Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Chaque semaine, nous vous présentons un résumé d’une décision d’un tribunal québécois qui nous est fourni par la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) et ayant un intérêt pancanadien. SOQUIJ relève du ministre de la Justice du Québec, et elle analyse, organise, enrichit et diffuse le droit au Québec.

Every week we present a summary of a decision by a Québec court provided to us by SOQUIJ and selected to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

Recours collectif: Le recours collectif intenté contre la Banque Royale du Canada par des personnes ayant perdu leurs investissements dans les fonds Olympus à la suite d’une fraude est autorisé.

Intitulé : Calder c. Banque Royale du Canada, 2013 QCCS 5296
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-06-000435-087
Décision de : Juge Marc De Wever
Date : 30 octobre 2013 (jugement rectifié le 1er novembre 2013)

RECOURS COLLECTIF — procédure — autorisation — investisseurs — fraude — détournement de fonds — dommages-intérêts — banque — institution financière — scandale financier.

Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif. Accueillie en partie.

La requérante désire être autorisée à exercer un recours collectif au nom des personnes qui, le 29 juin 2005, détenaient des parts de Fonds Olympus United Corporation. Elle allègue que les intimées Banque Royale du Canada et RBC Capital Markets Corporation ont sciemment et aveuglément pris part à l’établissement d’un stratagème frauduleux par le groupe financier Norshield alors qu’elles savaient ou auraient dû savoir que ce partenaire d’affaires escroquait des tierces parties, soit les investisseurs canadiens au détail. Elle allègue également que les intimées ont contribué à la crédibilité de la structure frauduleuse et ont permis le détournement de fonds, causant par le fait même des dommages équivalant aux investissements détenus par les membres du groupe dans les fonds Olympus.

Décision
Premièrement, les recours des membres soulèvent des questions de droit et de fait identiques, similaires ou connexes. Contrairement à ce qu’avancent les intimées, la requérante ne fait aucunement valoir qu’elle se serait fiée à de quelconques «faits et gestes» des intimées avant de prendre la décision d’investir dans Olympus. Elle prétend essentiellement que les intimées ont décidé de participer à un stratagème frauduleux avec l’objectif d’en tirer profit tout en sachant ou en ayant dû savoir que leur partenaire arnaquait de tierces personnes. Par ailleurs, la possibilité de petits procès à l’étape du règlement individuel des réclamations ne devrait pas être considérée comme un obstacle au recours collectif. Deuxièmement, les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. L’argument des intimées concernant l’absence d’allégation de faits concrets pouvant être qualifiés de fautes ne peut être retenu. Seule la preuve qui sera faite au procès permettra d’établir si les intimées savaient ou auraient dû savoir qu’elles participaient volontairement à un stratagème frauduleux. Quant à leur argument relatif à l’absence d’allégations concernant le fait que la requérante se serait fiée aux intimées, compte tenu de leur participation au stratagème frauduleux, il ne peut non plus être retenu puisque la requérante elle-même ne soutient pas cette affirmation. La requérante et les membres du groupe fondent leur recours sur le fait qu’ils ont été frauduleusement amenés à investir dans Olympus. Ils n’invoquent pas les contrats intervenus entre les intimées et Mosaic ni aucun autre lien extracontractuel entre les intimées et les autres entités impliquées dans la fraude. Troisièmement, la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile. Quatrièmement, la requérante est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. Elle a une bonne compréhension des faits pertinents du dossier. Durant les dernières années, elle a pris des mesures afin de présenter la requête en l’espèce, en dépit de nombreux revers et difficultés, sans compter sa capacité de se soumettre à des interrogatoires et de communiquer des réponses à des questions pertinentes. Quant au groupe, celui-ci devrait être d’envergure nationale. Il existe un lien réel et substantiel avec la compétence de la Cour puisque la fraude alléguée aurait été commise à Montréal, là où Norshield a été fondé et où la Banque Royale du Canada ainsi que les mis en cause Richter et Massi ont soit leur siège social, soit un domicile. Par ailleurs, la définition du groupe devrait exclure toute personne ayant eu ou ayant des liens avec John Xanthoudakis ou encore avec tout autre ancien directeur, administrateur, représentant ou employé du groupe financier Norshield.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.