des articles 93 et 165.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, ou autrement à être déclarés aptes à être nommés juges en vertu des articles 39.2 et 39.3 de la Loi sur les cours municipales. Au soutien de leurs requêtes, ils font valoir qu’imposer la retraite à l’âge de 70 ans contrevient à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne et à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. De plus, ils prétendent que l’article 39 de la Loi sur les cours municipales ne passe pas le test de l’article 1 de la charte canadienne et qu’il fait entorse au principe de l’indépendance de la magistrature. Enfin, ils allèguent que l’âge imposé de la retraite les prive de bénéficier en tout ou en partie d’un régime de retraite, les plaçant à risque sur le plan financier, ce qui menace l’indépendance judiciaire.

Décision
D’une part, l’imposition d’un âge de la retraite fait partie de l’arsenal des moyens dont dispose le législateur afin d’assurer l’indépendance de la magistrature. En ce sens, il ne revient pas à un juge de trancher que 75 ans est préférable à 70 ans. La preuve, constituée essentiellement de textes à teneur démographique ou sociologique, ne permet aucunement de conclure que l’âge adéquat de la retraite d’un juge devrait être repoussé et que ce choix politique du législateur est déraisonnable. D’autre part, une distinction fondée sur l’âge, lorsqu’elle est prévue par la loi, comme en l’espèce, n’est pas une discrimination au sens de la charte québécoise. Quant à la charte canadienne, une demande en vertu de l’article 15 doit satisfaire à un exercice à deux volets. Il est entendu que le motif de l’âge est l’un de ceux énumérés à l’article 15, satisfaisant au premier volet. Toutefois, l’argument des défendeurs ne respecte pas l’élément comparatif qui constitue le deuxième volet. Si les juges ont un droit constitutionnel à l’égalité réelle, les justiciables ont également un droit constitutionnel à une magistrature indépendante. Outre le fait que l’indépendance judiciaire est expressément prévue aux articles 11 d) de la charte canadienne et 23 de la charte québécoise, il s’agit également d’un principe constitutionnel non écrit, d’où l’importance du sujet et de sa place dans la hiérarchie des droits judiciaires constitutionnellement protégés. L’inamovibilité est l’une des trois conditions essentielles de l’indépendance judiciaire, au même titre que la sécurité financière et l’indépendance administrative. L’âge de la retraite est au coeur même de la notion d’«inamovibilité». L’établissement dans la loi d’un âge préétabli de la retraite, la mise en place de mécanismes inscrits dans la loi permettant de démettre un juge dont la conduite n’est pas conforme à sa fonction judiciaire et la création dans la loi de comités indépendants chargés de déterminer le salaire, la pension et les avantages sociaux des juges sont autant de garde-fous de ces conditions essentielles. Le choix de 70 ans pour imposer la retraite aux juges municipaux ne peut donc pas être assimilé à un stéréotype ou à un préjugé dans le contexte où il faut constitutionnellement mettre les juges à l’abri de l’arbitraire possible du pouvoir exécutif et législatif ainsi que des attaques des médias. Au stade du deuxième volet, les demandeurs n’ont pu prouver l’absence de facteurs rationnels justifiant l’âge obligatoire de la retraite des juges ni démontrer que l’article 39 de la Loi sur les cours municipales a pour résultat de perpétuer un désavantage dont les juges municipaux seraient victimes ou que celui-ci repose sur un stéréotype s’apparentant à l’âgisme. De la même manière, leurs arguments financiers sont rejetés. En effet, le fait que les juges municipaux rémunérés à la séance ne bénéficient ni d’un régime de retraite ni d’un régime d’assurances ou d’autres avantages sociaux a été pris en considération, et leur tarif a été modulé en conséquence. Par ailleurs, même s’il s’agissait d’une limitation d’un droit garanti par la charte, celle-ci serait justifiée en vertu de son article 1.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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