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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT ) : Du délai de 45 mois retenu pour évaluer la demande d’arrêt des procédures présentée par le requérant, 34 mois sont jugés imputables aux actes de la poursuite; compte tenu du préjudice subi, ce dernier, qui était directeur des services de police à l’époque des faits, ne subira pas son procès pour conduite avec les facultés affaiblies.

Intitulé : Roy c. R., 2014 QCCQ 9638
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Québec, 200-01-151018-102
Décision de : Juge Johanne Roy
Date : 14 octobre 2014

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — délai (45 mois) — conduite avec facultés affaiblies — alcoolémie supérieure à la limite permise — délai imputable à la poursuite (34 mois) — divulgation de la preuve — préjudice — droit à une défense pleine et entière — accusé directeur d’un service de police — perte d’emploi — atteinte psychologique — perte financière.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — délai (45 mois) — conduite avec facultés affaiblies — alcoolémie supérieure à la limite permise — délai imputable à la poursuite (34 mois) — divulgation de la preuve — préjudice — droit à une défense pleine et entière — accusé directeur d’un service de police — perte d’emploi — atteinte psychologique — perte financière — arrêt des procédures.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — délai (45 mois) — conduite avec facultés affaiblies — alcoolémie supérieure à la limite permise — délai imputable à la poursuite (34 mois) — divulgation de la preuve — préjudice — droit à une défense pleine et entière — accusé directeur d’un service de police — perte d’emploi — atteinte psychologique — perte financière — arrêt des procédures.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — délai (45 mois) — conduite avec facultés affaiblies — alcoolémie supérieure à la limite permise — délai imputable à la poursuite (34 mois) — divulgation de la preuve — préjudice — accusé directeur d’un service de police — perte d’emploi — atteinte psychologique — perte financière — droit à une défense pleine et entière.
Requête en arrêt des procédures. Accueillie.

Le requérant fait face à deux chefs d’accusation lui reprochant, le 29 septembre 2010, la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies ainsi qu’avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. Il demande l’arrêt des procédures en vertu des articles 7, 11 b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, soutenant une violation du droit à la divulgation de la preuve qui compromet son droit à une défense pleine et entière (art. 7) et, compte tenu des délais accumulés et imputables à la poursuite (art. 11 b)), le préjudice subi. Le requérant était directeur d’un service de police. À la suite des événements, il a été relevé de ses fonctions et a fait l’objet d’une suspension avec solde d’une durée de un an. Pour éviter la destitution, il a dû négocier les conditions de sa fin d’emploi. Il fait état de problèmes psychologiques qui lui ont occasionné de l’insomnie, une perte d’estime de soi et un sentiment de dévastation. Les professionnels consultés ont diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive et lui ont prescrit des médicaments. Il a également éprouvé des problèmes financiers. Il est aujourd’hui âgé de 59 ans, et ses offres de services ont toutes été déclinées.
Décision

Le délai à considérer est de près de 45 mois. Les délais inhérents représentent cinq mois et demi, ce qui est raisonnable, compte tenu de la nature des accusations et de l’absence de complexité particulière en vue de la préparation au procès. Quant aux délais liés aux actes du requérant et à ceux de la poursuite, plusieurs ont trait à la divulgation de la preuve. En outre, une information qui pouvait avoir un effet sur sa défense, soit une précision connue avant le dépôt des accusations, ne lui a été communiquée que près de quatre ans plus tard. Un délai de 34 mois est attribuable aux actes du ministère public. Quant au préjudice subi, il doit s’apprécier en fonction des trois intérêts que l’article 11 b) de la charte vise à protéger, soit la liberté, la sécurité de la personne et le droit de présenter une défense pleine et entière. En l’espèce, le requérant a démontré l’existence d’un préjudice réel attribuable à la longueur du processus en ce qui concerne la sécurité de sa personne et il fait référence au stress, aux atteintes psychologiques et aux pertes financières subies. Il y a également lieu de constater le risque d’atteinte à son droit à un procès équitable, compte tenu de la nature de l’information et du délai avant qu’elle ne lui soit communiquée. Il y a eu violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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