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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’adolescent, accusé de possession de drogue à la suite d’une fouille sans mandat exécutée dans sa chambre à coucher, a renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat de façon libre et éclairée; par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Intitulé : LSJPA — 1540, 2015 QCCQ 7663
Juridiction : Cour du Québec, Chambre de la jeunesse (C.Q.), 505-03-023347-141
Décision de : Juge Nancy Moreau
Date : 15 juin 2015

PÉNAL (DROIT) — jeune contrevenant — possession de drogues — fouille sans mandat — chambre à coucher — coffre-fort — expectative de vie privée — consentement libre et éclairé — droit d’être informé de ses droits — droit à l’assistance d’un avocat — renonciation — obligation des policiers — mesures de protection procédurales supplémentaires en vertu de l’article 3 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — adolescent — fouille sans mandat — chambre à coucher — coffre-fort — expectative de vie privée — consentement libre et éclairé — droit d’être informé de ses droits — droit à l’assistance d’un avocat — renonciation — obligation des policiers — mesures de protection procédurales supplémentaires en vertu de l’article 3 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — droit d’être informé de ses droits — droit à l’assistance d’un avocat — renonciation — adolescent — fouille sans mandat — chambre à coucher — coffre-fort — expectative de vie privée — consentement libre et éclairé — droit d’être informé de ses droits — obligation des policiers — mesures de protection procédurales supplémentaires en vertu de l’article 3 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — exclusion de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — fouille sans mandat — adolescent — chambre à coucher — coffre-fort — expectative de vie privée — consentement libre et éclairé — obligation des policiers — mesures de protection procédurales supplémentaires en vertu de l’article 3 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — exclusion de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être informé de ses droits — adolescent — droit à l’assistance d’un avocat — renonciation — fouille sans mandat — chambre à coucher — coffre-fort — expectative de vie privée — consentement libre et éclairé — obligation des policiers — mesures de protection procédurales supplémentaires en vertu de l’article 3 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — exclusion de la preuve.

Requête en exclusion de la preuve. Rejetée.

L’accusé, un adolescent, fait face à des accusations de possession et de possession à des fins de trafic de drogue. Les policiers se sont rendus chez lui à la suite d’un appel de sa mère. Au cours de l’enquête, ils ont obtenu le consentement de l’adolescent pour fouiller sa chambre. Ils ont trouvé la drogue dans un coffre-fort. L’avocate de l’adolescent soutient qu’il avait une expectative de vie privée concernant sa chambre à coucher et qu’il fallait donc que les policiers obtiennent un consentement valable de la part de l’adolescent ou une autorisation judiciaire pour fouiller cette pièce. Elle prétend que l’adolescent n’a pas pu donner un consentement valide, car il n’a pas eu l’occasion d’exercer correctement son droit à l’assistance d’un avocat, compte tenu des pressions exercées par sa mère, il n’a pas eu la liberté de faire un choix éclairé et les policiers n’ont pas respecté leurs obligations. De plus, elle soutient que la présence de trois personnes en situation d’autorité autour de l’adolescent a eu des répercussions sur sa renonciation au droit à l’assistance d’un avocat et au consentement à la fouille. L’un des agents a expliqué que, avant de le mettre en état d’arrestation, il a tenu compte des faits rapportés par la mère, des observations du contenu des conversations que l’adolescent avait eues sur Facebook, de l’odeur de marijuana (cannabis) fraîche se dégageant de la chambre, de la présence d’objets reliés à la consommation montrés par la mère dans la chambre de l’adolescent et de l’antécédent judiciaire pour lequel l’adolescent avait plaidé coupable sous une accusation de possession aux fins de trafic. Au moment de l’arrestation, l’agent a avisé l’adolescent de nouveau de son droit à l’assistance d’un avocat et de son droit au silence. De plus, il lui a expliqué le déroulement de l’enquête ainsi que le fait qu’il aurait besoin de son autorisation pour procéder à la fouille de sa chambre et lui a dit que, s’il acceptait, le tout serait consigné par écrit dans un formulaire, ce qui a été fait, en présence de la mère. Enfin, la poursuite prétend que les policiers se sont assurés à plusieurs occasions que l’adolescent comprenait bien ses droits.

Décision
D’une part, bien que la mère ait eu des paroles parfois inadéquates au cours de l’intervention policière, notamment en ce qui concerne le recours à l’assistance d’un avocat — auquel elle s’est opposée dans un premier temps —, elle ne constituait pas une personne en situation d’autorité telle que la définit la jurisprudence. En effet, l’adolescent ne pouvait croire qu’elle aurait une influence sur le déroulement des procédures. Âgé de 17 ans et ne souffrant d’aucun trouble de santé mentale, il a été correctement informé de ses droits. En outre, il y a eu une tentative de joindre une avocate ainsi qu’une offre et même un conseil de communiquer avec les services de l’aide juridique, mais l’adolescent a refusé nettement d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat. Dans ces circonstances, il n’y avait pas d’obligation supplémentaire des policiers, tout ayant été expliqué. Par ailleurs, les témoignages des policiers ne peuvent être écartés. Dans ce contexte, l’adolescent a été informé de ses droits conformément à l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés et y a renoncé de façon libre et volontaire. D’autre part, il faut rejeter l’idée d’une expectative de vie privée d’un adolescent dans sa chambre en l’espèce. La mère est la propriétaire de la maison et elle en supporte tous les frais. Elle bénéficie d’un droit d’accès non limité à toutes les pièces de la maison, y compris la chambre de son fils, et elle édicte les règles de vie, y compris l’accès par des tiers à cette chambre. Dans ces circonstances, l’adolescent ne pouvait pas avoir d’expectative de vie privée à l’égard de sa chambre et pouvait, au contraire, s’attendre à ce que sa mère ait un certain regard sur la situation. Il en va autrement du coffre-fort. La mère ne possède aucun droit réel sur celui-ci ni sur son contenu. Il a été acquis par son fils, qui était le seul à en détenir la combinaison. Dans ces circonstances, l’adolescent pouvait avoir une expectative de vie privée en ce qui concerne le coffre-fort et invoquer l’article 8 de la charte. Cependant, ce dernier a consenti à la fouille. À ce moment, il avait déjà été mis en garde, avait entendu la lecture de ses droits et avait été avisé qu’il y aurait d’autres conséquences en fonction des objets trouvés. Il comprenait de manière générale le genre de risque couru et il n’était pas nécessaire qu’il sache quelle accusation précise serait portée contre lui. La façon d’intervenir des policiers, y compris l’utilisation du formulaire, confirme la prise de mesures de protection procédurales supplémentaires en vue d’assurer un traitement équitable et la protection des droits de l’adolescent conformément à l’article 3 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. L’adolescent a renoncé de façon libre et volontaire. Il n’y a donc pas eu de violation des droits et libertés, la fouille effectuée sans mandat l’ayant été de façon raisonnable.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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