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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

FAMILLE: La demanderesse, qui était de sexe masculin avant la naissance de la fille des parties et qui a depuis procédé à un changement de sexe, parvient à faire instaurer une garde partagée de cette enfant.

Intitulé : Droit de la famille — 151902, 2015 QCCS 3615
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-04-054466-108
Décision de : Juge Pierre Nollet
Date : 23 juin 2015

FAMILLE — garde d’enfant — modification — changement significatif — disponibilité — distance entre les résidences des parties — comportement des parents — manque d’ouverture à la transition d’identité sexuelle du parent non-gardien — intérêt supérieur de l’enfant.

Requêtes pour garde d’enfant. Accueillies en partie.

Les parties se sont mariées en 2004 alors que la demanderesse était encore de sexe masculin et elles ont une enfant, X, qui est âgée de neuf ans. En 2006, la demanderesse a découvert qu’elle souffrait de dysphorie du genre. L’année suivante, elle a entrepris un traitement hormonal. Les parties se sont séparées en 2008 et elles ont convenu, après l’institution de procédures de divorce, que la défenderesse exercerait la garde puisque la demanderesse prévoyait poursuivre sa résidence en médecine dans une région éloignée du Québec. Les parties ont aussi prévu l’établissement progressif d’une garde partagée au retour de la demanderesse. Or, bien que cette dernière n’ait pas poursuivi sa résidence ainsi qu’il était prévu, une garde partagée n’a jamais été instaurée, en raison du refus de la défenderesse de le faire. À compter de 2012, certaines modifications ont été apportées quant à la garde, de sorte qu’une garde partagée a été exercée pendant le congé estival. En février 2013, la défenderesse a annoncé son déménagement imminent et la demanderesse a appris qu’elle ne pouvait terminer sa résidence pour des raisons médicales. Au mois de mai, la demanderesse a informé la défenderesse de son intention de déménager près de la future résidence de cette dernière afin d’établir une garde partagée. Elle réclame à présent la garde exclusive de X ou, subsidiairement, sa garde partagée. Outre les plans initiaux des parties quant à l’instauration d’une garde partagée, les projets de la demanderesse et son déménagement, celle-ci allègue notamment que la défenderesse fait fi de son autorité parentale, qu’elle refuse tout contact avec elle et qu’elle ne prend pas en considération l’intérêt supérieur de leur fille à avoir et à construire des liens affectifs avec ses deux parents. La défenderesse réclame plutôt la réduction des accès de X à la demanderesse. Elle fait valoir que l’enfant ne serait pas à l’aise en compagnie de la demanderesse.

Décision
Le rapprochement physique de la demanderesse, sa disponibilité et le comportement de la défenderesse sont des changements significatifs qui touchent X et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles lorsque la dernière ordonnance a été rendue, en 2012. Vu ce changement important, il y a lieu de déterminer de nouveau l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, les parties présentent toutes deux la capacité parentale requise. Il faut toutefois considérer le fait que la défenderesse a induit la demanderesse en erreur par son silence lorsque le consentement de décembre 2012 a été signé puisqu’elle devait déjà planifier son déménagement. De plus, la défenderesse n’a pas divulgué qu’elle entendait changer X d’école même s’il s’agissait d’une décision relevant de l’autorité parentale. En ce qui concerne les besoins de l’enfant, celle-ci éprouve une gêne à l’égard de la transition de genre subie par la demanderesse et elle n’est pas prête à faire face à la situation, notamment en raison d’un manque de soutien et de compréhension de la situation par la défenderesse et son conjoint. Or, X est à l’aube de l’adolescence et il faut qu’elle puisse consolider sa relation avec la demanderesse avant d’entrer dans cette période où elle cherchera elle-même son indépendance. En ce qui a trait à la conduite des parents, le comportement de la défenderesse laisse croire qu’elle n’a aucunement l’intention, malgré son engagement à cet égard dans les consentements signés par le passé, de préserver ou de renforcer les liens entre X et la demanderesse. Il faut aussi retenir que cette dernière favorise davantage la relation avec l’autre parent puisqu’elle se montre ouverte à la défenderesse et au rôle qu’elle joue à titre de mère biologique, tandis que celle-ci n’a pas accepté la transition de genre de la demanderesse ni ne s’y est adaptée. L’opinion de l’enfant, qui manque encore de maturité, ne sera pas prise en considération. Dans les circonstances, une garde partagée permettra de renforcer le lien entre la demanderesse et l’enfant sans pour autant compromettre l’attachement de X à la défenderesse.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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