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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La peine de cinq ans imposée à l’accusé, qui s’est reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort de l’une des victimes et des lésions corporelles à une autre, n’est pas manifestement non indiquée et c’est à bon droit que la juge de première instance a distingué son cas de l’affaire Paré c. R. (C.A., 2011-11-07), 2011 QCCA 2047, SOQUIJ AZ-50802777, 2011EXP-3534, J.E. 2011-1966.

Intitulé : Méthot c. R., 2016 QCCA 736
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-006039-158
Décision de : Juges Nicholas Kasirer, Dominique Bélanger et Mark Schrager
Date : 22 avril 2016

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions routières — conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies — conduite avec facultés affaiblies causant la mort — conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles — plaidoyer de culpabilité — antécédents judiciaires — fourchette des peines — norme d’intervention — peine manifestement non indiquée — détention — interdiction de conduire — point de départ.

Appel d’une peine. Accueilli en partie.

L’appelant s’est reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort (art. 255 (3) du Code criminel (C.Cr.)) et de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles (art. 255 (2) C.Cr.). Son véhicule a percuté celui de l’une des victimes, Leduc, qui, à son tour, est entré en collision avec un autre véhicule circulant en sens inverse et au volant duquel se trouvait la seconde victime, Royer. Leduc a été gravement blessé et Royer, tué sur le coup. La fille de quatre ans de l’appelant, qui était assise à ses côtés, a subi de légères blessures. Selon ce qu’a rapporté la juge de première instance, l’appelant avait consommé 9 ou 10 bières ce jour-là et son alcoolémie était de 206 milligrammes par 100 millilitres de sang. Il a été condamné à des peines concurrentes de cinq et trois ans d’emprisonnement, assorties d’une interdiction de conduire d’une durée de cinq ans débutant le jour du prononcé du jugement. Il soutient que la juge de première instance a erré en ne donnant pas suffisamment d’importance au principe d’individualisation et en imposant l’interdiction de conduire à compter du prononcé du jugement.

Décision
La juge a déclaré que la peine d’incarcération qu’elle imposait se situait dans la fourchette du milieu (soit de 3 à 6 ans) des peines imposées au Québec pour de telles infractions commises dans des circonstances similaires. C’est à bon droit qu’elle a distingué le cas de l’appelant de Paré c. R. (C.A., 2011-11-07), 2011 QCCA 2047, SOQUIJ AZ-50802777, 2011EXP-3534, J.E. 2011-1966, où une peine de cinq ans pour conduite les avec facultés affaiblies a été réduite à trois ans. De plus, la juge a bien pris en considération tous les facteurs atténuants de telle sorte que l’on ne peut déceler une erreur de principe ou un manque de raisonnabilité dans le jugement. En outre, alors qu’il affirme que sa fille n’a pas été blessée et remet en question la conclusion de la juge à cet égard, l’appelant ne fournit aucune preuve du contraire. En ce qui a trait au fait de ne plus pouvoir conduire dans le contexte de son travail et de ne plus pouvoir exercer ses droits de garde, ces éléments sont insuffisants pour conclure que la peine prononcée est manifestement non indiquée. Quant aux circonstances aggravantes, il est vrai que la juge de première instance a retenu à tort l’absence de remords de l’appelant. Néanmoins, cette erreur est contrebalancée par le fait qu’elle a aussi retenu, à titre de circonstance atténuante, les remords exposés par la soeur de ce dernier. Cela n’a pas eu de conséquence sur le quantum global de la peine et ne saurait justifier l’intervention de la Cour. Quant à l’interdiction de conduire, à la lumière de R. c. Lacasse(C.S. Can., 2015-12-17), 2015 CSC 64, SOQUIJ AZ-51239148, 2016EXP-59, J.E. 2016-20, la juge a commis une erreur de droit en imposant une interdiction de conduire «à compter de ce jour». Une telle ordonnance doit débuter au terme de la période d’incarcération et non à la date du prononcé de la peine. Les parties suggèrent une interdiction de conduire de deux ans, ce qui est raisonnable dans les circonstances, compte tenu notamment des efforts de réhabilitation de l’appelant relativement à son alcoolisme et le faible risque de récidive noté au rapport prédécisionnel.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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