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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

Famille : L’appelante, qui a fait appel à une donneuse d’ovules et à une mère porteuse, obtient la placement de l’enfant née au terme de cette démarche auprès d’elle en vue de son adoption.

Intitulé : Adoption — 1445, 2014 QCCA 1162
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-08-000409-120
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Jacques J. Levesque et Manon Savard
Date : 10 juin 2014

FAMILLE — adoption — ordonnance de placement — demande présentée par la conjointe du père — consentement spécial — mère porteuse — intérêt supérieur de l’enfant — ordre public.

Appel d’un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ayant rejeté une requête pour ordonnance de placement en vue d’une adoption. Accueilli.

Sur les conseils de ses médecins traitants, consultés dans une clinique de fertilité, l’appelante, la conjointe du père, a résolu de faire appel à une donneuse d’ovules et à une mère porteuse. Après avoir trouvé une donneuse d’ovules, elle s’est adressée à une amie qui avait déjà donné naissance en 2009, et dans des circonstances identiques, au premier enfant qu’elle avait adopté, et il a été convenu que l’enfant à naître serait adopté par l’appelante avec le consentement de la mise en cause. La procréation a été réalisée en implantant dans un ovule fécondé in vitro par le père dans le corps de la mère porteuse. Peu de temps après sa naissance, X a été confiée à l’appelante et au père, chez qui elle réside, et une requête pour ordonnance de placement en vue d’une adoption a été déposée. La juge de première instance a rejeté cette requête après avoir conclu que le consentement spécial à l’adoption des parents biologiques donnait effet de manière détournée à une entente contractuelle prohibée par la loi, que la mère porteuse avait reçu une rémunération en promettant qu’elle consentirait à l’adoption, contrevenant ainsi à l’article 135.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse, que le père et l’adoptante avaient contourné par une démarche illégale et contraire à l’ordre public une disposition prohibitive et qu’aucune autre issue n’était possible dans l’état actuel du droit puisque le consentement de la mère de l’enfant était vicié.

Décision
M. le juge Morissette: En indiquant qu’il fallait conclure que 7 900 $ avaient été versés à la mère porteuse et 2 000 $ à la donneuse d’ovules à titre de rémunération, la juge a commis une erreur manifeste. En effet, il n’y avait pas matière à déduire de la preuve que l’entente entre l’appelante, le père et la mère porteuse équivalait à la rémunération ou rétribution de cette dernière en sa qualité de mère porteuse. L’appelante et le père ont décidé d’entreprendre une démarche semblable à celle qui avait mené à l’adoption d’un premier enfant, et rien de cette expérience ne laissait présager que de nouvelles formalités ou exigences, notamment quant à la preuve des dépenses engagées, encadraient désormais leur demande d’ordonnance de placement. Il y a lieu de rectifier cette erreur, compte tenu de la prohibition se trouvant à l’article 6 de la Loi sur la procréation assistée, de celle édictée par l’article 135.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse et des conséquences qui peuvent résulter d’une violation de ces dispositions. En ce qui concerne le pourvoi de l’appelante, il y a lieu de le trancher à la lumière de ce qui paraît avoir été l’intention législative sous-jacente à l’article 541 du Code civil du Québec (C.C.Q.). À cet égard, quoique le commentaire du ministre de la Justice (Québec (prov.). Ministère de la Justice. Commentaires du ministre de la Justice: le Code civil du Québec. Tome 1. Québec: Publications du Québec, 1993. P. 327) n’apporte pas d’éclairement, le silence du législateur quant à la possibilité d’une adoption en ligne collatérale semble avoir été délibéré et il est significatif. Par ailleurs, le fait que le contrat de mère porteuse soit nul de nullité absolue ne signifie pas que, ipso facto, tous ses effets, même indirects ou sur des tiers — tel un enfant —, doivent être combattus par le droit. En l’espèce, l’analyse la plus juste et la plus mesurée des effets de l’article 541 C.C.Q. sur la filiation par adoption est celle formulée dans Adoption — 09185 (C.Q., 2009-06-29 (jugement rectifié le 2009-07-09)), 2009 QCCQ 8703, SOQUIJ AZ-50571870, et ce, même si l’appelante n’est pas la mère génétique ou génitrice de l’enfant en cause. En l’espèce, alors que les démarches de l’appelante et du père se sont faites dans la transparence, faire droit à la requête pour ordonnance de placement en vue d’une adoption est la solution qui, conformément aux articles 33 et 543 C.C.Q., sert le mieux l’intérêt de X. Celle-ci vit depuis sa naissance avec son père, son frère aîné ainsi que l’appelante, et cette cellule familiale est la seule qu’elle connaisse. Par ailleurs, la mère porteuse, dont le nom figure sur l’acte de naissance, n’a jamais eu la moindre intention d’exercer une quelconque autorité parentale sur cet enfant. Dans ces circonstances, si l’autorité parentale devait être exercée par le père et la mère porteuse, il en résulterait une situation tout à fait artificielle qui compliquerait diverses circonstances de la vie courante. Autoriser l’adoption est aussi la solution qui respecte le mieux le principe fondamental de l’article 522 C.C.Q., qui veut que tous les enfants dont la filiation est établie aient les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance. Dans le contexte d’une requête pour une ordonnance de placement en vue de l’adoption, le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir sur les circonstances de sa naissance. Il appartiendra aux autorités compétentes de veiller à la sanction des actes illégaux selon la Loi sur la procréation assistée et non au tribunal saisi de la requête pour l’ordonnance de placement de l’enfant. Enfin, il faut retenir que l’ordre public ne peut servir à contrecarrer la volonté de parents adoptifs qui, avec transparence et dans le respect des lois sur l’adoption, ont voulu avoir recours aux ressources de la science médicale pour que soit conçu un enfant, le leur, et qu’il lui soit donné une famille.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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