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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le requérant, qui a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux du meurtre de ses deux jeunes enfants à l’issue d’un procès tenu devant jury, est remis en liberté en attendant de subir un nouveau procès.

Intitulé : Turcotte c. R., 2014 QCCS 4285
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Terrebonne (Saint-Jérôme), 700-01-083996-093
Décision de : Juge André Vincent
Date : 12 septembre 2014

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — remise en liberté — tenue d’un nouveau procès — meurtre au premier degré — victimes enfants de l’accusé — procès devant jury — non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux — confiance du public dans l’administration de la justice.

Requête pour remise en liberté en vertu de l’article 522 du Code criminel. Accueillie.

Le requérant doit de nouveau répondre à deux accusations de meurtre au premier degré, à la suite de la décision de la Cour d’appel d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Il a été arrêté le 26 février 2009 à son domicile. Quelques minutes auparavant, les policiers avaient découvert les corps de ses deux jeunes enfants, respectivement âgés de trois et cinq ans, victimes de plusieurs coups de couteau, qui comprenaient plusieurs plaies de défense. Peu après son arrestation, il a été transféré dans un institut psychiatrique et il y est resté jusqu’à son procès. En juillet 2011, le jury a prononcé un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Conformément à la partie XX.1 (art. 672.1 à 672.95) du Code criminel, le requérant a été, à partir de ce moment, sous la juridiction de la commission d’examen. En décembre 2012, celle-ci a conclu que la sécurité du public ne commandait plus qu’il soit gardé dans un établissement hospitalier. En novembre 2013, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès et, à la mi-août 2014, la présente requête a été déposée.

Décision
Les deux premiers motifs permettant de refuser la remise en liberté du prévenu ne posent pas de difficulté. D’une part, rien n’indique que le requérant ne se présentera pas afin de subir son procès. En outre, il s’est constitué prisonnier le jour même après avoir appris la décision de la Cour d’appel d’ordonner la tenue d’un nouveau procès et, alors qu’il était sous surveillance de la commission d’examen et bénéficiait d’une libération sous conditions, il n’a fait preuve d’aucun manquement. Enfin, il n’y a pas de risque qu’il ne se présente pas à son procès en mettant fin à ses jours, sa médication étant suffisamment efficace pour contrer cette possibilité. D’autre part, selon les psychiatres experts, les risques pour la société sont très faibles. Quant à savoir si sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice, il ne faut pas confondre les principes qui guident la remise en liberté provisoire avec l’issue du procès. En l’espèce, l’état mental du requérant au moment de la commission des actes ayant mené au décès tragique de ses enfants sera au coeur de la décision qu’aura à rendre le jury. Des verdicts moindres et inclus peuvent être rendus sur le moyen de défense basé sur l’intoxication. Ces moyens de défense ne sont pas futiles et devront être pris en considération par le jury. Par ailleurs, le procès ne peut avoir lieu avant septembre 2015. Les événements reprochés remontent à plus de 5 ans et le requérant a été détenu provisoirement, en attente de son procès ou par ordonnance de la commission d’examen, depuis plus de 57 mois. Enfin, l’absence d’antécédents judiciaires et le respect des conditions de libération conditionnelle imposées par la commission d’examen sont de nature à favoriser la remise en liberté provisoire. Un public bien informé des faits de la cause et du droit applicable en matière de remise en liberté provisoire n’estimerait pas que la décision de permettre au requérant de retrouver sa liberté assortie de conditions mine sa confiance dans l’administration de la justice, tout au contraire.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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